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Mis à jour le 27 septembre 2026
Les annulations des ablutions font l'objet d'un noyau unanime et d'une vaste périphérie disputée. Cette page présente le noyau, puis passe en revue les cas que la majorité des écoles ne compte pas parmi les annulateurs : le sang et ce qui sort du corps hors des deux orifices, le rire bruyant dans la prière, la viande des bêtes broutantes et des chameaux, l'apostasie, le doute sur l'annulation, le baiser d'honneur à la famille proche, et les cheveux tressés.
Ibn al-Mundhir rapporte l'unanimité sur ce qui sort des deux orifices : l'excrément par l'arrière, l'urine par le sexe, chez l'homme comme chez la femme, puis l'émission de sperme, le gaz sorti par l'arrière, et la perte de raison de quelque manière qu'elle advienne : chacun de ces états rompt la pureté et impose les ablutions, sur la parole : « ou que l'un de vous revienne du lieu où il satisfait » (al-Ma'ida 6).
O vous qui croyez, quand vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles ; ou si vous êtes en contact intime avec des femmes et ne trouvez pas d'eau, recourez à une surface pure.
Sourate al-Ma'ida, 6
Le détail s'affine sur les sorties rares. Malik et ses compagnons ne comptent pas l'annulation pour l'émission rare, comme un calcul, un ver, ou l'incontinence légère d'urine, sur la parole : « point d'ablutions que d'un son ou d'un souffle », visant le fréquent. Al-Mawardi classe ce qui impose les ablutions en cinq catégories, dont les sorties habituelles (excrément, urine, gaz, sang menstruel) imposent les ablutions sans désaccord, et les sorties rares (liquide pré-éjaculatoire, liquide post-éjaculatoire, ver, calcul, sang d'écoulement) qui les imposent chez ash-Shafi'i et Abu Hanifa, Malik les niant. Le liquide pré-éjaculatoire a son propre hadith : Ali demanda au Prophète à propos de ce liquide, et il répondit : « les ablutions suffisent pour cela ».
Cas particulier : le sperme. Les shafi'ites établissent dans le rapport sain que sa sortie impose le bain rituel et non les ablutions, même par simple regard ou nocturne émission en position assise, car Allah a imposé le plus grave des deux états et non le moindre ; an-Nawawi cite un avis isolé shafi'ite le comptant aussi comme annulateur, et le rapport d'Abu at-Tayyib le compte comme les deux à la fois, jugé fort par ad-Damiri et choisi par le cheikh ar-Rafi'i. La sagesse de la distinction : celui qui était en état de grande impureté puis se baigne, sa prière est disputée dans l'ancien avis, valide ici sans désaccord. Second bénéfice : celui dont la grande impureté est indépendante de toute souillure rituelle, s'il fait le tayammum faute d'eau, peut prier autant de prières obligatoires qu'il veut avec un seul tayammum, tant qu'il ne se souille pas, comme la femme indisposée qui fait le tayammum pour le rapport ou la prière.
Si un sang, un vomissement ou autre impureté sort d'une plaie, d'une saignée, d'une coupe, d'un saignement de nez, ou de la bouche : les hanafites et les hanbalites comptent l'annulation quelle que soit la sortie, Ahmad réservant le cas de sortie notable, la sortie légère relevant de deux transmissions, dont la retenue est la non-annulation. Al-Buhuti argumente par la parole d'Ibn Abbas sur le sang : si notable, refaire ; Ahmad cite Ibn Umar pressant une brûlure d'où sortit du sang, priant sans refaire ses ablutions, et Ibn Abi Awfa pressant un abcès, sans qu'aucun Compagnon ne les contredise, ce qui vaut unanimité.
Les malikites, les shafi'ites et Ibn Taymiyya ne comptent aucune de ces sorties comme annulateur, peu importe la quantité. An-Nawawi écrit : seul le lieu atteint par l'impureté sortante se purifie, les ablutions restent sauf annulation par une autre cause, l'origine étant qu'aucune annulation ne se prononce sans texte de la Loi, et aucun texte n'existe, le raisonnement par analogie étant impossible ici car la cause de l'annulation n'est pas rationnelle ; Ibn al-Mundhir ajoute : je ne connais aucune preuve chez celui qui impose les ablutions pour cela. Ibn Taymiyya résume : le plus apparent est que ni le sexe, ni les femmes, ni les impuretés hors des deux orifices, ni le rire bruyant, ni le bain du mort n'imposent les ablutions ; aucune preuve saine n'appuie ceux qui les imposent, mais la recommandation est manifeste.
