Les divergences des écoles sur les impuretés

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Mis à jour le 27 septembre 2026

Cette page rassemble les divergences signalées par les feuilles sur les impuretés : les thèses isolées et leurs partisans, les narrations multiples attribuées à un même imam, les contestations de l'impureté du sang et leurs réponses, les avis multiples sur le chien, les peaux tannées, le vomissement et les seuils chiffrés de l'excuse.

Chaque avis est cité tel que la source le rapporte, avec les ouvrages et les takhrij mentionnés dans les notes.

Le khamr : la thèse isolée de sa pureté

Face au consensus des quatre écoles, al-Muzani, des compagnons d'ach-Chafi'i, a soutenu la pureté du khamr. La note de la feuille aligne ses partisans : Rabi'a, le maître de Malik, al-Layth ibn Sa'd, Dawud az-Zahiri, as-San'ani, ash-Shawkani, al-Albani et Ibn 'Uthaymin. Leur preuve principale est le hadith d'Anas dans l'histoire de l'interdiction : le Prophète ordonna à un crieur d'annoncer que le khamr était interdit, et il fut versé au point de couler dans les rues de Médine (al-Boukhari 2332, Mouslim 1980) ; et le hadith de l'homme aux deux outres de khamr : « quand Allah interdit quelque chose, il en interdit la vente », l'homme ayant ouvert les outres jusqu'à ce que leur contenu s'en aille (Mouslim 1206). Sa'id ibn Haddad al-Qarwi avait déjà argumenté du déversement dans les rues : s'il eût été impur, les Compagnons ne l'auraient pas fait, et le Prophète les en aurait interdits comme il a interdit de se soulager dans les chemins. Al-Qurtubi réplique : les Compagnons n'avaient ni égouts ni puits où le répandre, la plupart n'avaient pas de latrines dans leurs maisons, comme le rapporte 'Aisha qui dit qu'ils redoutaient d'en creuser ; le transport hors de la ville eût coûté et retardé ce qui devait être immédiat ; les rues étaient larges et le khamr ne coulait qu'en des passages limités qu'on pouvait éviter ; et ce déversement avait la valeur d'une publicité de l'annulation, attestant qu'on n'en tirait plus profit.

Le mani et le madhi : le camp de la pureté

Le camp de la pureté du mani dépasse les chafiites et les hanbalites : la note cite Sa'id ibn al-Musayyib, 'Ata', Ishaq ibn Rahawayh, Abu Thawr, Dawud et Ibn al-Mundhir, et rapporte la même thèse de Sa'd ibn Abi Waqqas, d'Ibn 'Umar et de 'Aisha. Une narration d'Ahmad va jusqu'à déclarer le madhi pur, thèse authentifiée par Ibn 'Aqil le hanbalite, choisie par Abu l-Khattab dans son livre des divergences et avancée par Ibn Razin : Ahmad, interrogé sur lequel des deux est le plus grave, du madhi ou du mani, répond qu'ils sont équivalents, ne sortant pas de la voie de l'urine mais des lombes et des côtes, comme Ibn 'Abbas disait du madhi qu'il a, selon lui, la valeur de la salive et du mucus. Ibn 'Aqil en donne la raison : le madhi est une part du mani, leur cause étant l'un et l'autre le désir. Ibn Hajar objecte : s'il eût été une part du mani, le grand lavage aurait été dû. Ibn Taymiyya ajoute que les Compagnons avaient des pollutions nocturnes du vivant du Prophète et que le mani atteignait leurs corps sans qu'on rapporte aucun ordre de lavage ; et dans les notes, Sa'id ibn al-Musayyib rapporte sentir le madhi couler sur sa cuisse en priant sans s'en soucier, et 'Umar la même chose en chaire, le Muwatta de Malik réservant même un chapitre à la dispense des ablutions pour le madhi. Ibn Taymiyya résume enfin dans le Charh al-'Umda : le madhi est excusé dans la plus forte des deux narrations, l'épreuve l'envahissant et la précaution étant dure, comme le sang, voire davantage vu la divergence sur son impureté ; le mani aussi, si l'on tient son impureté ; le wadi, lui, n'est pas excusé dans le célèbre, comme l'urine ; et le peu de sang est excusé dans une narration unique. À l'appui de la pureté du mani enfin, Sa'd ibn Abi Waqqas et Ibn 'Abbas l'assimilent au mucus et à la salive : purifie-toi, même avec un brin d'idhkhir, le lavage étant recommandé s'il est humide et le frottement s'il est sec.

