Quatrieme pilier: les fruits

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Mis à jour le 25 septembre 2026 à 18h57

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Quatrieme pilier: les fruits

Premiere condition: partager le produit. La majorite des fuqaha, Hanafites, Chafiites et Hanbalites, exige que le produit des fruits soit partage entre les deux contractants: s'ils stipulent qu'il revient a l'un d'eux, la musaqat est corrompue, le sens de l'association etant necessaire a ce contrat, et toute condition qui rompt l'association corrompt le contrat. Chez les Chafiites, sur le salaire lorsque tous les fruits sont stipules au proprietaire, deux avis dont le plus juste est la privation, car il a travaille gratuitement. Les Malikites permettent que tout le fruit revienne au travailleur ou au proprietaire: puisqu'il est permis de laisser une partie du fruit au travail, laisser tout le fruit l'est aussi; certains vergers ne trouvent personne pour les arroser si le proprietaire exige une part, et abandonnes ils perissent, tandis que la musaqat totale lui est plus utile pour l'avenir; il s'agit alors d'une musaqat veritable, et l'on contraint le travailleur a l'oeuvre ou il embauche; sauf preuve d'une intention de donation, vu la faible depense et le haut rendement: les regles de la donation s'appliquent alors; en cas de doute, on retient l'echange («al-Mudawwana al-Kubra» (12/9), «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/316), «charh de Miyara» (2/191), «Manh al-Jalil» (7/338), «al-Tabsira» (10/4692, 4693), «Badai al-Sanai» (6/177, 186), «al-Hindiyya» (5/235), «Rawdat al-Talibin» (3/770), «Mughni al-Muhtaj» (3/367), «Nihayat al-Muhtaj» (5/286), «al-Najm al-Wahhaj» (5/301), «al-Dibaj» (2/448), «Kashshaf al-Qina» (3/628)).

Deuxieme condition: que le proprietaire et le travailleur soient seuls beneficiaires du produit: stipuler une partie des fruits pour un tiers corrompt le contrat chez les Chafiites («Rawdat al-Talibin» (3/770), «Mughni al-Muhtaj» (3/367), «Nihayat al-Muhtaj» (5/286), «al-Najm al-Wahhaj» (5/301), «al-Dibaj» (2/448)). Troisieme condition: que la part de chacun soit une portion exprimee et connue en quantite. Les fuqaha des quatre ecoles s'accordent a exiger que la part du proprietaire et celle du travailleur soient une portion connue et exprimee du fruit, comme la moitie, le tiers ou le quart, et non hors du produit, d'apres le hadith d'Ibn Omar cite plus haut. La part, petite ou grande, est permise sans desaccord: c'est un contrat d'echange, valide selon ce sur quoi les deux s'accordent, les vergers different par leurs travaux: certains coutent peu et la part diminue, d'autres demandent beaucoup d'effort et la part augmente.

Stipuler pour le travailleur une part sur cent, ou se reserver une part en lui laissant le reste, est permis selon leur accord, sauf si l'on stipule pour le proprietaire de l'arbre une part sur cent et le reste au travailleur: c'est une ruse pour vendre le fruit avant l'apparition de sa qualite, donc non valide, ainsi que le textuent les Hanbalites. Des fractions connues comme cinquante parts, trois huitiemes, sixiemes et un demi-septieme sont permises. «A nous le fruit», «la moitie est a moi», «la moitie est a toi», sans preciser le reste: c'est valide, ainsi que le textuent les Chafiites et les Hanbalites. Une part ambigue: «une part», «une portion», «un lot»: le contrat est corrompu, la division etant impossible sans quantite connue. Stipuler une charge connue (asu), ou ajouter une charge a la part connue, n'est pas permis: l'accroissement peut ne pas atteindre cette charge, au detriment du proprietaire, ou la depasser, au detriment du travailleur.

Stipuler le fruit de palmiers precis n'est pas permis non plus: ils peuvent ne pas porter, tout le fruit revenant alors au proprietaire, ou eux seuls porter, le fruit revenant au travailleur. C'est pour cette raison que le Prophete (paix sur lui) a interdit la muzaraa ou un emplacement precis serait fixe au proprietaire et un autre au travailleur. Rafi ibn Khadij (qu'Allah l'agree) a dit:

Nous louions la terre a condition que tel emplacement soit a nous et tel autre a eux; or il arrivait que celui-ci produise et pas celui-la. On nous a donc interdit cela, mais non l'argent comptant (waraq).Rapporte par Boukhari (2573) et Mouslim (1547)

La musaqat d'un verger aux fruits varies

Les Hanbalites: si l'une de ces conditions corrompues est stipulee, la musaqat est corrompue et tout le fruit revient au proprietaire du bien, etant l'accroissement de sa propriete; le travailleur a le salaire de son semblable, comme dans la mudaraba corrompue («Badai al-Sanai» (6/186), «al-Hindiyya» (5/235), «al-Ijma» (542), «al-Kafi» (381), «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/316), «charh de Miyara» (2/191), «Manh al-Jalil» (7/338), «al-Tabsira» (10/4692, 4693), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/228), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/537), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/443), «Mawahib al-Jalil» (7/356), «al-Tanbih» (121), «Rawdat al-Talibin» (3/770), «Mughni al-Muhtaj» (3/367), «Nihayat al-Muhtaj» (5/286), «al-Najm al-Wahhaj» (5/301), «al-Dibaj» (2/448), «Kifayat al-Akhyar» (346), «al-Mughni» (5/228), «Kashshaf al-Qina» (3/628), «al-Iqna fi Masail al-Ijma» (3/1631), no 3200, 3201).

Les Malikites exigent que la part stipulee soit commune a tout le verger, non tiree du fruit d'un arbre precis, et non differenciee: stipuler la moitie d'une espece et le tiers d'une autre n'est pas permis, de meme que stipuler la moitie d'un type de fruits et le tiers d'un autre («al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/316), «charh de Miyara» (2/191), «Manh al-Jalil» (7/338), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/228), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/537), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/443), «Mawahib al-Jalil» (7/356)).

Les Chafiites: si un homme possede un verger de varietes de palmiers et confie l'arrosage contre la moitie du fruit, c'est valide meme sans connaitre chaque variete, la contrepartie etant connue. S'il dit: «la moitie de telle variete, le tiers de telle, le sixieme de telle», c'est valide si le travailleur et le proprietaire connaissent la quantite de chaque variete, chacun ayant une part connue; sinon, ou si l'un l'ignore, ce n'est pas valide, la part de chacun variant («al-Bayan» (7/260), «Mughni al-Muhtaj» (3/367)). Les Hanbalites: si le verger contient des arbres d'especes comme le figuier, l'olivier, la vigne et le grenadier, et que l'on stipule pour le travailleur de chaque espece une part, comme la moitie du fruit du figuier, le tiers de l'olive, le quart de la vigne et le cinquieme de la grenade, ou des parts de chaque variete d'une meme espece, les deux connaissant la quantite de chaque variete, c'est valide: c'est comme quatre vergers separes, chacun arrose contre une part differente; si la quantite est inconnue de l'un ou des deux, ce n'est pas permis, car la plus grande partie du verger peut etre de l'espece a part minime.

