Fiqh islamique > Les sociétés et les baux > La musaqat (l'arrosage partagé) > Premier pilier: la formule, offre et acceptation
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Mis à jour le 25 septembre 2026 à 18h57
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La musaqat est le contrat par lequel le proprietaire d'arbres, d'un verger ou d'une palmeraie confie leur arrosage et leur entretien a un travailleur, moyennant une part convenue du fruit. Les feuilles qui suivent exposent ses cinq piliers et ses conditions selon les quatre ecoles sunnites: hanafite, malikite, chafiite et hanbalite. La traduction restitue l'integralite de la substance: positions d'ecoles exactes, arguments, takhrij et references classiques.
Les Hanafites, les Malikites, les Chafiites sur l'avis correct et les Hanbalites s'accordent sur le fait que la musaqat ne se conclut que par une offre et une acceptation. Les Hanafites en font le pilier de la musaqat comme de la muzaraa: si le proprietaire dit au travailleur: «Je te confie ces arbres en musaqat, tu prendras de leurs fruits telle part», et que celui-ci repond: «J'accepte», «J'en suis satisfait», ou toute parole equivalente, le contrat est conclu entre eux. Sans offre ni acceptation, il ne se forme pas: si le vent porte la graine de l'un dans la parcelle d'un autre et qu'il en pousse des plans, ces plans appartiennent au proprietaire du sol, car la graine est sans valeur; de meme si un noyau de peche tombe dans la parcelle d'autrui et germe: le plant revient au proprietaire de la parcelle, car la chair du noyau a disparu et il n'a plus de valeur apres cela («Badai al-Sanai» (6/176), «Durr al-Hukkam, charh de la Majallat al-Ahkam» (3/508)).
Chez les Malikites, Souhnoun (qu'Allah lui fasse misericorde) admet la conclusion par la formule «j'ai arrose» (saqaytu) ou par «j'ai travaille» (amaltu), les deux etant des contrats sur des benefices. Ibn al-Qasim (qu'Allah lui fasse misericorde) ne la valide que par «j'ai arrose» uniquement, et non par une formule de location, de societe ou de vente, de prime abord comme pour le mariage; il suffit en second lieu que l'autre dise: «J'accepte» ou «J'en suis satisfait».
La preuve d'Ibn al-Qasim que cela ne vaut pas sans «j'ai arrose» est que la musaqat est une origine en elle-meme, contractee a l'envers d'elle, au point que dire «je te loue pour l'entretien de ce verger ou son arrosage contre la moitie de son fruit» n'est pas permis selon son madhhab, de meme qu'on ne valide pas la location par la formule de la musaqat, dit Ibn Rushd; et la parole d'Ibn al-Qasim est la plus juste, car la musaqat et la location sont deux origines aux regles separees: l'une ne se conclut pas par le terme de l'autre. Car la corruption dans la musaqat aneantit le travail du travailleur, tandis que dans la location il touche un salaire equivalent: ce sont donc deux portes distinctes, et on ne designe pas l'une par le terme de l'autre («al-Muqaddimat al-Mumahhada» (2/552), «al-Dhakhira» (6/104, 105), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/443), «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/317), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/537), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/229), «Hashiyat al-Sawi ala al-Sharh al-Saghir» (8/436)).
L'autre avis: c'est valable, en raison de la ressemblance entre les deux portes et de ce que chaque formule peut porter le sens de l'autre; le desaccord ramene donc au choix entre la consideration du terme ou du sens. «Je t'ai confie l'arrosage de ces palmiers contre telle part, a titre de salaire pour toi» est sans inconvénient, la formule de la musaqat etant passee en premier. Ceci s'il visait la musaqat par la formule de location; s'il visait la location elle-meme, alors, si le fruit n'est pas sorti, ce n'est pas permis, le salaire devant etre dans la dette ou existant et connu, alors qu'il est ici inconnu; si le fruit est sorti et sa qualite apparente, c'est permis, qu'il ait stipule le fruit d'un palmier determine ou une part commune; si la qualite n'est pas apparente: stipuler le fruit d'un palmier precis est permis a condition de la coupe, ainsi que stipuler tous les fruits pour le travailleur, mais une part commune sans la coupe n'est pas permise, comme cela est passe dans la vente.
Pour les Chafiites, la formule est: «Je t'ai confie l'arrosage de ces palmiers ou de cette vigne contre telle part de leur fruit, comme la moitie», car c'est la l'objet designe, et c'est la formule la plus explicite, mere de la matiere; ou bien: «je te l'ai remis pour que tu l'entretiennes», «oeuvre dans ma palmeraie», «entretiens ma palmeraie contre telle part», car ces formules rendent son sens; les trois peuvent etre metonymiques ou litterales, et la vigne est comme le palmier. La mention de la contrepartie est necessaire: sans elle, le contrat n'est pas valide; l'obtention du salaire y a deux aspects comme le qirad, tous deux equivalant a l'absence de droit.
S'il a contracte par une formule de location: «Je te loue pour entretenir mes palmiers contre telle part de leurs fruits», ce n'est pas valable sur l'avis le plus juste, car le terme de location est explicite pour un autre contrat: s'il peut etre execute a cet endroit, on l'execute, sinon la location est corrompue. Selon l'autre aspect, c'est valable, en raison de la ressemblance entre les deux portes. Le desaccord tient donc a la consideration du terme ou du sens, et l'acceptation verbale de la part d'une personne douee de parole est requise, car c'est un contrat contraignant comme la location; il est valable par le geste du muet qui se fait comprendre, ou par ecrit. Le detail des travaux n'a pas a figurer dans le contrat: l'expression absolue est interpretee, dans chaque domaine, selon l'usage dominant dans le travail, la reference en pareil cas etant a la coutume si les deux parties la connaissent; s'ils l'ignorent tous deux, ou l'un d'eux, ou s'il n'existe pas d'usage, le detail devient obligatoire («Rawdat al-Talibin» (3/775, 776), «al-Bayan» (7/263), «Mughni al-Muhtaj» (3/371, 372), «Nihayat al-Muhtaj» (5/291, 292), «al-Najm al-Wahhaj» (5/306, 307), «Kanz al-Raghibin» (3/155, 156)).