Ibn Rushd classe trois écoles sur ce qui sort du corps : ceux qui considèrent la sortie seule, de n'importe quel lieu : Abu Hanifa et ses compagnons, ath-Thawri, Ahmad et un groupe, appuyés par l'ancienne génération des Compagnons, tout sang coulant imposant les ablutions, sauf le flegme chez Abu Hanifa ; Abu Yusuf ajoute la bouche remplie. Ceux qui considèrent les deux orifices seuls : ash-Shafi'i et ses compagnons, et Muhammad ibn Abd al-Hakam chez les malikites, tout ce qui en sort annulant, sang, calcul ou flegme, en santé comme en maladie. Ceux qui considèrent la sortie, l'orifice et la nature de la sortie : Malik et tous ses compagnons, les sorties habituelles des deux orifices annulant, mais non le sang, le calcul, le ver, ni l'incontinence. La racine du désaccord, écrit Ibn Rushd, tient aux trois lectures possibles des textes unanimes sur les sorties des deux orifices.
Tous les savants s'accordent que le rire bruyant hors de la prière n'annule pas les ablutions. Le désaccord porte sur le rire pendant la prière. La majorité, malikites, shafi'ites et hanbalites, ne le compte pas comme annulateur : ce qui ne rompt pas hors de la prière ne rompt pas en elle ; le rire n'émet aucune impureté, c'est un son comme la parole et les pleurs ; et l'obligation vient du Législateur, qui n'a rien établi ici. Ibn Taymiyya ajoute : les ablutions après le rire sont recommandées dans un des deux avis du madhhab d'Ahmad, le hadith ordonnant aux rieurs de refaire les ablutions visant leur faute, et il est recommandé à tout pécheur de faire ses ablutions puis de prier deux raka'a et demander pardon, sur le hadith rapporté par Abu Dawud (1521), at-Tirmidhi (406 et 3006) et Ibn Majah (1395).
Les hanafites comptent le rire bruyant en prière parmi les annulateurs, s'il émane d'un adulte éveillé, dans une prière complète avec inclinaison et prosternation, qu'il ait ses ablutions, son tayammum ou son bain, volontairement ou par oubli, sur le récit d'Abu al-Aliya : le Prophète priait avec ses compagnons quand un aveugle tomba dans un puits, les gens rirent, et il ordonna aux rieurs de refaire ablutions et prière ; rapporté par ad-Darqutni (1/62 et suivants) et al-Bayhaqi (1/146), qui précisent que c'est un hadith suspendu, les récits suspendus d'Abu al-Aliya ne comptant pas, tant il prenait son hadith de n'importe qui.
La grille hanafite distingue le rire bruyant, audible des voisins, qui rompt ablutions et prière ensemble ; le rire audible du rieur seul, qui rompt la prière seule ; le sourire, sans son, qui ne rompt rien. Une question interne : le rire est-il une souillure rituelle ou une punition ? La seconde lecture prévaut chez eux, argument d'Ibn Abidin dans le Bahr : le rire n'est pas une impureté sortante, et les hadiths n'y commandent que la répétition ; la conséquence pratique : celui qui tient le rire pour punition peut toucher le Coran et écrire le Coran après, celui qui le tient pour souillure non.
La majorité, hanafites, malikites, shafi'ites dans le madhhab et Ahmad dans une transmission, n'impose pas les ablutions après la viande des bêtes broutantes. Preuves : le hadith de Jabir : « le dernier des deux ordres du Messager d'Allah fut d'abandonner les ablutions après ce que touche le feu » (rapporté par Abu Dawud, 192, at-Tirmidhi, 80, an-Nasa'i, et Ibn Majah, authentique) ; le hadith « les ablutions viennent de ce qui sort, non de ce qui entre », rapporté par ad-Darqutni (1/151) de façon élevée et jugé très faible, mais servi par le sens ; et al-Kasani d'expliquer que la souillure rituelle est la sortie d'une impureté ou sa cause, non l'entrée d'un aliment.
Un homme demanda : ô Messager d'Allah, fais-je les ablutions après la viande des chameaux ? Il dit : oui.
rapporté par Muslim (360)
Les hanbalites dans le madhhab, choix aussi d'an-Nawawi, d'al-Bayhaqi, d'Ibn al-Mundhir et d'Ibn Khuzayma chez les shafi'ites, imposent les ablutions après la viande des chameaux. An-Nawawi écrit : c'est le fort selon la preuve, deux hadiths authentiques sans réponse décisive contraire, choisi par des vérificateurs. Second texte : on demanda au Prophète les ablutions après la viande des chameaux, il dit « faites-en les ablutions », puis après la viande des moutons, « n'en faites pas » (rapporté par Abu Dawud, 184, at-Tirmidhi, 81, Ibn Majah, 494, et Ahmad, authentique). Ahmad et Ishaq ibn Rahawayh citent les deux hadiths comme authentiques.
Ibn Qudama répond aux objections : le hadith d'Ibn Abbas contre l'annulation n'a pas d'origine élevée ; le hadith de Jabir ne s'y oppose pas, l'ordre d'annulation pour la viande de chameau étant postérieur ou contemporain de l'abrogation des ablutions après le feu ; et l'ordre ne se comprend qu'en obligation, demander pardon au demandeur par une simple recommandation serait le décevoir. L'argument du lavage des mains est repoussé en quatre points : le lavage des mains seul n'est pas obligatoire ; le terme ablutions sur la langue du Législateur vise son sens légal ; le contexte portait sur les ablutions de la prière ; et le Prophète aurait distingué la viande de mouton, où le lavage des mains reste recommandé.