«Je te confie l'arrosage de ces deux vergers: la moitie de celui-ci et le tiers de celui-la» est valide: c'est une seule transaction reunissant deux contreparties, comme: «je t'ai vendu ces deux maisons, celle-ci pour mille et celle-la pour cent». «La moitie de l'un des deux et le tiers de l'autre» n'est pas valide: c'est inconnu, on ne sait lequel donne la moitie. Si le verger unique se divise en deux moities distinctes et que l'on stipule la moitie de l'une et le tiers de l'autre, c'est valide: elles sont comme deux vergers («al-Mughni» (5/229), «Kashshaf al-Qina» (3/629), «Matalib Uli al-Nuha» (3/566)).

Quatrieme condition: ne pas stipuler de dirhams en plus. Les fuqaha des quatre ecoles s'accordent: stipuler une part connue du fruit et des dirhams connus, comme dix, n'est pas permis sans desaccord, dit Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse misericorde): l'accroissement peut ne pas atteindre la valeur de ces dirhams, au detriment du proprietaire ou du travailleur; la musaqat corrompue n'est pas permise («al-Mughni» (5/238)). Ibn Rushd (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: ils s'accordent a interdire la stipulation d'un benefice supplementaire, comme des dirhams ou des dinars en plus («Bidayat al-Mujtahid» (2/187)). Car stipuler des dirhams reunit la location et l'association sur le produit, ce qui corrompt la musaqat («al-Mabsut» d'as-Sarakhsi (23/160)).

Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: voila pourquoi nous interdisons la stipulation de quintaux connus; des dirhams separes de la part ne sont pas permis davantage; se faire donner le fruit d'une autre annee que celle du contrat, ou le fruit d'un autre arbre, ou stipuler un travail sur un autre arbre ou une autre annee corrompt le contrat, que cela represente tout son droit ou une partie, tout le travail ou une partie: cela contredit l'objet de la musaqat, qui est de travailler sur un arbre precis contre une part exprimee de son fruit dans le temps ou le travail est du («al-Mughni» (5/238), «al-Awsat» d'Ibn al-Mundhir (6/73), «al-Mubdi» (5/58), «al-Mabsut» d'as-Sarakhsi (23/160), «Bidayat al-Mujtahid» (2/187)).

Cinquieme pilier: le travail

Trois conditions pesent sur le travail. Les deux premieres: que le travailleur soit seul a l'oeuvre et que le proprietaire lui laisse le champ libre avec l'arbre. La majorite des fuqaha, Hanafites, Malikites et Chafiites, textue que la validite de la musaqat exige que le travailleur soit seul au travail et que le proprietaire le laisse seul avec l'arbre: stipuler le travail du proprietaire avec le travailleur n'est pas valide. Les Hanafites: le dessaisissement (takhliya) au profit du travailleur est requis, au point que stipuler le travail des deux corrompt la musaqat, faute de dessaisissement («Badai al-Sanai» (6/186), «al-Hindiyya» (5/277)).

Les Malikites: le proprietaire ne peut dire: «arrose, toi et moi, mon verger, et tu auras la moitie de son fruit»; la musaqat consiste a remettre le verger. Ibn Rushd (qu'Allah lui fasse misericorde): cela ne fait aucun desaccord, cela ne convient pas, et c'est contraire a la Sunna, venue avec la remise du verger au travailleur. Si cela arrive et que l'on travaille: si le proprietaire s'est stipule travailler avec lui, le travailleur a le salaire de son semblable, le proprietaire l'ayant loue pour l'assister contre une part du fruit; si le travailleur s'est stipule cela, il a la musaqat de son semblable: le verger lui ayant ete remis, le cote de la musaqat l'emporte sur la location («al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/327), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/235), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/546), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/451), «Mawahib al-Jalil» (7/370)).

Les Chafiites: la validite exige que le travailleur soit seul a l'oeuvre, pour pouvoir travailler quand il veut: stipuler que le proprietaire travaille avec lui annule le contrat, en contradiction avec l'objet de la musaqat, meme si l'arbre est dans la main du travailleur. La regle: tout ce qui incombe au travailleur, s'il est stipule sur le proprietaire, corrompt le contrat sur l'avis le plus juste; il est dit qu'il corrompt la condition seulement. Stipuler le travail du serviteur du proprietaire avec lui, sans lui donner part de main ni participation a la gestion, est valide sur le texte du madhhab; le serviteur doit etre connu par la vue ou la description, sa depense est sur le proprietaire comme decoulant de la propriete; stipuler une part pour le serviteur dans le fruit sans quantite connue n'est pas valide, le reste devenant inconnu; la stipuler au travailleur avec quantite est valide, et l'usage suffit pour ce qui est tole dans les contrats. Il est aussi exige que le travailleur soit seul maitre de la main dans le verger: stipuler qu'elle reste dans la main du proprietaire ou dans celle des deux n'est pas valide («Rawdat al-Talibin» (3/774), «Mughni al-Muhtaj» (3/370), «Nihayat al-Muhtaj» (5/290), «al-Najm al-Wahhaj» (5/304), «al-Dibaj» (2/449), «Kifayat al-Akhyar» (345, 346)).

Troisieme condition: ne pas stipuler un travail etranger aux travaux de la musaqat. Les fuqaha s'accordent que le proprietaire ne peut stipuler du travailleur ce qui n'est pas du genre des travaux d'arrosage, comme batir le mur du verger ou creuser un puits neuf: ce serait introduire un contrat dans un contrat. Ibn Rushd (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: ils s'accordent a interdire la stipulation d'un benefice supplementaire: des dirhams ou dinars en plus, ou tout ce qui sort de la musaqat, sauf le peu selon Malik, comme fermer la cloture (hizar) et reparer la zafira, le bassin qui recueille l'eau («Bidayat al-Mujtahid» (2/187), «Hashiyat Ibn Abidin» (6/292), «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/331), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/548), «Rawdat al-Talibin» (3/773), «Mughni al-Muhtaj» (3/370), «Nihayat al-Muhtaj» (5/290), «al-Najm al-Wahhaj» (5/304), «al-Dibaj» (2/449)).

Les Hanbalites ajoutent: stipuler le travail du proprietaire ou de son serviteur aux cotes du travailleur, en l'assistant, est valide, comme stipuler le travail d'une bete; le travail du proprietaire sans stipulation ne nuit pas. Mais si le travailleur stipule que le salaire des aides soit pris sur le prix du fruit, avec ou sans fixation, ce n'est pas valide: le travail lui incombant, on ne stipule pas d'en percevoir la compensation («al-Mughni» (5/233), «al-Furu» (4/290), «al-Insaf» (5/433), «Kashshaf al-Qina» (3/600), «Sharh Muntaha al-Iradat» (3/571), «Matalib Uli al-Nuha» (3/523, 568)).