Les Hanbalites: la musaqat est valable par sa formule veritable, et par celle de la muamala (contrat d'affaire), d'apres la parole du Prophete (que la paix et les benedictions d'Allah soient sur lui) dans le hadith:
Il traita avec les gens de Khaybar pour la moitie de ce qui en sortait.Rapporte par Boukhari (2203) et Mouslim (1551)
Elle est valable aussi par tout terme qui en rend le sens, comme: «je t'ai feconde les palmes», «oeuvre dans mon verger jusqu'a maturite de son fruit», «entretiens mes palmiers», «enfume-les», «arrose-les et tu auras telle part», «je te l'ai remis pour l'entretenir contre telle part de son fruit», et le semblable: l'intention porte sur le sens, de sorte que tout terme signifiant convient, comme dans la vente. La musaqat comme la muzaraa est valable par une formule de location selon l'un des deux avis, qui est le madhhab, car le terme rend le sens et le contrat se conclut par lui comme par les autres formules reconnues. Le second avis: non, et c'est le choix d'Abou al-Khattab, car la location exige une contrepartie connue et un caractere contraignant que la musaqat n'a pas; le premier est plus analogue, pour ce que nous avons dit.
Ahmad a tranche, dans la narration d'un groupe, pour celui qui dit: «Je te loue cette terre contre le tiers de ce qu'elle produit»: c'est valable; c'est une muzaraa par une formule de location, comme l'a mentionne Abou al-Khattab; le sens de sa parole est: «je t'y ai fait le metayage pour un tiers», la muzaraa etant exprimee par la location de maniere metaphorique, comme on appelle lion l'homme courageux; des lors, l'interdiction du Prophete (paix sur lui) au sujet du tiers ou du quart ne renvoie qu'a la location veritable, et non lorsque l'on entend par «location» la muzaraa («al-Mughni» (5/231), «al-Sharh al-Kabir» (5/558), «Majmu al-Fatawa» (25/62), «al-Mubdi» (5/47), «al-Insaf» (5/467, 468), «Kashshaf al-Qina» (3/625, 626, 631), «Sharh Muntaha al-Iradat» (3/603, 604), «Matalib Uli al-Nuha» (3/559)).
La plupart des Hanbalites la considerent comme une location (ijara), la formule en etant mentionnee: c'est une location veritable ou s'appliquent les conditions de la location. La location de la terre contre une nourriture connue, du produit de cette terre ou d'ailleurs, est valable: la louer une annee pour y semer du ble contre un qafiz de ble ou d'orge, comme la louer contre des dirhams connus. Selon l'Imam Ahmad, la location contre une partie de ce que la terre produit n'est pas valable; il est dit aussi qu'elle est blamee (makruh). La musaqat est valable par simple conduite (muata), de meme que l'acceptation: la musaqat et la muzaraa n'exigent pas une acceptation verbale, l'entree en travail suffisant comme acceptation, comme pour le mandataire («al-Mughni» (5/231), «al-Sharh al-Kabir» (5/558), «Majmu al-Fatawa» (25/62), «al-Mubdi» (5/47), «al-Insaf» (5/467, 468), «Kashshaf al-Qina» (3/625, 626, 631), «Sharh Muntaha al-Iradat» (3/603, 604), «Matalib Uli al-Nuha» (3/559)).
Les fuqaha se sont demande si le travailleur de la musaqat peut sous-traiter l'arrosage a un autre sans l'autorisation du proprietaire. Les Malikites et les Chafiites le permettent si le travailleur est digne de confiance (amin), meme s'il l'est moins que lui; mais non s'il n'est pas digne de confiance, quand bien meme le premier lui ressemblerait en ce defaut, car le proprietaire du verger a pu preferer le premier pour une raison absente du second, ainsi que le textuent les Malikites. Cela distingue le travailleur du qirad, qui ne peut confier le capital a un autre mudarib, fut-il digne de confiance, sous peine de garantir; la difference tient a ce que l'argent du qirad s'eloigne de son proprietaire, tandis que le verger ne s'eloigne pas de lui.
La difference entre la musaqat, ou le travailleur peut sous-traiter, et la mudaraba, ou cela n'est pas permis, tient a ce que l'acte du travailleur dans la mudaraba est un acte sur le bien du proprietaire, le contrat n'etant pas contraignant, de sorte qu'il n'a pas recu la faculte d'en disposer; tandis que son acte dans la musaqat est un acte sur lui-meme, le contrat etant contraignant, et il a ainsi recu la faculte de deleguer dans son propre acte. La sous-traitance se fait a une part egale ou moindre: s'il stipule plus, comme confier a un autre les deux tiers alors que le proprietaire lui a stipule la moitie, ce n'est pas permis chez les Chafiites, car il ne possede pas le surplus. Chez les Malikites, sur l'avis fameux qui est celui de Malik, c'est valable et le surplus est acquis: a sa charge si la part qu'il a fixee est plus grande, en sa faveur si la part stipulee au second travailleur est moindre. Selon l'avis selon lequel le contrat n'oblige pas par la seule parole mais fait partie des contrats revocables, cela n'est pas valable («al-Mudawwana al-Kubra» (12/8), «al-Sharh al-Kabir» (5/325), «Mawahib al-Jalil» (7/369), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/451), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/545), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/234), «al-Hawi al-Kabir» (7/363)).
Les Hanafites et les Hanbalites ne permettent pas au musaqi de sous-traiter: les Hanafites disent que confier a un autre etablit une societe dans le bien d'autrui sans son autorisation, ce qui n'est pas valide. Mais si le proprietaire autorise explicitement, ou lui dit: «oeuvre selon ton jugement», il peut alors confier a un autre. S'il ne l'a pas dit et que le travailleur confie l'entretien a un autre qui l'accomplit et fait sortir le fruit: le fruit est au proprietaire du palmier, sans salaire pour le premier travailleur, car son droit dependait de la condition du travail et il n'a pas accompli le travail lui-meme, ni valide par autrui puisque son contrat etait nul; le second a, contre le premier travailleur, le salaire de son travail du jour ou il a oeuvre, car il a travaille sur son ordre. Si le fruit perit dans la main du second travailleur sans acte de sa part, alors que les regimes sont encore sur les palmiers: aucune garantie sur l'un ni l'autre, aucune usurpation n'ayant eu lieu, qui serait l'eviction de la main du proprietaire.