Le sang : les contestations et leurs réponses

La note la plus longue de la feuille du sang répond à ceux qui soutiennent aujourd'hui la pureté du sang répandu. Son auteur, le shaykh 'Atiyya Salim, leur tient ce langage : le consensus de la communauté dure depuis quatorze siècles ; qui en nie la validité se disqualifie de toute discussion. Devant la parole d'Allah :

Vous sont interdits la bête morte et le sang.

Sourate al-Ma'ida 3

ils répondent que le sang est comme la bête morte : interdit à manger, non impur en soi. Réponse : c'est l'argument du lien : le sang est associé à la bête morte dont l'impureté s'établit par le hadith de la brebis traînée, « pourquoi ne prenez-vous pas sa peau ? ils dirent : elle est morte », les Compagnons ayant compris du simple fait de la mort qu'elle était devenue impure ; le Prophète ne les corrigea pas, il leur montra seulement de quoi la purifier, l'eau et le qaraz pilé, confirmant par là leur compréhension. Bukhari et Mouslim ont d'ailleurs classé le hadith de Fatima bint Abi Hubaysh dans le chapitre des impuretés autant que dans celui des règles, pour prouver l'impureté du sang. Ibn Hazm en tire même une règle singulière : la réponse « lave-toi le sang » portant l'article du genre, tout sang serait impur, jusqu'à celui du poisson. Et Ibn Taymiyya mentionne l'impureté du sang en sept endroits du Majmu' et de Majmu' al-Fatawa : aucun mujtahid compté dans les quatre écoles n'a jamais dit le sang répandu pur. Aux récits invoqués par le camp de la pureté, 'Umar priant alors que sa blessure saignait, et le gardien de l'armée percé de trois flèches sans interrompre sa récitation, la réponse est que l'état de la contrainte ne se transpose pas à l'état de la capacité : 'Umar quittait pourtant la prière pour sa blessure, disant que l'islam n'a point de part à qui la délaisse. Reste le martyr inhumé sans lavage : ach-Chafi'i y lit l'honneur de rencontrer Allah couleur de sang et odeur de musc ; al-Kasani écrit que le sang lui sert de témoin le jour de la résurrection, le martyre empêchant l'impureté de la mort comme pour les martyrs d'Uhud ; Bukhari a ouvert un chapitre sur ce que la blessure du martyr prend couleur de sang et parfum de musc, et Ibn al-Munir conclut que l'attribut s'étant mué en musc, le statut d'impureté est tombé ; az-Zarkashi rapporte enfin trois explications dont la plus juste est la préservation de la trace de l'adoration demandée à demeurer. Le compilateur achève : qui dit le sang pur doit admettre qu'on écrive le Coran avec du sang.

Le chien : trois avis majeurs et leurs variantes

Interrogé sur le chien, pur ou impur, Ibn Taymiyya recense trois avis connus : le chien tout entier impur, jusqu'à son poil, avis d'ach-Chafi'i et d'une des deux narrations d'Ahmad ; le chien tout entier pur, jusqu'à sa salive, avis de Malik dans le célèbre ; la salive impure et le poil pur, école célèbre d'Abu Hanifa, narration la plus transmise chez la plupart de ses compagnons et seconde narration d'Ahmad, et c'est l'avis le plus vraisemblable. Conséquences : l'humidité du poil touchant l'habit ou le corps n'impurifie pas ; l'eau léchée est versée ; le lait léché se mange selon Malik, se verse selon Abu Hanifa, ach-Chafi'i et Ahmad ; le lait en grande quantité n'est pas impur selon ce qui est juste. Ibn al-Mundhir recense pour l'eau léchée trois thèses : pure et valable pour la purification, le récipient étant lavé comme ordonné, avis du Zuhri en cas de besoin, de Malik et d'al-Awza'i ; ablutions avec puis tayammum après, rapporté de 'Abda ibn Abi Lubaba, soutenu par Sufyan ath-Thawri, 'Abd al-Malik al-Majishun et Muhammad ibn Muslima ; eau impure à verser, le récipient se lavant sept fois dont la première ou la dernière avec la terre, avis d'ach-Chafi'i, d'Abu 'Ubayd, d'Abu Thawr et des gens de l'opinion rationnelle. Abu Bakr Ibn al-Mundhir récuse la troisième : nulle preuve n'établit l'impureté de l'eau léchée ; Allah peut assigner à ses serviteurs une adoration par ce qu'il veut, comme les membres des ablutions dépourvus d'impureté et le grand lavage du junub, « le croyant n'est pas impur » ; « la purification du récipient » peut signifier une purification d'adoration, et le mot portant deux sens, on ne saurait le réduire à l'un sans preuve ; les impuretés se purifient en trois lavages d'un accord, certains disant qu'une seule suffit : la salive du chien ne saurait être plus grave, sinon trois lavages eussent suffi et les quatre autres eussent été adoration.