Ce qui incombe au travailleur dans la musaqat

Ibn al-Qattan al-Fasi (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: la Sunna dans la musaqat est que le proprietaire peut stipuler du travailleur le serrage de la cloture, le nettoyage de la source, le creusement des rigoles d'arrosage, la pose du spadice male sur les palmes femelles (ibar), la coupe des palmes superflues, la cueillette (jadd) du fruit et son semblable, contre la moitie du fruit, ou moins, ou plus, selon leur accord. Il ne peut stipuler d'emblee une oeuvre nouvelle: creuser un puits, batir un enclos, amener une source ou planter avec ses propres plants: c'est l'avis de la majorite des fuqaha («al-Iqna fi Masail al-Ijma» (3/1629), no 3197).

Les Hanafites: tout travail d'arrosage dont l'arbre, la vigne, le rutab et les racines d'aubergine ont besoin, comme l'arrosage, la reparation du canal, la garde et la fecondation du palmier, incombe au travailleur: ce sont des consequences de l'objet du contrat. Tout ce qui releve de la depense sur l'arbre, la vigne et la terre, comme l'engrais (sirjin), le retournement du sol, l'installation des treilles, incombe aux deux selon leurs droits: le contrat ne l'a pas vise, ni comme but ni comme necessite; il en va de meme de la cueillette (jidad) et de la recolte, qui adviennent apres la fin du travail et ne relevent donc pas du contrat. Il est dit: ce qui precede la maturite, arrosage, fecondation et garde, incombe au travailleur; ce qui la suit, cueillette et garde, aux deux; le stipuler au travailleur corrompt le contrat par consensus. Stipuler ce qui ne laisse pas de benefice apres la duree, fecondation, engrais, arrosage, est permis; ce qui subsiste apres la fin de la duree, epandage d'engrais, treilles, plantation d'arbres, retournement du sol, corrompt le contrat: ni exige par le contrat ni necessaire a son objet. Le travail posterieur au partage, transport a la maison et mouture, incombe aux deux: partage avant le partage, individuel sur la part de chacun apres, la propriete de chacun s'etant distinguee («Badai al-Sanai» (6/187), «Durr al-Mukhtar ma'a Hashiyat Ibn Abidin» (6/291, 292), «al-Hindiyya» (5/277)).

Les Malikites: tout ce dont le verger a besoin selon l'usage incombe au travailleur, meme au-dela de la duree de la musaqat, sans qu'il faille le detailler au contrat: l'usage gouverne, comme l'ibar (pose du spadice male sur la femelle), le nettoyage au benefice des arbres, la taille des palmiers et l'elimination de ce qui nuit a l'arbre. Le travailleur entretient les outils, seaux et outres, ainsi que les journaliers et les betes; il nourrit, des le jour du contrat, serviteurs, journaliers et betes du verger, et habille ceux qui en ont besoin, qu'ils y soient avant le contrat ou amenes apres. Il supporte aussi, sur l'avis le plus juste, le remplacement des seaux et cordes uses; il est dit: sur le proprietaire. La cueillette (jidad), la moisson, le sechage du fruit et le depiquage lui incombent. Al-Hattab (qu'Allah lui fasse misericorde) rapporte de la Mudawwana: tout le travail et la depense, toute la charge, sont sur le travailleur, meme sans stipulation: tout ce dont le fruit a besoin, cessant avec sa fin ou laissant un peu apres. Les Muqaddimat: le travail du verger qui ne touche pas a la reparation du fruit n'oblige pas le travailleur, et l'on ne peut le stipuler que peu: fermer l'enclos, reparer la zafira. Ce qui touche a la reparation du fruit et cesse avec elle, comme le creusement, l'arrosage, la taille des vignes, l'emondage des arbres, le drainage, le redressement, la reparation des lieux d'arrosage, la pollinisation et la cueillette, oblige le musaqi. Ce qui s'installe et demeure apres le fruit, comme creuser un puits, edifier une zafira, une plantation ou une maison de recolte (jarin), n'oblige pas le travailleur et ne peut lui etre stipule («Mawahib al-Jalil» (7/359, 360), «Bidayat al-Mujtahid» (2/186), «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/318), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/229, 230), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/538, 539), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/444, 445), «Hashiyat al-Sawi ala al-Sharh al-Saghir» (8/445), «al-Bahja fi Sharh al-Tuhfa» (2/318)).

Les Chafiites: le travailleur assume ce dont l'arbre productif a besoin pour sa qualite et son accroissement, ce qui se repete chaque annee: arrosage, nettoyage du canal, reparation des bassins (ajajin) ou l'eau s'accumule, fecondation, desherbage, coupe des tiges nuisibles, treillage selon la coutume, garde du fruit, cueillette et sechage sur l'avis le plus juste. Ce qui vise la preservation de l'origine sans se repeter chaque annee, comme batir les murs ou creuser un canal neuf, incombe au proprietaire. Ach-Chafii (qu'Allah lui fasse misericorde): tout ce qui apporte un accroissement au fruit, reparation de l'eau et de son chemin, conduite des palmes, ibar des palmiers, coupe des herbes nuisibles, peut etre stipule au travailleur; le serrage de la cloture, sans accroissement ni effet sur le fruit, ne peut lui etre stipule.

Al-Mawardi (qu'Allah lui fasse misericorde) divise le travail stipule en quatre types:

  • Premier type: ce dont le benefice revient au fruit sans l'arbre, comme l'ibar, la conduite des palmes, la fecondation, le glanage des dattes fraiches et la cueillette en dattes seches: il peut etre stipule au travailleur; il se divise en trois: ce qui incombe sans condition, le fruit ne s'obtenant pas sans lui, fecondation et ibar; ce qui n'incombe que par condition, le fruit se suffisant sans lui, conduite des palmes et suspension des regimes; et ce qui est discute, le fruit etant deja complet avant lui, glanage et cueillette: deux avis, l'un exigeant la condition, l'autre l'imposant sans condition car le fruit ne s'en passe pas;
  • Deuxieme type: ce dont le benefice revient a l'arbre sans le fruit, comme fermer les enclos, creuser les puits, ouvrir les rigoles et creuser les canaux: rien de cela ne peut etre stipule au travailleur; de meme les roues hydrauliques (dawlab) et la reparation des canaux (zaranij); si le proprietaire le stipule, la condition est nulle et la musaqat corrompue; quelques-uns disent: la condition est nulle et la musaqat valide, par analogie aux conditions surajoutees au gage, mais c'est une erreur: les contrats d'echange contenant des conditions corrompues sont nuls, comme dans la vente et la location, et Allah sait mieux;
  • Troisieme type: ce dont le benefice revient a l'arbre et au fruit, comme l'arrosage, l'emiettement du sol (ithara) et la coupe des herbes nuisibles: cela se divise en deux; ce sans quoi le fruit n'est pas sain, comme l'arrosage des palmiers de Bassora qui ne boivent pas par leurs racines, releve du travailleur; il a trois avis: il incombe par le contrat lui-meme, la condition ne faisant que renforcer; il incombe au proprietaire de l'arbre, et le stipuler au travailleur annule le contrat; ou il peut etre stipule a l'un comme a l'autre, les deux conditions ne se niant pas: stipule au travailleur il l'oblige, stipule au proprietaire il l'oblige, et sans stipulation il n'oblige personne, le travailleur n'etant tenu que par le contrat et le proprietaire n'etant pas contraint de faire fructifier son bien;
  • Quatrieme type: ce dont le benefice ne revient ni a l'arbre ni au fruit, comme stipuler au travailleur de batir un palais, de servir un mois ou d'arroser une culture: ce sont des conditions qui nient le contrat et empechent sa validite, sans lien avec son objet ni profit pour lui («al-Hawi al-Kabir» (7/370, 371), «Rawdat al-Talibin» (3/777, 779), «Mughni al-Muhtaj» (3/372, 373), «al-Najm al-Wahhaj» (5/307, 309), «al-Dibaj» (2/451, 452)).

Les Hanbalites: le contrat non detaille impose au travailleur ce qui sert la qualite et l'accroissement du fruit: le labour sous les arbres, les boeufs et l'outil de labour, l'arrosage, le puisage, la reparation et le nettoyage des chemins d'eau, la coupe des herbes et epines nuisibles, la coupe du bois sec, la taille des vignes, la coupe de ce qui doit l'etre, la mise a niveau du fruit, la reparation des bassins ou l'eau s'accumule aux pieds des palmiers, la roue hydraulique, et la garde du fruit sur l'arbre et apres, jusqu'au partage, avec l'egayage de ce qui doit etre seche au soleil. Au proprietaire revient ce qui preserve l'origine: fermer les murs, creuser les canaux, la roue, le puits et l'achat du pollinisateur. Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: certains savants l'ont exprime autrement: «ce qui se repete chaque annee incombe au travailleur, ce qui ne se repete pas au proprietaire du bien»; c'est juste pour le travail, l'achat du pollinisateur restant au proprietaire meme repete, n'etant pas du travail. Le boeuf qui tourne la roue: nos compagnons le mettent sur le proprietaire, n'etant pas du travail; il est preferable de le mettre sur le travailleur, voue au travail comme les boeufs de labour, le puisage lui incombant quand il se fait sans bete. L'engrais: l'achat est au proprietaire, l'epandage au travailleur, comme la fecondation. Contrat non detaille: chacun porte ce qui precede; le stipuler n'est qu'une confirmation. Stipuler a l'un ce qui incombe a l'autre: al-Qadi et Abou al-Khattab ne le permettent pas, et la musaqat se corrompt alors, comme la mudaraba ou le travail est stipule au proprietaire. On a rapporte d'Ahmad ce qui soutient la validite: la cueillette etant aux deux, la stipuler au travailleur est permise: c'est une condition qui ne nuit pas a l'interet du contrat ni ne le corrompt, comme le report du prix dans la vente, le gage, la caution et la faculte de retrait; a condition que le travail de chacun soit connu pour eviter dispute et paresse, et que le travail du proprietaire ne soit pas la plus grande partie, le travailleur gagnant par son travail: s'il n'accomplit pas la majeure partie, son travail ne vaut rien («al-Mughni» (5/231, 232), «al-Kafi» (2/294), «al-Mubdi» (5/52, 53), «al-Insaf» (5/447, 449), «Kashshaf al-Qina» (3/634, 635), «Sharh Muntaha al-Iradat» (3/607, 608), «Rawd al-Murbi» (2/85), «Matalib Uli al-Nuha» (3/523, 568)).

La cueillette (jidad) et la recolte (hasad)

Les ulemas se sont demande si la cueillette et la recolte, couper les fruits et les garder dans la maison de recolte (jarin), incombaient au proprietaire, au travailleur ou aux deux, et si leur stipulation etait valide. Les Hanafites, les Chafiites a l'encontre de l'avis le plus juste et les Hanbalites dans le madhhab: elles incombent aux deux selon leurs droits, car elles n'adviennent qu'apres la complete maturite et la fin de la musaqat. Si l'on stipule la cueillette au travailleur: les Hanafites disent que c'est corrompu sans desaccord, ce n'etant pas de la transaction, et la charge de la propriete commune revenant aux deux selon leurs parts. Nasr ibn Yahya et Muhammad ibn Salama ont rapporte que tout cela incombe au travailleur, stipule ou non, par l'usage; as-Sarakhsi (qu'Allah lui fasse misericorde): c'est le correct chez nous aussi; stipuler quoi que ce soit de cela au proprietaire corrompt le contrat chez tous, faute d'usage. Ibn Abidine (qu'Allah lui fasse misericorde) rapporte du cheikh Abou Bakr Muhammad ibn al-Fadl (al-Balkhi): interroge sur cette question, il disait: «Il y a un usage manifeste; que qui veut ne pas etre oisif agisse selon l'usage.» La ou la moisson est d'usage au travailleur, s'il tarde et la neglige jusqu'au peril, Abou Bakr al-Balkhi le declare garant; al-Faqih Abou al-Layth: une perte d'un retard grave, tel que les gens ne le font pas, engage la garantie, sinon non; et tout cela si l'on a stipule ces travaux au travailleur: en stipuler un au proprietaire corrompt le contrat chez tous («Tanqih al-Fatawa al-Hamidiyya» (6/225, 226), «Hashiyat Ibn Abidin» (6/282), «Badai al-Sanai» (6/186), «al-Bahr al-Raiq» (8/186), «al-Hindiyya» (5/277), «al-Mughni» (5/232), «al-Sharh al-Kabir» (5/591), «Kashshaf al-Qina» (3/643), «Rawd al-Murbi» (2/85), «Manar al-Sabil» (2/207)).

