La zakat des récoltes et des fruits

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La zakat agricole : le dixième et le cinquième selon l'irrigation, le seuil des 5 awsuq, et le moment du prélèvement.

La zakat des récoltes se paie le jour de la moisson, sans condition d'année : dîme si le ciel et les sources ont arrosé, demi-dîme si l'arrosage a coûté un effort (al-Bukhari 1412, Muslim 981). Rien n'est dû en dessous de 5 wasq de grain ou de dattes selon la majorité (al-Bukhari 1413, Muslim 979), Abu Hanifa prélevant la dîme sur toute moisson. Les écoles divergent sur les produits soumis : froment, orge, dattes et raisins secs font consensus, Abu Hanifa étendant la dîme à tout produit de culture visant la mise en valeur de la terre.

Mis à jour le 07 octobre 2026

Le taux de la zakat : dîme et demi-dîme selon l’arrosage

Le consensus porte la zakat des récoltes, dont la mesure suit l'eau : « Ce que le ciel et les sources arrosent, ou ce qui pousse d'elle-même, porte la dîme ; ce qu'on arrose au prix d'un effort porte la demi-dîme » (al-Bukhari 1412, Muslim 981). Mu'adh reçut l'ordre au Yémen : dîme sur l'eau du ciel et l'arrosage spontané, demi-dîme sur l'arrosage par engin (an-Nasa'i 2490, Ibn Majah 1818). La règle : tout arrosage qui demande un travail ou une machine, noria, roue, puits, vaut demi-dîme ; creuser des canaux ne réduit rien, ce coût relevé du défrichage. Une année irriguée pour moitié donne 3 quarts de dîme par accord ; irrigation inconnue dans sa proportion : hanbalites imposent la dîme par précaution, shafi'ites 3 quarts ; la majorité regarde l'irrigation dominante, shafi'ites pesant chaque part.

Les produits soumis à la zakat

Consensus : le froment, l'orge, les dattes et les raisins secs (Ibn al-Mundhir, Ibn Abd al-Barr).

Abu Hanifa et Zufr étendent à tout produit de culture visant la mise en valeur de la terre, légumes et graines comprises, l'exclusion suivant le but et non l'espèce. Abu Yusuf et Mohamed : les grains et produits se conservant un an sans effort, parmi eux riz, millet, lentilles, pois chiches. Malikites : 20 catégories énumérées, 2 fruits et 18 grains et graines, rien au-delà sauf en commerce.

Shafi'ites : les aliments de base seulement, excluant légumes et fruits non secs. Hanbalites : tout produit pesable et séchable ; Ahmad dans une narration et une part des koûfiens reviennent aux 4 catégories du consensus.

Pas d’année pour la zakat des récoltes, un seuil

Toutes écoles confondues : nulle année sur les récoltes, « donne son droit le jour de la moisson » (sourate al-An'am, 141) : la croissance s'achève à la coupe, comme pour la mine. Le seuil est de 5 wasq par consensus de la majorité, sur « rien n'est dû en dessous de 5 wasq de dattes ni de grain » (al-Bukhari 1413, Muslim 979).

Abu Hanifa le refuse : la dîme tombe sur petit et grand, le hadith général l'emportant sur le texte du seuil, sans jamais descendre sous un demi-sa.

La zakat dans le métayage, la location et l’emprunt de terre

En métayage et irrigation partagée, la majorité (Abu Yusuf et Mohamed chez hanafites, malikites, shafi'ites, hanbalites dans une narration) met la dîme sur le produit total avant le partage, puis chacun reçoit sa part nette ;

Abu Hanifa la met sur le propriétaire seul, son contrat étant nul chez lui. Terre louée ou empruntée : la majorité met la dîme sur le cultivateur, le droit suivant le grain et non le sol ;

Abu Hanifa la garde au bailleur pour la location, au preneur pour l'emprunt. Le respect de la mesure avant partage vient de la pratique d'Abdullah ibn Rawaha chez les Juifs de Khaybar : estimation avant maturité, puis choix laissé aux exploitants (Abu Dawud 3413, 3415). Ce qui est déduit avant la dîme fait débat : hanafites, Malik et al-Shafi'i ne déduisent ni semence ni salaires ; Ahmad admet la dépense de culture ; malikites, avec Ibn al-Arabi, déduisent la charge puis prélèvent la dîme du net, en s'appuyant sur « laissez-en le tiers, ou le quart » (Abu Dawud 1605).

La zakat du miel et des produits de l’élevage

Hanafites, hanbalites et al-Shafi'i ancien imposent la dîme sur le miel : le Prophète en prit la dîme (Ibn Majah 1824), un homme vint avec la dîme de ses ruches (Abu Dawud 1600), et « dans le miel, pour chaque 10 outres une outre » (at-Tirmidhi 629). Malikites et shafi'ites n'y mettent rien, faute de texte sûr, le miel tenant du lait, exempt par accord. Le seuil du miel :

Abu Hanifa l'omet ; Abu Yusuf le fixe à la valeur de 5 wasq du grain le moins cher ; Ahmad à 10 farq, soit 160 ratl dans une lecture. La soie, la laine et le lait restent hors zakat.

Le poisson n'y est soumis chez tous, sauf une opinion isolée d'Umar ibn Abd al-Aziz.

Note pratique sur la zakat des récoltes

La zakat agricole se paie à la moisson, au taux fixé par l'eau : dîme ou demi-dîme, sur le produit sec atteignant 5 wasq. Les écoles divergent sur la liste des produits et sur les charges déduites ; le point commun reste le lien direct entre effort d'arrosage et allègement du taux.

Sources et références

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Sourate Al-Ahzab, verset 56

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