Si le fruit perit du fait d'un acte du second allant contre l'ordre du premier: la garantie incombe au second travailleur seul, et non au premier, car la contradiction a rompu le rattachement de son acte a celui-ci, et le bien demeure perdu alors qu'il etait sous la garde de son proprietaire. S'il perit de son acte sans contredire l'ordre du premier: le proprietaire du palmier peut reclamer la garantie a celui des deux qu'il veut; s'il choisit le premier, rien ne remonte sur le second, qui a agi sur son ordre; s'il choisit le second, le recours revient contre le premier qui l'a induit en erreur dans ce contrat, a titre de garantie du dommage, qui est la garantie de la securite. Ceci si le proprietaire n'a pas dit «oeuvre selon ton jugement»; s'il l'a dit en stipulant la moitie, et que le travailleur confie a un autre contre le tiers du produit: c'est permis pour ce qui precede; la moitie du fruit revient au proprietaire du palmier et le sixieme au premier travailleur, car la condition du tiers ne porte que sur sa part propre, le travail lui incombant, de sorte qu'il lui reste necessairement le sixieme. Muhammad (qu'Allah lui fasse misericorde) a mentionne dans «al-Asl»: si l'on ne lui a pas dit «oeuvre selon ton jugement» et que chacun des deux stipule une chose connue, les deux contrats sont corrompus, sans garantie sur le premier travailleur («Badai al-Sanai» (6/187, 188), «Hashiyat Ibn Abidin» (8/337), «Durr al-Hukkam» (3/508)).
Les Hanbalites: Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse misericorde) ecrit que si quelqu'un contracte une musaqat ou une muzaraa et que le travailleur confie l'entretien a un autre pour la terre et les arbres, cela n'est pas permis; meme avis d'Abou Youssouf et d'Abou Thawr, tandis que Malik l'a permis si l'on amene un homme digne de confiance. Notre argument: il est travailleur sur un bien contre une part de son accroissement, il ne peut donc y deleguer, comme le mudarib; d'autant qu'on ne lui a permis que de travailler lui-meme. En revanche, celui qui a loue une terre peut y faire le metayage avec autrui, ses benefices lui etant acquis: il possede la muzaraa dessus comme le proprietaire, le loyer incombant au preneur et non au metayer, comme nous l'avons dit au sujet du kharaj («al-Mughni» (5/238), «al-Mubdi» (5/54)).
De meme, celui qui detient une terre kharajiyya peut y faire le metayage, comme le preneur a loyer; de meme le beneficiaire d'un waqf peut y faire la muzaraa et l'arrosage de ses arbres, car il en est soit proprietaire de la substance soit assimile au proprietaire; aucun desaccord n'est connu chez ceux qui permettent la musaqat et la muzaraa, et Allah sait mieux («al-Mughni» (5/238), «al-Mubdi» (5/54)).
La majorite des fuqaha des quatre ecoles estime que louer des arbres contre un salaire connu en vue de consommer leurs fruits n'est pas valide, car cela revient a vendre le fruit avant que sa qualite n'apparaisse, ce qui est interdit: ce sont des corps vendus avant d'exister. Le fruit est un corps (ayn) dont l'acquisition ne peut passer par un contrat de location: la vente en devient permise une fois qu'il existe, tandis que la location n'acquiere que l'equivalent de son salaire sur ce dont la vente ne serait pas permise apres existence. De plus, le lieu de la location est le benefice d'usage, attribut qui ne subsiste pas par lui-meme, a la difference du fruit qui se suffit, comme l'arbre: de meme qu'on ne peut acquerir l'arbre par un contrat de location, on ne peut acquerir le fruit. Le loueur s'engage en outre sur ce qu'il n'a pas le pouvoir de preserver: une calamite peut frapper le fruit sans que l'homme puisse l'en empecher; il en va de meme du lait, de la laine, du gras et du petit du mouton, autant de corps dont la vente est permise mais pas l'acquisition par location.
Ibn Muflih et al-Mardawi (qu'Allah leur fasse misericorde) rapportent qu'il n'est pas permis de louer une terre portant des arbres: Ahmad a dit: «Je crains qu'il n'ait loue des arbres qui n'ont pas porte de fruits»; Abou Ubayd a mentionne l'interdiction par consensus («al-Mubdi» (5/57), «al-Insaf» (5/482), «al-Mabsut» (16/33), «Badai al-Sanai» (4/175), «al-Ikhtiyar» (3/100), «al-Ashbah wa-l-Nazair» (269), «Hashiyat Ibn Abidin» (6/292), «al-Hindiyya» (4/442), «Kifayat al-Talib al-Rabbani» (2/247), «Manh al-Jalil» (7/496), «al-Wasit» (4/158), «Mughni al-Muhtaj» (3/364), «al-Furu» (4/314)).
Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim et Taqi al-Din al-Subki chez les Chafiites valident la location des arbres pour leurs fruits. Leur preuve est ce que rapporte Hammad ibn Salama, de Hisham ibn Urwa, de son pere:
Oussayd ibn Houdayr mourut en laissant une dette de quatre mille dirhams. Sa terre fut vendue, et Omar dit: «Je ne laisserai pas les fils de mon frere dans la gene.» Il lui rendit la terre et vendit ses fruits aux creanciers quatre annees durant, pour quatre mille, mille par an.Rapporte par Ibn Assakir dans Tarikh Dimashq (9/94)
Ibn al-Qayyim (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: «Le douzieme exemple: la location des arbres n'est pas permise, car leur but est le fruit, ce qui equivaut a les vendre avant qu'ils n'apparaissent.» On repond: la ruse pour sa validite est de louer la terre et de conclure la musaqat sur les arbres contre une part connue. Sheikh al-Islam (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: «On n'en a pas besoin; le juste est que la location des arbres est permise, comme l'a fait Omar ibn al-Khattab avec le jardin d'Oussayd ibn Houdayr: il l'a loue des annees et acquitte la dette.»
La location de la terre pour son fruit equivaut a sa location pour sa recolte: le preneur s'occupe de l'arbre par l'arrosage, l'entretien et le tuteurage de la vigne jusqu'a obtention du fruit, comme il s'occupe de la terre par le labour, l'arrosage et le semis jusqu'a la recolte. Si l'on objecte la difference, a savoir que la recolte vient du semis, propriete du preneur, tandis que le fruit vient de l'arbre, propriete du loueur, la reponse est de quatre ordres. Premiere reponse: cela n'affecte ni la validite ni la nullite du contrat: c'est une difference sans effet. Deuxieme reponse: cette objection s'effondre avec la location de la terre pour sa luzerne et son herbe qu'Allah fait pousser sans semis du preneur, ce qui equivaut au fruit de l'arbre. Troisieme reponse: le fruit ne s'obtient que par l'arrosage, le service et le soin de l'arbre: il est donc engendre par le travail du preneur et par l'arbre, et le preneur a effort et travail dans sa production. Quatrieme reponse: l'engendrement de la recolte ne vient pas du seul semis mais du semis, de la terre, de l'eau et de l'air: la recolte provient de la terre, propriete du loueur, comme le fruit provient de l'arbre; le semis dans la terre tient lieu de l'arrosage de l'arbre; celui-ci depose dans la terre un corps inerte, celui-la depose dans l'arbre un corps fluide, puis le fruit s'obtient de cet arbre, de l'eau du preneur et de son travail, comme la recolte s'obtient de cette terre, du semis et du travail du preneur: c'est l'une des plus justes analogies en faveur de la terre.