Les Hanbalites et les Chafiites a l'encontre de l'avis le plus juste permettent de stipuler la cueillette au travailleur, car cela ne nuit pas a l'interet du contrat. Les Malikites, les Chafiites sur l'avis le plus juste et les Hanbalites selon un avis: la cueillette, la recolte et le glanage (liqat) incombent au travailleur, car ils font partie du travail; le fruit ne s'en passe pas meme arrive a maturite; et le Prophete (paix sur lui) a confie Khaybar aux Juifs a condition qu'ils le travaillent a leurs propres frais: cela releve donc du travail, comme l'egayage au soleil. Les Hanbalites ajoutent: stipuler que le salaire des aides soit pris sur le prix du fruit, avec ou sans fixation, n'est pas valide, comme stipuler son propre salaire, le travail lui incombant. Chez les Malikites, stipuler la cueillette au proprietaire et au travailleur est permis («Mawahib al-Jalil» (7/359, 360), «Bidayat al-Mujtahid» (2/186), «al-Ishraf» (3/187, 188), no 1035, «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/318), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/229, 230), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/538, 539), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/444, 445), «Hashiyat al-Sawi ala al-Sharh al-Saghir» (8/445), «al-Bahja fi Sharh al-Tuhfa» (2/318), «Manh al-Jalil» (7/405), «al-Hawi al-Kabir» (7/370, 371), «Rawdat al-Talibin» (3/778), «Mughni al-Muhtaj» (3/373), «al-Najm al-Wahhaj» (5/309), «al-Dibaj» (2/452), «al-Mughni» (5/232), «al-Sharh al-Kabir» (5/591), «Kashshaf al-Qina» (3/634, 640), «Rawd al-Murbi» (2/85), «Manar al-Sabil» (2/207)).

Si le travailleur manque a ce qui lui est stipule, sa part est-elle reduite ?

Les Malikites: s'il manque a son travail stipule ou coutumier, sa part est reduite proportionnellement: s'il lui etait stipule trois labours ou trois arrosages et qu'il en fit deux, on considere la valeur de ce qu'il a fait et de ce qu'il a laisse: si le laisse vaut le tiers, on lui retranche le tiers de sa part stipulee. Exemple: le salaire de trois labours vaut dix; celui de deux vaut huit: on lui retranche le cinquieme de sa part du fruit, et ainsi de suite. Mais s'il n'a pas manque, stipule a trois arrosages et qu'il en fit deux parce que la pluie ou l'irrigation l'en dispensa: rien ne lui est retranche et il a sa part entiere sans desaccord, dit Ibn Rushd; a la difference de la location a salaire fixe en dinars et dirhams pour l'arrosage d'un verger en saison d'arrosage, temps connu des connaisseurs: si la pluie survient et qu'il cesse, son salaire est reduit a proportion de la duree de la pluie; la difference est que la location se fonde sur la competition, non la musaqat («al-Sharh al-Kabir» (5/333), «Mawahib al-Jalil» (7/377), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/239), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/459), «al-Fawaih al-Dawani» (2/127), «Hashiyat al-Sawi ala al-Sharh al-Saghir» (8/462)).

Les Chafiites sur l'avis correct: si le proprietaire stipule des travaux au travailleur et que les arbres fructifient alors qu'il n'a pas fait une partie de ces travaux, il recoit tout ce qui lui a ete stipule, comme s'il n'avait rien fait: il est associe. Al-Qadi (al-Husayn) dans ses fatwas: il ne recoit du fruit qu'a proportion de son travail: la moitie des travaux lui donne la moitie de ce qui a ete stipule. Cela repose sur le fait qu'il n'est pas associe; le plus juste est qu'il l'est, recevant sa part meme sans travail, comme il est passe («Mughni al-Muhtaj» (3/376), «Nihayat al-Muhtaj» (5/297), «Asna al-Matalib» (2/401)).

Le contrat de musaqat est-il contraignant ou revocable ?

Les fuqaha se sont demande si chaque partie peut le rompre a sa guise ou s'il oblige les deux. La majorite des fuqaha, les Hanafites, les Malikites sur l'avis fameux, les Chafiites et les Hanbalites selon un avis: c'est un contrat contraignant pour les deux, avant et apres le travail, comme la location: aucune des deux parties ne peut le rompre unilateralement sans accord, sauf excuse; sinon le proprietaire romprait a la maturite du fruit, faisant tomber le droit du travailleur; et il est comme la location, contrat portant sur un travail lie a un corps existant. Un avis Malikite: il n'oblige que par le travail, non par la seule parole, comme le qirad. Al-Qarafi (qu'Allah lui fasse misericorde): on ne peut l'assimiler au qirad, dont les profits dependent des marches, sans duree definie, tandis que le terme de la musaqat est la cueillette, qui s'accompagne du renouvellement de la duree: son but n'est pas altere («al-Dhakhira» (6/105, 106), «al-Mauna» (2/133), «Mawahib al-Jalil» (7/369), «Hashiyat al-Sawi ala al-Sharh al-Saghir» (8/463), «Badai al-Sanai» (6/187), «Rawdat al-Talibin» (3/778), «Mughni al-Muhtaj» (3/374), «Nihayat al-Muhtaj» (5/294), «al-Najm al-Wahhaj» (5/310), «al-Dibaj» (2/452), «al-Mughni» (5/233), «al-Insaf» (5/472)).

Les Hanbalites dans le madhhab, et les Malikites selon un avis, en font un contrat revocable des deux cotes, par analogie a la mudaraba: contrat sur une part de l'accroissement d'un bien, sans besoin de duree, chacun pouvant rompre a sa guise. Le hadith d'Ibn Omar rapporte qu'Omar ibn al-Khattab expulsa les Juifs et les chretiens du Hedjaz; le Messager d'Allah (paix sur lui), apres la conquete de Khaybar, voulait expulser les Juifs; la terre etant devenue propriete des Juifs, du Messager (paix sur lui) et des musulmans, ils demanderent a rester en travaillant a leurs frais pour la moitie du fruit, et le Messager d'Allah (paix sur lui) dit: «Nous vous y confirmons aussi longtemps que nous voulons», et ils resterent jusqu'a ce qu'Omar les expulsat vers Tayma et Jericho (Rapporte par Boukhari (2983) et Mouslim (1551)). S'il avait ete contraignant, fixer une duree ou leur donner la faculte de retrait pendant le delai de leur confirmation n'aurait pas ete permis; rien n'a ete rapporte d'une duree fixee par le Prophete (paix sur lui), et si elle avait existe, sa transmission n'aurait pas ete abandonnee, car c'est une chose dont on a besoin; Omar les a expulses de la terre et sortis de Khaybar, ce qui n'aurait pas ete permis avec une duree fixee.

