La muzara'a (métayage agricole)

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Le métayage : la terre du propriétaire, les semences et le travail de l'exploitant, le partage de la récolte connu, et les conditions qui invalident le contrat.

Mis à jour le 07 septembre 2026 à 15h44

Le jugement de la muzara'a

La muzara'a (métayage) : un propriétaire confie sa terre à un cultivateur contre une fraction de la récolte. Licite pour les malikites, Abu Yusuf et Mohamed (fatwa hanafite), les hanbalites, an-Nawawi, Ibn al-Mundir et bien des shafi'ites, avec les conditions de chacun. Preuves : la pratique des compagnons rapportée par al-Bukhari : « il n'y a pas à Médine une famille émigrée qui ne cultive pas pour le tiers ou le quart », et Umar exploitait des terres pour la moitié s'il fournissait la semence (rapport mu'allaq d'al-Bukhari). Contre : Abu Hanifa, Zufr et le madhhab shafi'ite l'invalident, sur le hadith de Rafi' ibn Khadij : « Quiconque possède une terre la cultive, ou la fait cultiver par son frère, et ne la prend pas en métayage pour le tiers ni le quart ni une nourriture déterminée » (Muslim 1549) ; les shafi'ites n'admettent que le cas du « blanc », bande de terre nue entre palmiers et vignes, d'après Khaybar.

Les conditions de la muzara’a

  • Pour les shafi'ites : terre « blanche » entre palmiers et vignes ; semence des deux parties ; un seul et même ouvrier pour musaqat et muzara'a ; continuité du contrat ; annonce de ce qui sera semé.
  • Pour les malikites : quatre conditions : pas de loyer en nourriture (l'or et l'argent restent admis : « le Prophète a interdit de louer les terres contre une part de leur produit ; contre l'or et l'argent, rien ne s'y oppose », rapporté par Ahmad 17297, al-Bayhaqi 11499) ; proportion entre l'apport de chacun et sa part de récolte ; semence commune ou mélangée ; pas de travail imposé au seul propriétaire.
  • Pour les hanbalites : la part se stipule sur la moitié de toute récolte (hadith de Khaybar : « le Prophète traita avec les gens de Khaybar pour la moitié de ce qui en sort, fruits et cultures », al-Bukhari 2203, Muslim 1551) ; la semence vient du propriétaire (madhhab), mais Ibn Taymiyya préfère la forme où le cultivateur fournit la semence, celle des compagnons et de Khaybar : « il leur céda les palmiers et la terre à condition de les cultiver avec leurs propres biens » (Muslim 1551).

Les conditions corruptrices de la muzara’a

Sont invalidantes : réserver toute la récolte à un seul ; stipuler une mesure fixe de grain pour l'un (consensus) ; partager la terre entre cultures sans annoncer les taux ; imposer le travail au propriétaire seul (hanafites, hanbalites), sauf une aide stipulée (hanbalites). Le terme n'est pas requis pour les hanbalites (chacun peut rompre) ; les hanafites dominants l'exigent connu. Le contrat n'est pas contraignant pour la majorité (hanafites, malikites, hanbalites) ; l'avis andalou le rend obligatoire dès le début du travail (Ibn Rushd). Si le propriétaire rompt avant l'apparition du fruit, il doit le salaire équivalent ; si le cultivateur rompt, il ne reçoit rien.

Note pratique sur la muzara’a

Le métayage licite lie une terre à un cultivateur, chacun apportant le sien (terre, semence, travail), la récolte se partageant en proportions connues, sans loyer caché en nourriture ni durée piège.

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