Le poil appelle ses propres narrations. Ibn Taymiyya : le poil de tout ce qui pousse sur un endroit impur a trois avis : tout pur, y compris le poil du chien et du porc, choix d'Abu Bakr ibn 'Abd al-'Aziz ; tout impur, avis d'ach-Chafi'i ; poil pur de ce qui était pur vivant, brebis, rat, et impur de ce qui était impur vivant, chien, porc, narration la plus transmise chez la plupart des compagnons d'Abu Hanifa. L'avis le plus vraisemblable : tous les poils sont purs, contrairement à la salive, l'origine des choses étant la pureté et nulle impureté ni interdit sans preuve, comme l'atteste la parole d'Allah :

Allah n'égare pas un peuple après l'avoir guidé, avant de leur avoir montré ce dont ils doivent se prémunir.

Sourate at-Tawba 115

et le hadith juste : « le plus grand crime du musulman est de questionner une chose qui ne lui était pas interdite, jusqu'à ce qu'elle lui devienne interdite par sa question » (al-Boukhari 7289, Mouslim 2358), et le hadith de Salman al-Farisi, jugé bon par at-Tirmidhi (1726) et rapporté aussi par Ibn Majah (3367) : « le licite est ce qu'Allah a rendu licite dans Son livre, l'illicite ce qu'Il y a rendu illicite, et ce qu'Il a tu, il est de ce qu'Il a pardonné ». Les hadiths du chien ne mentionnent que le léchage : l'impureté du reste des parties ne s'établit que par analogie ; et le poil diffère de la salive en ce qu'elle se dissout de l'intérieur du chien tandis que le poil pousse sur son dos. Les jurisconsultes font d'ailleurs partout cette distinction : le poil de la bête morte est pur, sa salive non ; ach-Chafi'i et la plupart tiennent pur le blé poussé en terre impure, et le poil du chien, au pire, serait un blé en terre impure, plus pur encore vu sa sécheresse ; et la bête qui se nourrit d'impureté, interdite de lait tant que paraît son effet, redevient licite d'un accord une fois attachée jusqu'à purification : le statut lié à une cause tombe avec elle, et nul effet d'impureté ne paraît dans le poil. Quant au poil et au plumage des féroces, dont beaucoup de savants d'Irak déclarent l'animal impur, deux narrations d'Ahmad : pur, avis de la multitude dont Abu Hanifa et ach-Chafi'i ; impur, choix de beaucoup des derniers hanbalites ; la pureté est la réponse juste.

Les sept lavages : le débat hanafite

Les hanafites exigent trois lavages obligatoires du récipient léché par le chien. Leur preuve est ce qu'a rapporté at-Tahawi de Abu Hurayra : le récipient se lave trois fois du léchage du chien. Or ce transmetteur rapporte lui-même les sept : quand le transmetteur agit ou décrète contre ce qu'il rapporte, sa narration cesse d'être une preuve, car il n'est pas permis qu'il entende du Prophète une parole et agisse ou décrète contre elle, sa justice tombant : signe d'abrogation. Ou bien les sept sont portés sur le recommandé : le Prophète d'abord durcit l'ordre contre les chiens, allant jusqu'à ordonner de les tuer et de briser les récipients souillés de khamr, puis interdit de briser les vases ; l'appui est le hadith où ad-Daraqutni rapporte de Abu Hurayra que le récipient léché se lave trois fois, ou cinq, ou sept. La note en fixe le degré : hadith faible ; al-Bayhaqi l'affaiblit, relevant 'Abd al-Wahhab ibn ad-Dahhak, délaissé, et Isma'il ibn 'Ayyash dont on ne retient pas la narration des Hijazis ; une autre voie passe par 'Abd al-Malik ibn Abi Sulayman, seul entre les compagnons de 'Ata' et 'Ata' seul entre les compagnons de Abu Hurayra à le transmettre ainsi, alors que les narrateurs dignes de foi le rapportent tous sept fois, et al-Bayhaqi de conclure : on n'accepte pas de 'Abd al-Malik ce qui contredit les dignes de foi, at-Tahawi s'étant au contraire appuyé sur la version suspendue au nom de Abu Hurayra pour établir l'abrogation des sept, Abu Hurayra ne contredisant pas le Prophète dans ce qu'il rapporte de lui. Reste la justification rationnelle : si les sept étaient obligatoires, on n'aurait pas laissé le choix entre trois, cinq et sept ; et l'analogie du réveillé de la nuit, à qui le Prophète ordonna de verser l'eau sur ses mains deux ou trois fois : la pureté s'obtient donc d'un nombre moindre face à des impuretés plus graves.