Le contrat porte sur une part de l'accroissement d'un bien: il est donc revocable comme la mudaraba, et differe de la location qui est une vente, contraignante comme la vente des corps, sa contrepartie etant quantifiee et connue; l'analogie avec la location est brisee par la mudaraba, plus semblable a la musaqat. A l'objection que le proprietaire romprait apres la maturite: le fruit apparu appartient aux deux, et le droit du travailleur ne tombe pas, comme dans la mudaraba rompue apres l'apparition du profit; rompue apres l'apparition, le fruit est entre eux selon leur stipulation, le travail complet incombant au travailleur, comme le mudarib doit vendre les marchandises; si le travailleur rompt avant, il n'a rien, ayant renonce a son droit, comme le travailleur de la mudaraba ou de la juala qui rompt avant d'avoir fini. Si le proprietaire rompt avant l'apparition du fruit, il doit au travailleur le salaire du semblable, l'ayant empeche d'accomplir le travail qui lui donnait droit a la contrepartie, comme le donneur de juala qui rompt avant l'achevement; il differe ici du proprietaire en mudaraba, dont le travail ne mene pas necessairement au profit, tandis que le travail de la musaqat mene en general a l'apparition du fruit. Un avis Hanbalite: revocable du cote du travailleur, contraignant du cote du proprietaire («al-Mughni» (5/233, 234), «al-Kafi» (2/290), «al-Mubdi» (5/49), «al-Insaf» (5/472), «Kashshaf al-Qina» (3/631), «Rawd al-Murbi» (2/84), «Manar al-Sabil» (2/204, 205)).

Sur l'avis du caractere contraignant, les Chafiites disent: si le travailleur fuit, tombe malade ou devient incapable avant d'avoir fini, et que le proprietaire acheve a ses frais par generosite, le droit du travailleur demeure, comme la generosite d'un tiers qui acquitte une dette; de meme le volontaire qui l'assiste de sa presence ou fait tout le travail, connu du proprietaire ou non, sans que le proprietaire soit tenu d'accepter le volontaire. A defaut de volontaire, le juge, apres saisine, constat de la musaqat, fuite du travailleur et impossibilite de le trouver, embauche un achevement aux frais du travailleur, meme avec son immeuble; s'il n'a rien: apres l'apparition de la qualite, on vend sa part tout ou partie selon le besoin et l'on embauche avec le prix; avant, le fruit etant apparu ou non, on emprunte pour lui du proprietaire, d'un tiers ou du tresor public, faute d'embauche a salaire differe jusqu'a la maturite, la vente d'une partie seule etant impossible sans condition de coupe; l'embauche se fait avec l'emprunt, le travailleur remboursant ensuite, ou le juge sur sa part du fruit apres maturite; si le travail se fait ainsi, l'emprunt est superflu. Si le juge embauche le proprietaire ou l'autorise a depenser pour revenir, il revient, comme s'il avait emprunte de lui; et si ni emprunt ni autre moyen n'est possible avant la sortie du fruit et apres l'apparition de la qualite, le proprietaire ne rompt pas pour cause d'association. Le fruit ne se vend pas avec condition de coupe, impossible vu son caractere commun, sauf si le proprietaire accepte la vente du tout: la vente est alors valide. Avant la sortie du fruit, la rupture est permise, avec au travailleur le salaire de son travail. Le juge embauche de meme si le travailleur est present mais refuse de travailler. Si le proprietaire ne peut rejoindre le juge, au-dela d'une journee de marche ou present mais sans reponse, qu'il fasse temoigner son travail ou sa depense s'il veut revenir: le temoignage en cas d'excuse vaut jugement, avec declaration explicite de volonte de retour; sans cela, pas de retour; et s'il ne peut temoigner, pas de retour non plus, tant l'excuse est rare. Al-Khatib ach-Chirbini (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: en cas de desaccord sur le montant de la depense, l'imam a deux possibilites pour le credible; as-Subki a prefere l'avis de Malik; les deux cheikhs (an-Nawawi et ar-Rafii) n'ont pas tranche explicitement, mais leurs propos sur la fuite des chameaux impliquent de croire le travailleur: ils ont prefere la parole du chamelier, arguant que le depensier ne s'est pas appuye sur un mandat du juge; il en va de meme ici («Mughni al-Muhtaj» (3/374, 375), «Rawdat al-Talibin» (3/778), «Nihayat al-Muhtaj» (5/295), «al-Najm al-Wahhaj» (5/311), «al-Dibaj» (2/452, 453)).

Fixer une duree a la musaqat

Les fuqaha se sont demande si une duree doit etre fixee. C'est fonction du desaccord precedent: qui en fait un contrat contraignant exige la duree; qui en fait un contrat revocable s'en passe, chacun pouvant rompre a sa guise. Les Hanafites: l'analogie voudrait qu'elle ne soit valide qu'apres fixation de la duree, car c'est louer le travailleur contre une part du produit, une location comme la muzaraa; mais elle est permise sans duree par istihsan, les gens contractant ainsi: elle tombe sur la premiere part du fruit de la premiere annee, le debut de la transaction etant connu, la maturite du fruit ayant un temps connu et variant rarement; la maturite du semis dans les racines du rutab equivaut a celle des fruits, ayant une fin connue. A la difference des cultures, dont le debut varie beaucoup entre automne, ete et printemps; et de la plantation deja plantee mais pas encore fructifiee: la, seule une duree fixee valide, les terres variant fortement en force et faiblesse; et de palmiers ou racines de rutab confies sans limite: la transaction est corrompue, n'ayant pas de fin connue, car ils poussent tant qu'on les laisse en terre («Badai al-Sanai» (6/180), «al-Hidaya, charh d'al-Bidaya» (4/59), «Tabyin al-Haqaiq» (5/284), «al-Inaya» (14/119), «al-Bahr al-Raiq» (8/187), «Majma al-Anhar» (4/148)).

Les Malikites: contracter des annees dans un seul contrat est permis, meme nombreuses, tant qu'elles ne sont pas excessives et que la part ne varie pas d'une annee a l'autre; si elle varie, ce n'est pas permis. La musaqat sans duree est valide, interpretee comme allant de cueillette en cueillette (jidad): on ne la borne que par la cueillette, jamais par un mois ou une annee delimitee. Sans delai, elle va a la cueillette; un terme finissant avant ou apres la cueillette n'est pas permis: s'il ne finit qu'apres, c'est un surplus stipule par le travailleur au proprietaire, qui travaille lui aussi dans sa part; voila pourquoi ni un mois ni une annee delimitee ne sont permis. Ibn Rushd (qu'Allah lui fasse misericorde) rapporte la question posee a Ashhab: celui qui a confie trois annees d'arrosage, est-ce de cueillette en cueillette ? Il repondit: oui. Ibn Rushd: cela ne fait aucun desaccord: les annees de la musaqat se comptent par les cueillettes, non par les lunes, a la difference des baux qui se comptent par les lunes; stipuler une sortie avant ou apres la cueillette ramene a une musaqat semblable. Al-Lakhmi (qu'Allah lui fasse misericorde): deux ou trois annees, deux manieres: si l'on veut que l'arrosage cesse avec le fruit de ces annees, c'est permis; si l'on vise l'extension du travail jusqu'a la fin des mois de la derniere annee alors meme que le fruit serait cueilli, ce n'est pas permis: le travailleur est aux premieres annees en musaqat semblable, et de la cueillette a la fin de la derniere annee en location semblable. Al-Hattab (qu'Allah lui fasse misericorde) conclut: la musaqat se borne par la cueillette, pour un an ou plusieurs; sans duree, elle est d'un an; stipuler l'annee hegirienne ou des annees hegiriennes n'est pas permis et corrompt. S'il existe une espece a deux regimes par an bien distincts, comme certains figuiers du Maghreb, la musaqat, sans stipulation, s'acheve au premier; stipuler le second est permis; le jummayz, le jujubier et le murier, aux regimes non distincts, exigent la fin de tous («Mawahib al-Jalil» (7/362, 363), «al-Sharh al-Kabir ma'a Hashiyat al-Dasuqi» (5/320), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/230, 231), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/540), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/446), «Hashiyat al-Sawi ala al-Sharh al-Saghir» (8/448), «al-Bahja fi Sharh al-Tuhfa» (2/320), «Manh al-Jalil» (7/397)).