Il en ressort que les Compagnons sont les plus savants de la communaute et les plus au courant des significations agissantes dans les regles: aucun Compagnon n'a desapprouve Omar, ce qui constitue un consensus d'entre eux. Il dit dans «Zad al-Maad»: l'interdiction du contrat de location ne se fonde sur aucun benefice etabli par le Livre, la Sunna ou le consensus; ce qui est etabli des Compagnons est le contraire, comme il est authentique qu'Omar (qu'Allah l'agree) accepta le jardin d'Oussayd ibn Houdayr trois ans, prit le salaire et acquitta la dette; le jardin etant les palmiers, c'est la location des arbres pour leur fruit, le madhhab du commandeur des croyants Omar ibn al-Khattab, sans opposant connu parmi les Compagnons; Abou al-Wafa Ibn Aqil, parmi les compagnons d'Ahmad, l'a choisi, ainsi que notre cheikh («Ighathat al-Lahfan» (2/7, 8), «Majmu al-Fatawa» (29/61), «Zad al-Maad» (5/528)).
Il dit encore: il n'y a aucune difference analogique entre la location d'une terre pour qui la travaille jusqu'a ce qu'elle produise et la location d'un arbre pour qui le sert jusqu'a ce qu'il fructifie: les deux se valent. La difference entre la location de l'arbre par qui le sert jusqu'a fructification et la vente du fruit avant que sa qualite n'apparaisse est de trois ordres. Le premier: le contrat ici porte sur la vente d'un corps, tandis que la location porte sur un benefice, quand bien meme le corps en est le but, ce qui ne nuit pas, de meme que le but du benefice de la terre louee pour culture est un corps. Le deuxieme: le preneur recoit l'arbre et le sert comme il recoit la terre, tandis que dans la vente c'est le vendeur qui entretient l'arbre, l'acheteur n'ayant pas le benefice de son ombre, de sa vue ni d'y etendre des vetements: ou est la ressemblance ? Le troisieme: la location de l'arbre est un contrat sur un corps existant et connu, dont on profite en tous usages, le fruit venant par surcroit quand bien meme il est vise, comme on dit du benefice du puits que son eau vient par surcroit; la vente, elle, est un contrat sur un corps pas encore cree: ce sont deux choses differentes.
Le secret de la question: l'arbre est comme la terre; son service et son soin comme le defrichage et le service de la terre; la recolte du semis comme la cueillette du fruit. S'il existe dans le monde une analogie juste, c'est celle-ci. Taqi al-Din al-Subki (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: «Quant a la location, il convient qu'elle y soit permise: de meme qu'on loue la terre pour la cultiver, on loue les arbres pour leurs fruits; je ne trouve aucune difference ni preuve de nullite, et les paroles d'Abou Ubayd ne disent rien explicitement d'une interdiction ou d'une permission de la location des arbres; et Allah sait mieux» («Ahkam ahl al-Dhimma» (2/262, 264), «Fatawa al-Subki» (429)).
L'objet du travail est l'arbre objet de l'arrosage. Les fuqaha s'accordent sur la validite de la musaqat pour le palmier et la vigne, en raison du texte sur le palmier, d'apres Ibn Omar (qu'Allah les agree tous deux):
Le Prophete (que la paix et les benedictions d'Allah soient sur lui) traita avec les gens de Khaybar pour la moitie de ce qui en sortait, en fruits ou en recolte.Rapporte par Boukhari (2203) et Mouslim (1551)
Et d'apres Ibn Abbas (qu'Allah les agree tous deux):
Le Messager d'Allah (que la paix et les benedictions d'Allah soient sur lui) conquit Khaybar et stipula pour lui-meme la terre et tout ce qui est jaune et blanc. Les gens de Khaybar dirent: «Nous connaissons la terre mieux que vous; donnez-la-nous contre la moitie du fruit pour vous et la moitie pour nous.» On rapporte qu'il le leur accorda. Lorsque vint le moment de couper les dattes, il envoya Abdallah ibn Rawaha, qui estima le fruit des palmiers, ce que les Medinois appellent al-khars. Il dit: «Ceci vaut tant et tant.» Ils dirent: «Tu exageres, o Ibn Rawaha.» Il repondit: «C'est moi qui ai estime, et je vous donne la moitie de ce que j'ai dit.» Ils dirent: «C'est la justice avec laquelle se soutiennent le ciel et la terre: nous acceptons de prendre selon ce que tu as dit.»Rapporte par Abou Dawoud (3410), Ibn Maja (1820) et al-Bayhaqi dans al-Kubra (11408); isnad hassan sahih
La vigne est rattachee au palmier par le lien commun de l'obligation de la zakat et de la possibilite de l'estimation. Les fuqaha se sont ensuite demande si elle est valide pour d'autres arbres: la majorite des fuqaha, les Hanafites (l'avis d'Abou Youssouf et de Muhammad, suivi en fatwa), les Malikites, ach-Chafii dans l'ancien, choix d'an-Nawawi, et les Hanbalites dans le madhhab, la valident pour tout arbre fruitier, d'apres le hadith d'Ibn Omar.
Le hadith d'Ibn Omar est general pour tout fruit; a peine une cite arboree est-elle depourvue d'arbres autres que les palmiers. De plus, l'arbre fructifie chaque annee: il ressemble au palmier et a la vigne; et le besoin qui a motive la musaqat sur le palmier et la vigne, a savoir l'incapacite possible du proprietaire a entretenir et arroser, se retrouve dans les autres arbres et davantage, vu leur nombre: la musaqat leur est donc permise comme au palmier. L'obligation de la zakat n'est pas la cause efficiente de la permission et n'a aucun effet en elle; la cause est celle que nous avons dite («al-Jawhara al-Nira» (4/260), «Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama» (4/22), «al-Ikhtiyar» (3/99), «al-Lubab» (2/14), «Khulasat al-Dalail» (2/514), «al-Ishraf» (3/185, 186), no 1032, «al-Sharh al-Kabir» (5/315), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/441), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/536), «Rawdat al-Talibin» (3/769), «Mughni al-Muhtaj» (3/363), «al-Najm al-Wahhaj» (5/294), «al-Mughni» (5/227), «al-Insaf» (5/466), «Kashshaf al-Qina» (3/624), «Rawd al-Murbi» (2/83), «Manar al-Sabil» (2/199)).
