Découvrez la signification du terme Al-iylaʾ (إيلاء) dans le vocabulaire islamique.
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Mis à jour le 11 avril 2026 à 01h05
📖 5 min de lectureC’est le serment de s’abstenir du commerce avec l’épouse pour une durée, comme : « par Dieu, je ne t’aurai pas quatre mois ».
Dans la langue : le serment par Dieu Très-Haut ou par autre, du divorce, de l’affranchissement, du pèlerinage ou autre ; nom d’action de « j’ai fait serment de telle chose » (alayta) quand on le jure, la hamza pouvant s’échanger contre le ya’ ou l’inverse. Sa transitivité par la préposition (min) dans le serment concernant le commerce avec l’épouse, pour inclure le sens de l’éloignement, comme le verset : « et ceux qui font voeu de s’abstenir de leurs femmes » (al-Baqara, 226). Dans la Loi : le serment de s’abstenir du commerce avec l’épouse, affranchie ou esclave, pendant une durée de quatre mois ou davantage si elle est libre, de deux mois si elle est servile ; comme : « par Dieu je ne t’approcherai pas quatre mois, ou deux mois » ; ou : « par Dieu je ne t’approcherai pas » ; si l’époux touche sa femme pendant la durée, il encourt l’expiation, si c’était un serment.
Le serment de l’époux de s’abstenir du commerce avec son épouse capable de rapports, soit en absolu, soit au-delà de quatre mois, dans le serment.
La confirmation et le renforcement d’une règle ; chez les juristes : le serment de s’abstenir du commerce avec l’épouse plus de quatre mois (at-Ta’rifat, p. 42).
C’est le serment de s’abstenir du commerce avec l’épouse pour une durée, comme : « par Dieu, je ne t’aurai pas quatre mois ».
Le serment. Le serment de s’abstenir d’une chose en absolu. Dans la Loi : le serment de s’abstenir du commerce avec la femme (Ibn Qudama). Dans la Loi : le serment, par Dieu Très-Haut, ou par ce qui oblige fortement, de s’abstenir du commerce avec l’épouse quatre mois ou davantage (Ibn ’Abidin). Dans la Loi : le serment de l’époux capable de rapports, par Dieu Très-Haut ou par une de Ses qualités, de s’abstenir du commerce avec son épouse pendant plus de quatre mois (al-Ba’li). Dans la Loi : le serment de l’époux de s’abstenir du commerce avec son épouse en absolu, ou plus de quatre mois (al-Ansari). Le légal : jurer de ne pas toucher son épouse plus de quatre mois ; s’il jure quatre mois, ce n’est pas un ila’ (at-Tusi). Dans la Loi : la parole qui empêche le commerce avec l’épouse, même esclave, autre que le zihar (Atfaysh). Dans la Loi : le serment de se tenir éloigné de l’épouse et de délaisser le commerce ; la servante n’y est pas comprise ; on a dit : l’épouse servile n’y est pas comprise (Ibn al-Majishun). Selon Ibn ’Abbas : jurer de ne jamais la rejoindre ; s’il parle en absolu, c’est pour toujours, et s’il dit « à perpétuité », il l’a renforcé. Selon Ibn Sirin : le serment de délaisser le commerce avec l’épouse, ou sa parole, ou son entretien. Chez les Malikites : le serment de l’époux musulman responsable, envisageant le commerce, de priver son épouse de rapports ; ou : que l’homme jure de ne pas toucher son épouse pour une durée de plus de quatre mois, ou quatre mois, ou en absolu ; ou : c’est le serment de l’époux musulman responsable, envisageant le rapport, de priver de rapports l’épouse non allaitante, plus de quatre mois pour la libre, deux mois pour la servile. Chez les Ibadites : que l’homme jure, par le divorce ou autre, de faire une chose ou de la délaisser, puis le rompt et a commerce avec elle avant de revenir sur son serment. Selon certains savants : jurer de délaisser la parole de l’épouse, ou de la chagriner, ou de la maltraiter.