Les Chafiites: la musaqat n'est pas valide pour une duree connue, car c'est un contrat contraignant: valide sans duree, le travailleur y aurait droit en permanence, ce qui est le statut des biens immeubles. Des lors: confier un palmier ou un wadi pour une duree ou il porte en general est valide; s'il porte, le travailleur recoit ce qui lui a ete stipule; s'il ne porte pas par calamite, il n'a rien, car dans un contrat valide on ne recoit que ce qui a ete stipule. Confier pour une duree ou l'arbre ne porte en general pas, comme porter en cinq ans et confier quatre, n'est pas valide: le but est de partager le fruit, absent ici. S'il a travaille: al-Masudi (qu'Allah lui fasse misericorde): s'il ignorait que l'arbre ne porterait pas d'ici la, il a le salaire selon un avis; s'il le savait, deux avis: al-Muzani et la plupart de nos compagnons: rien, car il est entre sachant qu'il ne prendrait pas de salaire: il est volontaire; Abou al-Abbas: le salaire du semblable, le contrat de musaqat exigeant une contrepartie, comme l'acte conjugal dans le mariage. Duree ou l'arbre peut porter comme ne pas porter, sans que l'un pese plus: deux avis; le premier: valide, comme une duree de port habituel, et s'il a travaille, il recoit ce qui a ete stipule si l'arbre porte, sinon rien; le second: non valide, la musaqat n'etant valide que pour une duree de port habituel; s'il a travaille, il a le salaire du semblable selon un avis, n'ayant accepte de travailler qu'en echange d'une contrepartie.

La duree du contrat de musaqat fait l'objet de trois avis: elle ne peut depasser un an, ce sont deux contrats sur le hasard dont la validite tient au besoin, et le besoin ne depasse pas l'annee, les benefices des corps s'y completant; elle peut aller a trente ans, pas davantage, la moitie de la vie, d'apres la parole du Prophete (paix sur lui): «La duree de vie de ma communaute est entre soixante et soixante-dix»; ou bien: le contrat vaut aussi longtemps que subsiste le corps, dit al-Umrani, et c'est l'avis de la plupart des savants, le correct. Confier les racines de deux annees: faut-il preciser la part de chaque annee ? Chez nous, deux avis comme la location; d'autres exigent la mention, les fruits variant d'une annee a l'autre. Dix annees fixees, passees, puis le fruit apparait: le travailleur n'a aucun droit, le fruit etant advenu apres le terme; apparu dans les derniers temps de la dixieme annee, il en possede une part, le terme n'etant pas expire («al-Bayan fi madhhab al-Imam ach-Chafii» (7/254, 258), «Rawdat al-Talibin» (3/775)).

Les Hanbalites: le contrat de musaqat n'exige pas de duree, et c'est pourquoi ni le Prophete (paix sur lui) ni ses califes (qu'Allah les agree) n'en fixerent une aux gens de Khaybar lors du contrat; c'est un contrat revocable, comme la mudaraba et les autres contrats revocables. Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: si l'on dit qu'il est contraignant et ne se valide que pour une duree connue, comme l'a dit ach-Chafii; Abou Thawr le valide sans duree, tombant sur une annee, ainsi que certains Kufans par istihsan: stipuler une part du fruit prouve l'intention d'une duree ou le fruit s'obtient. Notre argument: c'est un contrat contraignant, donc a borner par une duree, comme la location; la musaqat ressemble a la location, exigeant le travail sur un corps existant; sans duree et contraignante, le travailleur monopoliserait l'arbre toute sa duree et deviendrait comme le proprietaire. On ne la borne pas par l'annee, ce serait un arbitraire, le fruit pouvant se completer en moins; toute duree convenue pendant que l'arbre vit est permise, fut-elle longue. Il a ete dit: pas plus de trente ans; c'est de l'arbitraire, non recevable sans texte ni consensus. Le minimum: une duree ou le fruit se complete, le but etant de partager le fruit; en-deca, c'est corrompu; s'il a travaille et que le fruit est apparu sans se completer: le salaire du semblable selon l'un des deux avis, rien selon l'autre, car il a accepte de travailler sans contrepartie; le premier est le plus juste, il n'ayant accepte qu'une contrepartie, une part du fruit, qui existe mais ne peut lui etre remise: la contrepartie convenue etant indisponible, son salaire est celui du semblable, comme dans la location corrompue; il differe du volontaire qui accepte n'importe quoi. Si le fruit n'apparait pas: il n'a rien sur l'avis le plus juste. Duree ou le fruit se complete en general sans qu'il ait porte cette annee-la: rien pour le travailleur, le contrat etant valide et l'accroissement stipule absent, comme la mudaraba sans profit; si le fruit est apparu sans se completer, il a sa part et doit achever le travail, comme si le contrat avait ete rompu avant la completude. Duree ou l'arbre peut porter comme ne pas porter: deux avis sur la validite; le premier: valide, l'arbre pouvant porter et la musaqat y etant permise; le second: non valide, contrat sur ce qui n'existe pas en general, avec un hasard que l'on pouvait eviter, comme le salam sur ce qui y ressemble ou stipuler le fruit d'un palmier precis; cela differe de la duree ou le fruit se complete, le port etant l'habitude et la non-fruitaison rare, sans evitement possible. Si l'on dit «contrat valide»: le travailleur a sa part du fruit; s'il ne porte pas, il n'a rien. Si l'on dit «corrompu»: il a le salaire du semblable, qu'il ait porte ou non, n'ayant accepte que contre une contrepartie non remise; a la difference d'une duree ou l'arbre ne porte en general pas («al-Mughni» (5/234, 235), «al-Kafi» (2/290), «al-Mubdi» (5/49), «al-Insaf» (5/472), «Kashshaf al-Qina» (3/641), «Rawd al-Murbi» (2/84), «Manar al-Sabil» (2/204, 205)).

Quand le travailleur devient-il proprietaire de sa part du fruit ?