Les Chafiites dans le madhhab, et Ahmad dans une narration, estiment qu'elle n'est pas permise hors le palmier et la vigne: c'est une licence (rukhsa) propre a son lieu, le palmier, auquel la vigne est rattachee par le lien de la zakat et de l'estimation («Rawdat al-Talibin» (3/769), «Mughni al-Muhtaj» (3/362, 363), «Nihayat al-Muhtaj» (5/281), «al-Najm al-Wahhaj» (5/292, 294), «al-Dibaj» (2/443), «Kanz al-Raghibin» (3/147), «al-Insaf» (5/466)).
Les fuqaha s'accordent a ce que la musaqat, d'emblee ou par surcroit, n'est pas permise sur un arbre sans fruit, comme le saule et le noyer, ou au fruit non vise, comme le pin et le cedre. Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: Malik et ach-Chafii l'ont dit aussi, sans desaccord connu, car la musaqat ne se fait que contre une part du fruit; sauf si l'on vise le feuillage, comme le murier et la rose: l'analogie requiert alors la permission, car le feuillage est un accroissement qui se repete chaque annee, que l'on peut prendre, et l'on peut en stipuler une part: il recoit donc le meme jugement que le fruit («al-Mughni» (5/227), «Durr al-Mukhtar ma'a Hashiyat Ibn Abidin» (6/288), «al-Sharh al-Kabir» (5/315), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/441), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/536), «Rawdat al-Talibin» (3/769), «Mughni al-Muhtaj» (3/362), «al-Najm al-Wahhaj» (5/294), «Kashshaf al-Qina» (3/624, 625)).
Les fuqaha de chaque ecole distinguent des especes ou elle est valide d'autres ou elle ne l'est pas. Les Hanafites: elle est permise pour le palmier, l'arbre, la vigne, le rutab (pluriel ratba, fruits frais), les racines de l'aubergine et les herbes potageres (buqul). Les buqul different du rutab: les buqul sont comme le poireau, l'herbe et la blette; le rutab comme le concombre, le melon, la grenade, le raisin, le coing, l'aubergine et leurs semblables; car «arbre» designe ce qui a une tige, et celles-ci en ont une; la licence vaut pour le besoin, qui englobe tous («al-Jawhara al-Nira» (4/260), «Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama» (4/22), «al-Inaya» (14/120), «al-Ikhtiyar» (3/99), «al-Lubab» (2/14), «Khulasat al-Dalail» (2/514), «Majma al-Anhar» (4/150), «Durr al-Mukhtar ma'a Hashiyat Ibn Abidin» (6/288)).
Les Malikites: la musaqat d'un arbre est valable meme s'il est pluvial (baal), car ce qui requiert soins et depenses tient lieu de l'arrosage; le baal est celui qu'on n'arrose ni par canal ni par source, mais par ses racines; a condition qu'il ne se regenere pas: s'il se regenere, comme le bananier qui repousse avant la premiere coupe de regime et ne cesse pas, comme l'herbe, le basilic et le poireau, la musaqat n'y est pas valide, sinon par surcroit d'autre chose. On entend par arbre les racines; celles-ci en ont; et une fois deracinees elles se regenerent. On a interdit la musaqat de l'herbe et de son semblable pour leur eloignement du lieu du texte, qui est l'arbre. On exige des racines concernees qu'elles portent un fruit recolte et qu'elles ne se regenerent pas; sinon, comme le bananier, le roseau, le qurt (herbe de paturage) et l'herbe, ce n'est pas permis: c'est un regime apres un regime, une partie apres une partie. La musaqat tombe donc sur trois categories:
Chez les Chafiites, an-Nawawi (qu'Allah lui fasse misericorde) fait du deuxieme pilier l'objet du travail, l'arbre, avec trois conditions. Premiere condition: qu'il soit palmier ou vigne; les autres plantes se divisent en deux sections: celles qui ont une tige et celles qui n'en ont pas. Celles a tige se divisent en deux types. Le premier est celui qui porte un fruit, comme le figuier, le noyer, l'abricotier et le pommier: deux avis, l'ancien validant la musaqat et le nouveau l'interdisant; l'arbre al-miql a deux avis selon le nouveau: Ibn Surayj l'a permise, d'autres l'ont interdite; le plus juste est l'interdiction, et Allah sait mieux. Le second type est celui qui n'a pas de fruit, comme le platane (dulb), arbre connu sans fruit, et le khilaf: la musaqat n'y est pas permise; il est dit du khilaf deux avis pour ses branches. La note precise que le khilaf est un arbre dont on extrait une eau bonne, comme l'eau de rose, lu avec allegement, rapporte avec gemination, et qu'Ibn Qutayba dit dans «Uyun al-Akhbar» que le khilaf est un arbre dont le fruit tombe avant maturite: c'est le saule. La deuxieme section, celle sans tige, est comme le melon, le concombre, la canne a sucre, l'aubergine et les herbes qui ne s'enracinent pas et ne se coupent qu'une fois: la musaqat n'y est pas permise, comme sur les cultures; si elles s'enracinent et se coupent plusieurs fois, le madhhab est l'interdiction, avec deux avis dont le plus juste est l'interdiction («Rawdat al-Talibin» (3/769, 770)).
Les Hanbalites: la musaqat est permise pour tout arbre portant un fruit comestible, meme si aucun besoin n'appelle le contrat: elle est mesuree sur lui comme elle l'est sur les autres, et il en va de meme de la muzaraa («al-Mughni» (5/231), «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/315), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/442), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/536), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/227, 228), «al-Bahja fi Sharh al-Tuhfa» (2/315), «Hashiyat al-Sawi» (8/440)).
Les fuqaha s'accordent a invalider la musaqat sur un fruit deja apparu et dont la qualite s'est revelee, qui ne croit plus par le travail: le travail n'y ajoute rien, sa vente est permise a ce moment-la, donc aucun besoin n'appelle cet arrosage; le travailleur ne gagne de salaire que par le travail, qui n'a plus d'effet apres la complete maturite; et ce serait une location a salaire inconnu, alors que la permission contraire a l'analogie ne tient qu'au cas textuel, non a celui-ci.