Les peaux tannées : cinq positions

Le dossier du tannage déploie cinq positions. Abu Hanifa : toutes les peaux se purifient par le tannage, excepté celle du porc, impure en son essence, vivante et morte, son impureté ne tenant pas à son sang. Abu Yusuf : la peau du porc elle-même se purifie. Ach-Chafi'i : toutes les peaux de bête morte se purifient excepté celles du chien, du porc et de leur rejeton, et Ahmad, dans une narration, réserve la purification à ce qui était pur en vie. Ahmad dans le célèbre, qui est une des deux narrations de Malik : aucune peau de bête morte ne se purifie par le tannage. Malik dans l'autre narration : toutes se purifient, celle du chien et du porc comprises, l'extérieur seulement, l'usage restant sec, en sac à grains, non humide, eau ou beurre. Chaque camp a ses preuves : l'interdiction s'appuie sur le statut de la peau, partie de la bête morte, et sur la lettre à Juhayna qui abroge la facilité initiale, le « je vous avais accordé » attestant que la licence était première et que le dernier ordre emporte ; la pureté s'appuie sur « quand la peau est tannée, elle devient pure » (Mouslim 366) et sur la brebis morte dont le Prophète regretta qu'on n'ait pas profité de la peau en la tannant (al-Boukhari 5531, Mouslim 363), le tannage délivrant le cuir des sangs qui l'ont atteint à la mort.

Les quantités excusées : les seuils de chaque école

Les feuilles fixent ici ce dont les écoles excusent, en quantité comme en nature. Le peu de vomissement, pour commencer, fait deux narrations chez Ahmad : une qui lui donne la valeur du sang, comme sortie impure de l'humain hors des deux voies ; une qui n'excuse rien de l'impureté. Abu Hanifa excuse le peu des impuretés et le délimite par le dirham bagdadi. Al-Mawsili expose sa grille : l'impureté grave est celle dont la source a établi l'impureté par texte non contredit, sans gêne à l'éviter ; la légère est celle où deux textes se contredisent en pureté et en impureté, l'effort d'interprétation valant texte ; chez Abu Yusuf et Muhammad, la grave est celle dont l'impureté fait l'accord sans épreuve, la légère celle qui diverge. De la grave, ce qui empêche au-delà du dirham est en surface si liquide, en poids si dense, c'est-à-dire la largeur de la paume, d'après 'Umar : une impureté de la taille de mon ongle n'empêche pas la prière jusqu'à ce qu'elle dépasse ; Muhammad précise que le grand dirham est le mithqal. An-Nakha'i lève le voile : ils voulaient dire la taille de l'assise et l'ont voilée en dirham ; le peu est excusé d'un accord, comme l'impureté imperceptible et le sang de la punaise, le beaucoup compté d'un accord, et le dirham sert de borne parce qu'après l'istinja la trace qui reste atteint à peu près cette taille alors que la prière reste valable d'un accord. De la légère, ce qui atteint le quart du vêtement empêche, le quart ayant le statut du tout dans les statuts légaux ; on a précisé : le quart du vêtement entier, ou le quart de la partie atteinte, manche, ourlet ; Abu Yusuf : un empan sur un empan ; Muhammad : une coudée sur une coudée, à la place des deux pieds ; le choix va au quart, tandis qu'Abu Hanifa refuse toute mesure, laissant à l'éprouvé le soin d'estimer selon la variation des gens dans le dégoût. Toute sortie du corps exigeant la purification est impureté grave : excrément, urine, sang, sanie, vomissement, sans divergence, et le mani de même ; il en va ainsi de la bouse des bêtes et des fientes, et de l'urine des bêtes de somme non mangeables chez Abu Hanifa, texte non contredit, tandis que les deux compagnons y voient une impureté légère vu l'épreuve générale et la divergence. Malik n'établit pas de différence entre le peu et le beaucoup, excepté le sang dont le peu est excusé ; de celui des règles, deux narrations, la plus célèbre l'assimilant au reste des sangs selon Ibn Rushd ; la limite du peu et du beaucoup est le dirham bagdadi, cercle noir du bras de devant du mulet, et l'Éclaircissement petit cite « un dirham de sang, de pus et de sanie » excusés.

