Fiqh islamique > La zakat > La zakat des créances et des dettes
Qu'on me doit de l'argent ou que j'en dois : comment la zakat traite les créances récupérables, les créances douteuses et les dettes au jour de l'échéance.
La créance sur un solvable de bonne foi porte sa zakat selon 4 avis : due à l'encaissement pour toutes les années passées, versée chaque année même avant l'encaissement, une seule zakat à l'encaissement, ou rien avant l'encaissement qui ouvre une année nouvelle. Sur un insolvable, un renieur ou un retardataire, rien n'est dû tant que le bien n'est pas récupéré. La dette déduit du seuil pour les biens non visibles selon la majorité ; pour troupeaux, récoltes et fruits, malikites, shafi'ites et hanbalites n'admettent pas la déduction, les hanafites l'admettant pour les troupeaux seuls. Le dépôt confié à autrui porte la zakat par accord des 4 écoles.
Sommaire :
Mis à jour le 07 octobre 2026
Aucun texte explicite n'impose ni ne lève la zakat de la créance, et les dires des prédécesseur se contredisent, note ash-Shinqiti : d'où la multiplicité des avis. La question se règle par la nature du débiteur et l'accès au bien.
Quatre avis : hanafites et hanbalites, avec Ali, al-Thawri, al-Awza'i et Ibn Abd al-Barr, la zakat est due mais ne se verse qu'à l'encaissement, pour toutes les années passées, la créance étant un bien possédé mais non disponible, comme le dépôt. Shafi'ites de l'avis tardif et Ahmad dans une narration : elle se verse chaque année, même avant l'encaissement, le créancier pouvant réclamer à tout moment ; Umar en prélevait sur présent et absent, et Ibn Umar disait : « toute créance que tu espères recouvrer porte sa zakat à chaque année ». Malikites : une seule zakat versée à l'encaissement, quelle que soit la durée, le créancier ne pouvant rien retirer d'un bien hors de sa main. Al-Shafi'i ancien, Ibn Hazm et le dire d'Aisha : aucune zakat avant l'encaissement, qui ouvre une année nouvelle : « il n'y a pas de zakat sur une créance » (rapporté par Ibn Abi Shayba).
Accord des fuqaha : rien n'est dû tant que le bien n'est pas récupéré. À l'encaissement, la grille se répète : shafi'ites dominants, hanbalites et Zufr imposent les années passées ; malikites une seule année, s'appuyant sur Umar ibn Abd al-Aziz qui ordonna d'abord toutes les années puis une seule pour un bien confisqué, « car il était hors d'atteinte » ; al-Shafi'i ancien et Ibn Hazm font repartir l'année. Chez les hanafites, la créance reniée sans preuve ne porte rien, la créance admise en secret non plus ; la dette d'un failli déclaré n'exige rien selon Mohamed, le failli non déclaré restant redevable.
Hanafites : le bien disparu, volé ou confisqué est hors d'usage, donc sans zakat ; à son retour, la question du passé se pose comme pour la créance reniée. Shafi'ites dominants et hanbalites imposent la zakat du temps d'absence au retour ; malikites une seule année. Le bien caché dans la maison reste zakatable par accord, n'ayant pas quitté la main ; caché dans le désert puis oublié, il rejoint le bien perdu.
Biens non visibles (numéraire, marchandises) : la majorité (hanafites, malikites, hanbalites, al-Shafi'i ancien) laisse la dette annuler la zakat quand elle couvre le seuil. Biens visibles (troupeaux, récoltes, fruits) : malikites, shafi'ites et hanbalites dans un avis n'admettent aucune déduction, le collecteur n'interrogeant pas les dettes ; hanafites l'admettent pour les troupeaux, jamais pour la dîme des récoltes, par accord des écoles ; hanbalites dans la seconde narration déduisent sur les 2. Une dette née après l'échue de la zakat ne l'annule pas (al-Haddadi, al-Sayrafi).
La dot due à l'épouse suit le régime des créances : shafi'ites l'imposent chaque année même avant l'encaissement ; Abu Yusuf, Mohamed et hanbalites à l'encaissement pour les années passées ; malikites,
Abu Hanifa et Ahmad dans une narration seulement après encaissement puis une année ; Ibn Taymiyya juge les 2 derniers avis les plus proches de l'équité. Le dépôt confié à autrui porte la zakat par accord des 4 écoles, la majorité la versant chaque année : le déposant a quitté son bien par choix, il reste capable de le faire fructifier. Dans la participation commerciale, hanafites font payer l'associé gérant sur sa part de bénéfice une fois le profit apparent, le capital restant à la charge du bailleur ; malikites chargent le bailleur selon la gestion ; shafi'ites mettent la zakat sur le bailleur pour le tout avant partage ; hanbalites sur le capital et la part du bailleur, la part du gérant n'étant due qu'après division.
Minah al-Jalil · al-Dardir · école malikite
Et le voyageur s'acquitte de la zakat de ce qui est avec lui et de ce qui est absent de lui, s'il n'en est pas celui qui sort (la zakat) ni en cas de nécessité.
(Chapitre) de la zakat du fitr : il est dû selon la Sounna un sa' ou sa part.
(Le voyageur) parti de son pays dont l'année s'est écoulée sur son bien avant son retour : (s'acquitte de) ce qui est avec lui de bien, même si ce n'est pas un nisab, (et de) ce qui est absent de lui, si leur total constitue un nisab, (s'il n'est pas celui) qui sort la zakat de ce qui est absent par mandat ou imamat pour son pays, (et) si aucune nécessité (ne l'exige), c'est-à-dire vers ce qu'il sort de ce qui est en sa main pour sa dépense et semblables : s'il en a besoin pour cela, il retarde la sortie (de la zakat) sur cela jusqu'à son retour dans son pays.