Le desaccord porte sur le fruit existant dont la qualite n'a pas encore apparu et qui croit par le travail. La majorite des fuqaha, les Hanafites (sur l'avis suivi, celui d'Abou Youssouf et de Muhammad), les Malikites, les Chafiites sur l'avis le plus apparent et les Hanbalites dans le madhhab, valident la musaqat sur un fruit apres son apparition, si sa qualite n'est pas encore apparente et qu'il croit par le travail, comme avant son apparition; il est plus eloigne du hasard, le fruit etant assure; il en va de meme d'une culture poussee que le travail accroit, ainsi que le textuent les Hanafites et les Hanbalites. Il faut qu'il reste du travail de quoi accroitre le fruit, comme l'engrais, l'arrosage et l'entretien; s'il ne reste que ce qui n'accroit rien, comme la recoupe (jidad), ce n'est pas permis sans desaccord. Si la qualite du fruit apparait, il n'est plus valide par consensus, sinon par surcroit, comme le disent les Malikites: le surcroit prend le jugement de ce qu'il suit («Badai al-Sanai» (6/186), «Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama» (4/27, 28), «al-Jawhara al-Nira» (4/261), «al-Lubab» (2/14), «Mukhtasar al-Waqaya» (2/199), «Khulasat al-Dalail» (2/515), «al-Istidhkar» (7/52), «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/315), «al-Ishraf» (3/186, 187), no 1033, «al-Taj wa-l-Iklil» (4/442), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/536), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/227, 228), «al-Bahja fi Sharh al-Tuhfa» (2/315), «Hashiyat al-Sawi» (8/440), «al-Muhadhdhab» (1/391), «Rawdat al-Talibin» (3/771, 772), «Mughni al-Muhtaj» (3/368), «Nihayat al-Muhtaj» (5/288), «al-Najm al-Wahhaj» (5/301, 302), «al-Dibaj» (2/448), «al-Mughni» (5/227, 228), «al-Sharh al-Kabir» (5/559, 560), «al-Mubdi» (5/47), «Kashshaf al-Qina» (3/627), «Rawd al-Murbi» (2/83, 84), «al-Ifsah» (2/39)).
Les Chafiites a l'encontre de l'avis le plus apparent, et les Hanbalites dans la deuxieme narration, estiment qu'elle n'est pas valide sur un fruit existant: le Prophete (paix sur lui) a contracte avec les gens de Khaybar pour la moitie de ce qui «sortait», ce qui manque ici; une partie des travaux disparait; une fois le fruit apparu, le but est atteint et l'on est comme celui qui fait la mudaraba sur un bien apres que le profit a apparu. La musaqat est un contrat sur le hasard, permis sur le fruit inexistant par besoin de l'extraire par le travail; le fruit apparu, le besoin disparait. De plus, cela amene a acquerir par le contrat une contrepartie existante ou la propriete passe du proprietaire au musaqi, ce qui est invalide comme si la qualite etait apparue; c'est un contrat sur le travail dans un bien contre une part de son accroissement, non permis apres l'apparition de l'accroissement, comme la mudaraba; et cela ferait une location a compensation connue et inconnue a la fois. Quant a leur argument du moindre hasard: le peu de hasard n'est pas la cause de la permission, pas plus que le beaucoup de hasard a l'endroit du texte n'est une cause d'interdiction; la Loi est venue sur un mode ou le travailleur n'acquiere aucune contrepartie existante, et rien de la propriete du proprietaire ne lui passe.
L'accroissement existant s'accomplit alors sur la propriete commune des deux selon leur stipulation; il n'est donc pas permis de contredire cet objet ni d'y rattacher un contrat qui n'en partage pas le sens, comme si la qualite du fruit etait apparue, ou comme la mudaraba apres l'apparition du profit («Badai al-Sanai» (6/186), «Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama» (4/27, 28), «al-Jawhara al-Nira» (4/261), «al-Lubab» (2/14), «Mukhtasar al-Waqaya» (2/199), «Khulasat al-Dalail» (2/515), «al-Istidhkar» (7/52), «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/315), «al-Ishraf» (3/186, 187), no 1033, «al-Taj wa-l-Iklil» (4/442), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/536), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/227, 228), «al-Bahja fi Sharh al-Tuhfa» (2/315), «Hashiyat al-Sawi» (8/440), «al-Muhadhdhab» (1/391), «Rawdat al-Talibin» (3/771, 772), «Mughni al-Muhtaj» (3/368), «Nihayat al-Muhtaj» (5/288), «al-Najm al-Wahhaj» (5/301, 302), «al-Dibaj» (2/448), «al-Mughni» (5/227, 228), «al-Sharh al-Kabir» (5/559, 560), «al-Mubdi» (5/47), «Kashshaf al-Qina» (3/627), «Rawd al-Murbi» (2/83, 84), «al-Ifsah» (2/39)).
Les fuqaha se sont demande au sujet du wadi, le jeune palmier: la musaqat y est-elle permise ? Les Malikites exigent que l'arbre objet de la musaqat fructifie dans l'annee de celle-ci: elle n'est donc pas valide sur le wadi, jeune palmier qui ne fructifie pas dans son annee, sauf s'il est peu nombreux et surcroit de ce qui fructifie dans l'annee: la musaqat du verger est alors valide meme s'il contient ce qui ne fructifie pas dans son annee, ce dernier etant surcroit de ce qui fructifie («al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/315), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/536, 546), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/228, 236), «Hashiyat al-Sawi» (8/440), «Manh al-Jalil» (7/385)).
Les Chafiites et les Hanbalites: si l'on confie l'arrosage d'un wadi, c'est-a-dire de jeunes palmiers, ou de jeunes arbres selon les Hanbalites, pour une duree, celle-ci se divise en trois cas. Premier cas: la duree ou l'arbre porte en general une part du fruit: le contrat est valide, et le fait que la plus grande partie de la duree soit sans fruit ne nuit pas, comme confier cinq annees alors que le fruit n'apparait en general que la cinquieme; car il n'y a la qu'un accroissement du travail du travailleur et une diminution de sa part, ce qui n'empeche pas la validite, comme si on lui donnait une part sur mille. Si l'arbre ne porte pas du tout dans la duree, le travailleur n'a rien, comme s'il avait confie l'arrosage de palmiers productifs qui n'ont pas fructifie.
