La société et le travail avec les non-musulmans

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S'associer, embaucher, travailler pour des non-musulmans : la base textuelle de la coopération, ses limites et ses cas pratiques.

Mis à jour le 07 octobre 2026

La coopération économique avec les non-musulmans est une base textuelle : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) est mort alors que son armure était en gage chez un juif (al-Bukhari 2068) : commerce et gage avec les gens du Livre faisaient partie de sa pratique.

La base de la coopération et de la société

  • La bonté avec le juste non-belligérant : « Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion... Allah aime les équitables » (sourate al-Mumtahana 8) : la règle de la cité pluraliste.
  • La société avec un non-musulman : valide selon la majorité (la sharika est un contrat patrimonial, non un acte de foi) ; les manuels rapportent les sociétés des compagnons avec des dhimmis ; la clause de partage suit le contrat.
  • Le travail salarié pour un non-musulman : valide (Ali s'était loué auprès d'un juif sans désaveu du Prophète), avec loyauté du travail, respect du contrat et pas de participation à l'illicite ; le service domestique auprès d'un non-musulman est déconseillé pour le jumhur et non admis dans l'avis hanbalite retenu.

Les limites fermes de la société avec les non-musulmans

  • Ne pas coopérer au péché et à l'agression : « ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression » (sourate al-Ma'ida 2) : pas de société dont l'objet est illicite (alcool, jeux, armes illicites, exploitation) ; pas de travail qui sert directement un dommage aux gens.
  • Les rituels et les fêtes : ne pas participer aux actes de culte d'une autre religion ; la politesse commerciale, les cadeaux neutres et les repas où il y a du licite : admis (le Prophète recevait et offrait des cadeaux, rapporté).
  • L'héritage entre religions : pas de succession mutuelle (voir la page cas particuliers) : les outils licites (assurances, donations, testament civil dans le tiers) organisent la prévoyance entre associés de religions différentes.

Les cas pratiques de société avec des non-musulmans

  • Le bail et la location : louer ou prendre à bail d'un non-musulman : licite (les manuels le détaillent) ; le bail d'un local qui servira à l'illicite : non.
  • Le partenariat commercial export/import : licite dans les mêmes règles de loyauté et de contenu licite.
  • Le travail dans une entreprise à activités mixtes : la Dar al-Ifta égyptienne a traité le cas du service dans les restaurants qui servent de l'alcool en pays non musulman (fatwa n° 10761) en s'appuyant sur la position hanafite ancienne : la vente d'un objet illicite au non-musulman, dans son pays, ne lui est pas illicite ; le degré de participation admissible se juge alors fonction par fonction.

Note pratique sur la société avec les non-musulmans

La règle d'or du chapitre : la coopération honnête est licite et louable, la complicité d'illicite ne l'est pas. Le musulman d'affaires est tenu à plus de probité encore, car il porte le nom de sa religion dans le marché.

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Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète ; ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez [lui] vos salutations.

Sourate Al-Ahzab, verset 56

Prière sur le Prophète ﷺ