Chez les chafiites, ash-Shirazi partage : les non-sangs, s'ils sont une souillure saisissable à l'œil, ne sont pas excusés, la précaution n'y étant pas dure ; imperceptibles, trois cas : excusés comme la poussière des étables ; non excusés si la précaution reste facile ; ou deux avis. An-Nawawi rectifie la formule du compilateur : le reste de mouche saisissable à l'œil n'est pas excusé sans divergence ; al-Baghawi lui donne pourtant le statut du sang de la puce, l'épreuve l'envahissant, et le juste est qu'il en ait le statut. Les sangs : celui de la puce et du pou, dont le peu est excusé, la précaution étant dure, sur la parole d'Allah « Il ne vous a pas imposé de gêne dans la religion » (sourate al-Hajj 78) ; le beaucoup fait deux avis, al-Istakhri n'excusant pas, rare et facile à laver, les autres excusant, avis le plus juste car le genre est dur à éviter, le rare suivant le fréquent. Le sang des autres animaux a trois avis dans al-Umm : le peu excusé selon la coutume, avis le plus juste d'un accord ; dans al-Imla', jamais excusé, petit ni beaucoup, la précaution restant possible comme pour l'urine ; dans l'ancien, excusé au-dessous de la poignée, non à la poignée. An-Nawawi fixe le peu au niveau que les gens passent par coutume, al-Azhari expliquant qu'on l'a compté excuse et déchargé de l'enlever vu la peine de la précaution ; certains le bornent à une lueur. Le sang de soi-même a deux sortes : celui des boutons, du statut du sang de la puce d'un accord, le peu excusé absolument et le beaucoup à deux avis, le plus juste étant l'excuse ; celui des abcès, plaies, saignée et saignée par ventouses, deux voies : comme le sang de la puce selon le texte de la plupart, ar-Rafi'i y voyant l'exigence de la majorité ; ou comme le sang étranger, voie la plus juste choisie par Ibn Kajj, le shaykh Abu Muhammad et Imamu l-Haramayn. Le pus et la sanie de l'étranger et de l'animal ont le statut du sang de cet animal ; la divergence de l'excuse est bornée hors le sang du chien et du porc et leur rejeton, dont rien n'est excusé sans divergence ; al-Baghawi ajoute le reste de mouche et l'urine de chauve-souris au statut du sang, vu l'impossibilité de la précaution. La feuille branche enfin : en prière, une blessure dont le sang jaillit sans salir la peau, ou d'une souillure minime comme la sortie de la saignée, n'invalide pas la prière, par le hadith de Jabir des deux gardes du Prophète, dont l'un blessé poursuivit sa prière le sang coulant ; ce qui se sépare de la peau ne lui est pas attribué quand bien même ses parties se touchent, comme l'eau versée sur une impureté n'est pas pour autant impure dans son parcours. Les hanbalites closent le dossier : rien de l'impureté n'est excusé, fût-elle imperceptible, résidu aux pattes de mouche comprise, sur l'absolue de « et tes vêtements purifie » (sourate al-Muddaththir 4) et la parole d'Ibn 'Umar : il nous a été ordonné de laver les impuretés sept fois ; excepté le peu de sang et de ce qu'il engendre, pus et eau de plaie, hors liquide et hors aliment, excusé en prière car l'homme n'en est guère quitte, à la manière de la trace de l'istijmar ; le liquide et l'aliment n'excusent rien. Les conditions : sortir d'un humain ou d'un animal pur, hors des deux voies, la voie assimilant à l'urine ou à l'excrément ; en outre le sang des règles, des lochies et de l'istihada, que 'Aisha résume : rien pour chacune de nous hormis un habit de menstrues, et quand le sang l'atteignait, elle le grattait de l'ongle ; le sang de l'âne et du mulet suit le régime de l'impur. Le dispersé dans un vêtement se réunit : abondant, il n'est pas excusé ; on ne réunit pas le dispersé de plusieurs vêtements, chacun comptant pour soi ; l'impureté d'une chose mince percée de part en part est une seule impureté sans continuité, mais deux impuretés séparées par un endroit indemne comptent séparément et, réunies, si elles dépassent le seuil, elles ne sont pas excusées ; le sang de la veine mangeable après l'abattage et ce qui demeure entre les fibres de la chair est pur quand bien même la rougeur paraît, impossible à éviter comme le sang du poisson.

Note pratique

Pour trancher dans la pratique : suivre son école sur le mani, l'humidité vaginale et les seuils d'excuse suffit, et face à une tache, la règle sûre commune est d'enlever le visible et de laver à l'eau ; les seuils chiffrés, dirham, quart du vêtement, poignée, servent surtout aux juristes, et la facilité générale veut qu'on n'invente pas d'interdit sans preuve.

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