Deuxieme cas: une duree ou l'arbre ne porte en general pas: ce n'est pas valide, la duree etant depourvue de contrepartie, comme la musaqat d'un arbre qui ne fructifie pas. S'il l'a pourtant fait et travaille: chez les Chafiites, pas de salaire s'il savait que l'arbre ne porterait pas dans cette duree; s'il l'ignorait, il obtient le salaire, la duree etant confiee a l'avis des connaisseurs des arbres de la region. Chez les Hanbalites, deux avis sur le salaire s'il a travaille sans fruit; s'il a porte dans la duree, il ne recoit pas ce qui lui a ete stipule, le contrat ayant ete conclu corrompu, et l'on n'acquiere pas ce qui est stipule dans un contrat corrompu.
Troisieme cas: une duree ou l'arbre peut porter comme ne pas porter, sans que l'un des deux soit plus apparent: ce n'est pas valide sur l'avis le plus juste des Chafiites et chez les Hanbalites selon un avis, comme le salam sur une chose dont l'existence dans le delai est incertaine; le travailleur y obtient le salaire meme sans fruit, car il a travaille avec esperance. Avis contraire au plus juste des Chafiites, et avis Hanbalite: c'est valide, le fruit etant espere comme le profit du qirad: s'il fructifie, il recoit ce qui lui a ete stipule; sinon, rien («al-Hawi al-Kabir» (7/385), «Rawdat al-Talibin» (3/771), «Mughni al-Muhtaj» (3/368, 369), «Nihayat al-Muhtaj» (5/288), «al-Najm al-Wahhaj» (5/302, 303), «al-Dibaj» (2/448, 449), «al-Mughni» (5/238, 239), «al-Sharh al-Kabir» (5/560), «Kashshaf al-Qina» (3/627)).
Les fuqaha se sont demande si celui qui confie a un autre un jeune arbre a planter et a entretenir jusqu'a fructification, contre une part exprimee et connue, conclut un contrat valide. Les Chafiites dans le madhhab: confier un wadi, c'est-a-dire un jeune palmier, a planter pour que l'arbre ou son fruit soit partage entre eux n'est pas permis: la musaqat ne vise qu'une origine etablie, et c'est une licence qui ne depasse pas son lieu; la plantation n'est pas des travaux de la musaqat, de sorte que cela ressemble a ajouter a un qirad un bien non commercial. S'il a travaille, il a sur le proprietaire le salaire de son semblable si le fruit est espere dans la duree, sinon non, sur l'avis le plus juste; il a aussi le salaire de la terre si elle lui appartient; si la plantation revient au travailleur et la terre au proprietaire, il n'a pas de salaire et doit le loyer de la terre («Rawdat al-Talibin» (3/771), «Mughni al-Muhtaj» (3/368), «Nihayat al-Muhtaj» (5/288), «al-Najm al-Wahhaj» (5/302), «al-Dibaj» (2/448)).
Les Hanafites, les Hanbalites et les Chafiites selon un avis valident le contrat: la plantation est faite par le proprietaire de la terre, comme le semis doit venir du proprietaire dans la muzaraa. L'Imam Ahmad, dans la narration d'al-Marwuzi, au sujet de celui qui dit: «Plante dans ma terre des arbres ou des palmiers; de ce qui en sortira, tu auras, pour tel travail, telle part», l'a permis par le hadith de Khaybar pour la recolte et les palmiers: le travail et sa contrepartie sont connus, comme la musaqat sur un arbre existant. Si la plantation vient du travailleur, le proprietaire de la terre choisit: l'arracher en garantissant son amoindrissement, ou le laisser et payer au travailleur sa valeur, comme l'acheteur d'une terre qui y a plante puis voit le parent reclamer par droit de preemption. Si le travailleur choisit d'arracher, c'est son droit, que le proprietaire paie ou non la valeur: c'est sa propriete, et nul ne l'empeche d'en disposer. S'ils conviennent de garder la plantation en payant le loyer de la terre, c'est permis: le droit ne depasse pas les deux.
Il est dit que la validite vaut aussi si la plantation vient du musaqi ou du munasib. Ach-Cheikh (an-Nawawi): la pratique va dans ce sens; dans «al-Insaf»: son jugement est celui de la muzaraa; ce choix est celui d'al-Muwaffaq (Ibn Qudama), du commentateur, d'Ibn Razin, d'Abou Muhammad al-Jawzi, du cheikh Taqi al-Din et d'al-Hawi al-Saghir; Ibn Razin l'a tranche dans sa Nihaya et son Nazm; c'est le plus fort en preuve («al-Mughni» (5/238, 239), «al-Mubdi» (5/48), «al-Insaf» (5/470, 471), «Kashshaf al-Qina» (3/627), «Rawd al-Murbi» (2/84)). At-Tahawi (qu'Allah lui fasse misericorde) rapporte que Bishr, d'apres Abou Youssouf, a dit: si l'arbre a une valeur au moment de la plantation, ce n'est pas permis; s'il n'en a pas, c'est permis. Muhammad (qu'Allah lui fasse misericorde) dans «al-Muzaraa al-Kabir»: «Ceci est permis pour la plantation d'arbres et de palmiers, tout etant partage en deux moities entre eux; de meme les racines du rutab; s'ils stipulent le fruit en deux moities, c'est permis egalement selon leur stipulation, et les racines reviennent au planteur» («Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama» (4/26, 28)).
Les Malikites definissent la mugharasa: confier sa terre a qui y plante des arbres. Elle prend trois formes: une location, planter contre un salaire connu; un jul, planter contre une part de ce qui en poussera; ou une forme hesitante entre les deux, avec une part du tout et de la terre. Elle est valable sous cinq conditions:
Les Malikites interdisent encore dans la mugharasa, la musaqat et la muzaraa deux choses: que l'un stipule pour lui-meme quelque chose a l'exclusion de l'autre, hormis le peu; et la stipulation du salaf (vente a livraison differee). Si la mugharasa est conclue corrompue, le proprietaire de la terre choisit entre verser au preneur la valeur de la plantation ou lui ordonner de l'arracher («al-Qawanin al-Fiqhiyya» (185, 186)).