Le fruit sorti avant le terme donne au travailleur son droit si le contrat est valide; sorti apres, il n'y a aucun droit, le madhhab d'ach-Chafii etant proche de ce qui precede («al-Mughni» (5/234, 235), «al-Kafi» (2/290), «al-Mubdi» (5/49), «al-Insaf» (5/472), «Kashshaf al-Qina» (3/641), «Rawd al-Murbi» (2/84), «Manar al-Sabil» (2/204, 205)). Les fuqaha se sont ensuite demande si le travailleur acquiert sa part du fruit a son apparition sur l'arbre ou au partage. La majorite, les Malikites, les Chafiites dans le madhhab et les Hanbalites dans le madhhab: a l'apparition: si tout le fruit est detruit sauf un fruit, ce fruit est entre eux. Car la part du travailleur dans la musaqat ne garantit pas le capital, a la difference du qirad ou tout le profit garantit le capital: le travailleur n'y possede rien avant le partage selon l'un des deux avis. La stipulation etant valide, son exigence s'etablit comme toute stipulation valide: le fruit est entre eux en toute circonstance, sinon le partage ne serait pas obligatoire ni la propriete acquise, comme les racines.

Les Malikites: le travailleur recoit les fruits a l'apparition du fruit sur l'arbre ou la culture: il est associe a sa part des ce moment, non avant, ni a la cueillette, ni a la maturite. Si le contrat est conclu alors que le fruit est sorti, il y a droit des le contrat; et si une dette atteint ensuite le proprietaire du verger, la part du travailleur n'y est pas versee, car il en est associe («Hashiyat al-Sawi ala al-Sharh al-Saghir» (8/436)). Les Chafiites selon un avis et les Hanbalites selon un avis: il ne possede sa part qu'au partage, comme le qirad («al-Tanbih» (122), «al-Bayan» (7/268, 269), «Rawdat al-Talibin» (3/779), «al-Mughni» (5/237), «al-Mubdi» (5/54), «al-Insaf» (5/472), «Kashshaf al-Qina» (3/631)).

La zakat du fruit objet de musaqat

Les fuqaha se sont demande si la zakat du fruit objet de musaqat ou de muzaraa incombe au travailleur, au proprietaire de l'arbre, ou aux deux sur le total du fruit parvenu au nisab, et si sa stipulation est valide. Les Hanafites (l'avis d'Abou Youssouf et de Muhammad suivi en fatwa, en desaccord avec Abou Hanifa), les Malikites, les Chafiites selon un avis et les Hanbalites dans une narration: la zakat incombe aux deux selon leurs parts, le dixieme pesant sur le produit qui est entre eux: ils le paient d'abord puis se partagent le reste, avec des details dans chaque ecole.

Les Malikites: la zakat du verger arrose se sort du total du fruit s'il atteint le nisab, cinq awsuq, ou si le proprietaire y joint le fruit d'un autre verger pour atteindre le nisab; puis les deux se partagent le reste, meme si le travailleur est de ceux sur qui la zakat ne pese pas, comme le dhimmi. La zakat tombe si le proprietaire du verger en est exempt, etant mecreant, quand bien meme le travailleur y serait assujetti: il est un salarie. Si le proprietaire n'est pas de ses gens, ou que le fruit n'atteint pas le nisab, seul ou avec d'autres biens de son espece, la zakat ne lui incombe pas, ni au travailleur sur sa part, fut-elle au nisab, car il est salarie. Stipuler la zakat sur l'un des deux pour qu'il la paie de la part de l'autre est permis sur l'avis fameux, elle revenant a une part connue; sans stipulation, la zakat se paie d'abord, puis le partage. Il est dit que cette stipulation n'est pas valide sur un seul; il est dit: sur le travailleur seul; il est dit: sur le proprietaire du verger seul («al-Sharh al-Kabir» (5/323), «Mawahib al-Jalil» (7/365, 366), «al-Taj wa-l-Iklil» (4/448, 449), «Tahbir al-Mukhtasar» (4/543), «Sharh Mukhtasar Khalil» (6/232)).

Les Chafiites et les Hanbalites dans le madhhab: elle incombe a chacun sur sa part parvenue au nisab; si le nisab n'est atteint que par la mise en commun, elle n'incombe pas, le melange n'ayant d'effet que sur les betes selon l'un des deux avis. Si la part de l'un atteint le nisab sans celle de l'autre, la zakat incombe au premier seul, apres le partage, sauf s'il possede ailleurs de quoi completer le nisab: elle incombe alors aux deux; de meme si l'un possede un autre fruit du meme genre et que la somme atteint le nisab. Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse misericorde) dit: si l'un des associes est exempt de zakat, comme le mukatab ou le dhimmi, l'autre paie la zakat de sa part si elle atteint le nisab; Malik et ach-Chafii l'ont dit de tout cela. Al-Layth: si l'associe est chretien, on l'informe que la zakat est due sur le verger, puis on partage ce qui reste apres. Notre argument: le chretien n'a pas de zakat a payer et ne sort rien de sa part, comme s'il en etait seul proprietaire. Abou Dawoud rapporte dans ses Sunan d'Aicha (qu'Allah l'agree):

Le Prophete (que la paix et les benedictions d'Allah soient sur lui) envoyait Abdallah ibn Rawaha estimer les palmiers a leur maturite, avant que l'on n'en mange, puis laissait aux Juifs le choix: prendre le fruit selon cette estimation ou le leur laisser contre cette estimation; afin que la zakat fut comptee avant que les fruits ne fussent manges et partages.Rapporte par Abou Dawoud (3413)

Jabir a dit: «Ibn Rawaha l'estima a quarante mille wasq; et lorsque Ibn Rawaha leur donna le choix, les Juifs prirent le fruit avec vingt mille wasq a leur charge» (isnad sahih, Rapporte par Abou Dawoud (3415); «al-Mughni» (5/273), «al-Bayan» (7/269)).

Abou Hanifa (qu'Allah lui fasse misericorde): le dixieme dans la muzaraa incombe au proprietaire de la terre, la muzaraa etant corrompue chez lui: le produit lui revient, reellement ou par estimation. Si le semis vient du proprietaire, tout le produit lui revient et le metayer a le salaire de son travail; s'il vient du metayer, le produit lui revient et le proprietaire a le salaire de sa terre, equivalent au produit, sauf que le dixieme de sa part est preleve sur le produit lui-meme, et le dixieme de la part du metayer demeure une dette dans la responsabilite du proprietaire. L'interet: la perte fait tomber ce qui est rattache au corps, non ce qui est rattache a la responsabilite. Chez Abou Youssouf et Muhammad (qu'Allah leur fasse misericorde), le dixieme incombe aux deux selon leurs parts, la muzaraa etant valide chez eux. Tout cela concerne le dixieme (ushr); le kharaj incombe au proprietaire de la terre par consensus («al-Mabsut» (23/33), «al-Bahr al-Raiq» (2/255), «Hashiyat Ibn Abidin» (2/335)).

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