L'apostasie est le fait de proférer ce qui fait sortir de l'islam, par parole, par conviction, ou par un doute qui déplace. Le désaccord : celui qui apostasie puis revient à l'islam, ses ablutions antérieures tenaient-elles ? Les malikites dans le rapport célèbre et les hanbalites comptent l'apostasie parmi les souillures rituelles : le retour à l'islam n'autorise pas la prière sans ablutions neuves, même s'il n'a rien rompu d'autre, sur la parole : « il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes à Allah des associés, ton œuvre sera vaine » (az-Zumar 65), la pureté étant une œuvre. Ibn al-Qasim rapporte la simple recommandation des ablutions dans ce cas.
Les hanafites et les shafi'ites ne comptent pas l'apostasie parmi les causes d'annulation : la sortie de l'islam anéantit les œuvres à la mort, sur la parole : « ceux qui apostasient et meurent infidèles, leurs œuvres sont vaines ici-bas et dans l'au-delà » (al-Baqara 217), la condition de l'anéantissement étant la mort, non la sortie elle-même ; tant qu'il vit et revient, ses ablutions subsistent si aucune autre cause ne les a rompues. La divergence révèle deux conceptions de l'annulation : interruption d'un acte cultuel en cours chez les uns, pure impureté rituelle listée par le texte chez les autres.
La majorité, hanafites, shafi'ites et hanbalites, applique la règle de la certitude : certain de sa pureté, douteux sur une souillure, ou certain de la souillure, douteux sur la pureté, il reste sur ce dont il est certain ; celui qui sait avoir fait ses ablutions et doute d'avoir produit une souillure reste pur, et celui qui se sait souillé et doute d'avoir fait ses ablutions n'est pas en état d'ablutions. Base : Abdallah ibn Zayd rapporte qu'on demanda au Prophète de l'homme qui croit sentir quelque chose dans la prière : « qu'il ne quitte pas avant d'entendre un son ou de sentir une odeur » (al-Bukhari 137, Muslim 361), et Muslim rapporte (276) : « si l'un de vous sent en son ventre quelque chose dont il doute, qu'il ne quitte pas la mosquée avant d'entendre un son ou de sentir une odeur ».
Le cas mixte : certain à la fois de la pureté et de la souillure, sans savoir laquelle précède, comme celui qui sait avoir été pur puis souillé à midi sans retenir l'ordre ; hanbalites et, selon le plus sain, shafi'ites et certains hanafites le renvoient à son état d'avant. Les hanafites dans le rapport célèbre le déclarent pur. Les malikites exigent de refaire les ablutions en cas de doute sur une souillure après des ablutions certaines, sauf doute habituel, celui qui revient chaque jour ; al-Hattab précise : le doute après la prière ne les oblige pas à refaire ce qui est passée, et recense trois figures de doute obligeant aux ablutions : douter de l'annulateur après pureté certaine, douter de la pureté après annulateur certain, et douter de l'antériorité entre les deux.
Ibn al-Mundhir rapporte l'unanimité de tous les savants qu'il retient : pas d'ablutions pour celui qui embrasse sa mère, sa fille ou sa sœur en honneur, à un retour de voyage, ni pour le contact de corps lors d'une remise d'objet, sauf un avis rapporté d'ash-Shafi'i par certains Égyptiens, dont il doute lui-même de l'établissement. Abu Hanifa et Ahmad dans une transmission établie n'imposent rien pour le baiser de la femme, avec désir ou sans, sur le hadith : « il embrassa l'une de ses femmes puis sortit prier sans faire ses ablutions » (rapporté par Abu Dawud, 179, at-Tirmidhi, 86, an-Nasa'i, et Ibn Majah, 502, authentique) ; l'obligation vient de la Loi, et rien n'est venu ici.
Quant aux cheveux tressés, les malikites établissent que la tresse faite des seuls cheveux du crâne ne se défait jamais dans les ablutions, homme ou femme, serrée ou non, contrairement au bain rituel où la tresse serrée se défait. Les règles malikites : tresse tenue par trois fils ou plus, à défaire toujours, dans les ablutions et le bain, serrée ou non ; tresse tenue par moins de trois fils, à défaire si serrée, sinon non ; tresse sans fil, jamais à défaire dans les ablutions. Ad-Dasuqi résume ainsi le cas par cas. Les autres écoles n'exigent aucun dénouement : l'eau atteint la peau du crâne et l'essuyage de la zone prescrite suffit, question déjà traitée dans la page des obligations.
En pratique, la règle de conduite la plus sûre tient en trois points : nul annulateur sans texte ; certitude sur ce qui est certain, doute ignoré sur ce qui est douté ; et une ablution refaite à titre recommandé lorsque le doute revient souvent ou après une faute commise en prière, avis qui réconcilie les écoles sans excès.