Les fuqaha s'accordent a invalider le fait de confier une terre vierge a un homme pour des annees connues, afin qu'il y plante des arbres, une vigne ou des palmiers, a condition que la terre et les plantations soient partagees en deux entre le proprietaire et le planteur. Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: Malik, ach-Chafii, Abou Youssouf et Muhammad l'ont dit, sans opposant connu; car c'est stipuler l'association sur l'origine, comme confier des arbres deja plantes en musaqat pour que l'origine et le fruit soient partages, ou stipuler dans la muzaraa le partage de la terre et de la recolte: les deux ne sont pas valides, de meme que la mudaraba («al-Mughni» (5/239)).
Tout le fruit et toute la plantation reviennent alors au proprietaire de la terre; le travailleur a la valeur de sa plantation et le salaire de son semblable, sans rien dans la terre, petit ou grand, ainsi que le textuent les Hanafites et les Malikites: le contrat sur l'arbre etant corrompu alors que le travailleur a plante sur l'ordre du proprietaire dans sa terre, c'est comme si le proprietaire l'avait fait lui-meme; il devient detenteur de la plantation rattachee a sa terre et en consomme le profit par ses canaux d'irrigation: il doit donc la valeur des arbres et le salaire du travail semblable, le travailleur ayant cherche un salaire, la moitie de la terre ou du produit, sans rien obtenir. La ruse Hanafite pour la validite: vendre la moitie de la plantation contre la moitie de la terre, et le proprietaire loue le travailleur trois ans, par exemple, contre un peu, pour oeuvrer dans sa part, selon les paroles de Sadr ach-Charia.
Ibn Abidine (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: cette ruse, si elle assure la validite de l'association dans la terre et la plantation, nuit au proprietaire de la terre: louer l'associe pour le travail sur le bien commun n'est pas valide, et il ne gagne aucun salaire s'il travaille; il peut donc refuser de travailler et prendre la moitie de la terre pour un prix modique, sauf si l'on considere qu'ils ont separe les plantations et que chacun a plante sa moitie a part: la location est alors aussi valide. Examine donc («Hashiyat Ibn Abidin» (6/290), «al-Hidaya» (4/61), «al-Inaya» (14/127, 128), «Tabyin al-Haqaiq» (5/286), «Majma al-Anhar» (4/151), «al-Lubab» (2/15), «Mukhtasar al-Waqaya» (2/199), «al-Bayan wa-l-Tahsil» (15/407), «Rawdat al-Talibin» (3/771), «Mughni al-Muhtaj» (3/368), «Nihayat al-Muhtaj» (5/288), «al-Najm al-Wahhaj» (5/302), «al-Dibaj» (2/448), «al-Mughni» (5/238, 239), «Kashshaf al-Qina» (3/627), «Rawd al-Murbi» (2/84)).
Les Hanbalites: si deux associes travaillent un arbre qui leur appartient par moities et stipulent l'inegalite du fruit en disant: «a toi le tiers, a moi les deux tiers», c'est valide: celui a qui l'on stipule les deux tiers peut etre plus fort au travail et plus savant que celui a qui l'on stipule le tiers («al-Mughni» (5/238, 239), «al-Mubdi» (5/48), «al-Insaf» (5/470, 471), «Kashshaf al-Qina» (3/627), «Rawd al-Murbi» (2/84)).
Les Chafiites: stipuler dans la musaqat avec l'associe de cooperer au travail corrompt le contrat, meme en lui fixant un surplus sur la moitie, comme confier a un etranger avec cette condition. S'ils cooperent a egalite, aucun des deux n'a de salaire; s'ils different: celui a qui le surplus a ete stipule, s'il a travaille davantage, obtient son salaire en deduction de sa part de travail; si l'autre a travaille davantage, deux avis sur son salaire. L'aider sans stipulation ne nuit pas.
Si un verger est partage en deux entre deux associes et que l'un confie l'arrosage a son associe en se faisant stipuler les deux tiers des fruits, c'est valide; de meme s'il s'est fait stipuler le tiers du fruit de ce dernier. Mais s'il stipule le tiers des fruits ou leur moitie, ce n'est pas valide, car aucune contrepartie ne lui est acquise par la musaqat: il detient deja la moitie par propriete; s'il travaille, deux avis sur son droit au salaire, le plus juste etant de n'en pas avoir, car il n'a vise rien. S'il se fait stipuler tous les fruits, le contrat est corrompu, et il a le salaire sur l'avis le plus juste des deux, car il a travaille avec esperance («Rawdat al-Talibin» (3/772, 773), «Mughni al-Muhtaj» (3/369), «al-Najm al-Wahhaj» (5/303), «al-Dibaj» (2/449)).
Les fuqaha s'accordent a ce que la musaqat n'est valide que sur un arbre connu. La connaissance se fait par la vue, d'un accord unanime, ou par une description qui ne laisse place a aucun desaccord, comme la vente chez les Malikites et les Hanbalites: sans vue ni description, confier l'arrosage d'un verger n'est pas valide, car c'est un contrat sur l'inconnu, comme la vente. L'avis retenu chez les Chafiites est que la description ne suffit pas: la vue est requise, car la musaqat est un contrat sur le hasard auquel on ne peut ajouter le hasard de l'absence de vue, a la difference de la vente. Confier l'arrosage de l'un de deux vergers sans preciser n'est pas valide non plus par consensus: c'est un echange dont l'objet varie avec les corps, comme dans la vente («Badai al-Sanai» (6/186), «al-Muhadhdhab» (391), «Rawdat al-Talibin» (3/770), «al-Mughni» (5/231), «Kashshaf al-Qina» (3/630)).
Les Malikites permettent la musaqat d'un verger absent, proche ou lointain, sous deux conditions. La premiere: decrire l'objet au travailleur, c'est-a-dire mentionner tout ce dont le travail a besoin: les serviteurs et betes presents ou leur absence, s'il est pluvial ou arrose par source ou par bassin, la consistance de la terre, les especes d'arbres, leur nombre et le rendement habituel. La description du proprietaire suffit, comme dans la vente; la vue anterieure du travailleur, si rien n'a change depuis, tient lieu de description; et il est permis de conclure sans description, avec faculte de retrait a la vue, comme dans la vente. La seconde: conclure a une epoque ou le travailleur peut arriver avant la bonne maturite; sinon ce n'est pas permis sur l'avis d'Ibn al-Qasim, mais permis sur celui de Souhnoun meme s'il n'arrive qu'apres la maturite. S'il a conclu a temps puis traine en route et n'arrive qu'apres la maturite, la musaqat n'est pas corrompue pour cela. Les frais du voyage sont a la charge du travailleur, a la difference du qirad («al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/322, 323), «Mawahib al-Jalil» (7/365), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/542, 543), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/448), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/232)).