Le sariqa : le vol dans le fiqh

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La qualification canonique du vol et ses conditions si strictes que la peine fixe devient rare : ce qui relève du hadd, ce qui relève du ta'zir, et les avis des écoles.

Mis à jour le 24 septembre 2026 à 00h48

Le vol (sariqa) est l'un des délits dont la peine est fixée par les textes : l'amputation de la main du voleur, prescrite pour un bien atteignant le seuil minimal (nisab) et dérobé en secret depuis un lieu de garde. Les écoles divergent sur le montant exact de ce seuil : un quart de dinar ou trois dirhams selon les malikites, les chafiites et les hanbalites, dix dirhams selon les hanafites. Cette première partie restitue l'exposé de l'encyclopédie juridique : la sagesse de l'amputation du voleur, à la différence de l'arracheur furtif, du pillard et de l'usurpateur ; le vol commis en groupe ; les piliers du vol que sont le bien dérobé, la victime et la prise en secret ; puis les conditions du bien volé : valeur légale, atteinte du nisab, lieu de garde, intention, connaissance de l'interdiction, absence de doute de droit sur le bien et absence de parenté avec la victime. Positions des écoles, hadiths avec leurs références et chiffres exacts des seuils.

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L'argumentaire chez les classiques

Bada'i al-Sana'i · al-Kasani · école hanafite

Abou Youssouf a dit : on coupe les deux (mains). (Quant) à la non-obligation de l'amputation pour celui qui entre (le prendre) selon le principe d'Abou Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde : c'est parce qu'il n'y a pas eu de sortie du lieu de sauvegarde (hirz) ; il le prouve en ce que s'il avait tendu sa main et l'avait passée à un complice, il n'y aurait pas eu d'amputation : à plus forte raison en l'absence de sortie. Et l'obligation pour lui relève du principe d'Abou Youssouf, qu'Allah lui fasse miséricorde, pour ce que nous avons mentionné dans la question précédente.

Al-Mughni · Ibn Qudama · école hanbalite

Chapitre : l'amputation pour le vol. L'origine en est le Livre, la Sounna et l'unanimité. Quant au Livre : la parole d'Allah le Très-Haut : «Et le voleur et la voleuse : coupez-leur la main à tous deux». Quant à la Sounna : Aïcha a rapporté que le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : «La main est coupée pour le quart de dinar et au-delà». Et le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : «Ceux qui vous ont précédés n'ont péri que parce que, lorsqu'un noble volait parmi eux, ils le laissaient, et lorsqu'un faible volait, ils appliquaient sur lui la peine».

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