Les conditions de la zakat

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Mis à jour le 27 septembre 2026

Les feuilles du premier bab déterminent les conditions de l'obligation à deux niveaux : sur la personne soumise à la zakat et sur le bien lui-même. Les sections déjà publiées traitent la croissance, l'excédent, le niçab et la propriété complète ou incomplète ; cette section complète l'ensemble avec la qualification technique de la croissance, la définition hanafite du besoin essentiel, la notion de bien non exploitable, la gradation des créances chez les hanafites, les quatre avis structurant la question de la créance et le décompte du niçab pendant l'année.

Les conditions portant sur la personne et sur le bien

Les juristes s'accordent sur le socle : la zakat est due sur le bien de tout musulman pubère et raisonnable, libre, informé du caractère obligatoire de la zakat, propriétaire du niçab en pleine propriété et capable de l'acquitter, dès lors que les conditions propres au bien sont réunies. Les divergences commencent au-delà de ce socle : mineurs, aliénés, non-musulmans et nouveaux convertis font l'objet d'analyses détaillées ailleurs.

Sur le bien lui-même, l'année doit s'écouler sur un niçab complet, dégagé de toute dette qui l'annule et libre de tout besoin essentiel, et le bien doit croître réellement ou pouvoir le faire. Une nuance importante encadre la dette : elle ne fait obstacle que si elle s'est établie sur la responsabilité avant la naissance de l'obligation de la zakat ; une dette contractée après ne l'annule pas, et les juristes s'accordent pour dire qu'aucune dette n'empêche jamais la dîme des récoltes.

La croissance (numuw) : condition, cause ou caractéristique

Les juristes définissent la croissance de deux manières : réelle, par la procréation du bétail et les profits du commerce ; estimée, par la simple capacité d'accroître le bien tant qu'il est dans la main du propriétaire ou de son mandant (al-Bahr ar-Ra'iq 2/222 ; Ibn Abidin 2/263). Le Prophète n'a rendu la zakat obligatoire ni sur l'esclave ni sur le cheval du musulman, biens acquis pour l'usage personnel :

Le musulman n'a pas d'aumône à payer sur son esclave ni sur son cheval.

rapporté par al-Bukhari (1394) et Muslim (286)

an-Nawawi en tire le principe que les biens d'usage ne doivent rien (Sharh Sahih Muslim 7/55). Sur la valeur juridique de cette croissance, les écoles s'accordent sur le principe et divergent sur sa qualification : Ibn Abd al-Barr écrit que « le principe commun en matière de zakat est qu'elle ne porte que sur les biens croissants » (al-Istidhkar 3/151), et al-Kamal ibn al-Humam consigne le consensus pour admettre la croissance estimée sans exiger la croissance réelle (Fath al-Qadir 2/215).

  • Pour les hanafites, la croissance est une condition de l'obligation : al-Kasani explique que le sens même de la zakat, à savoir la croissance, ne se réalise que par un bien préparé à croître par le commerce ou le pâturage, la cause tenant lieu de son effet comme le voyage tient lieu de la difficulté (Bada'i' as-Sana'i' 2/11). an-Nasafi résume la doctrine : le niçab doit être « croissant, ne serait-ce qu'estimé ».
  • Pour al-Haskafi et une partie des hanafites, la croissance est plutôt la cause de l'obligation, le vocable de condition ayant été employé au sens large ; Ibn Abidin discute longuement cette querelle de terminologie et rappelle que la cause se distingue de la condition par le fait que l'obligation s'ajoute à elle seule (Ibn Abidin 2/259, 266).
  • Certains malikites, chafi'ites et hanbalites parlent d'une caractéristique causale : le qadi Abd al-Wahhab affirme que « ce qui est pris en compte dans l'obligation de la zakat, c'est la croissance sans autre chose », puisqu'elle naît avec elle et tombe sans elle ; Ibn Baziza écrit que la croissance est la caractéristique de l'obligation dans son lieu propre ; ash-Shirbini dit des ovins que « la caractéristique de la zakat y est la croissance » ; ad-Dimyati ajoute que pour les espèces monnayées, la fonction monétaire tient lieu de cause et se trouve toujours réalisée (I'anat at-Talibin 2/200).
  • Malik, à l'inverse, ne fait pas de la croissance une condition : la zakat serait due sur tout bien, vêtements de fonction, bêtes de labour ou de trait, esclaves de service, domicile, vaisseaux et nourriture des siens, en s'appuyant sur les généralités du texte ; la réponse hanafite est que ces généralités visent les biens croissants qui excèdent les besoins essentiels (Bada'i' as-Sana'i' 2/11).

Le vieux dire d'ash-Shafi'i va dans le même sens radical : il ne connaît aucun hadith établissant la zakat de la créance, parce que celle-ci ne croît pas ; mais sa nouvelle voie retient l'obligation dès lors que le bien est la propriété complète de son maître.

La définition hanafite du besoin essentiel

Ibn Malik, des hanafites, définit avec précision le besoin essentiel qui exclut le bien de l'assiette : c'est ce qui écarte réellement la perdition de l'homme, comme la nourriture, le logement, les armes et les vêtements nécessaires contre la chaleur et le froid ; ou ce qui l'en écarte de manière estimée, comme une dette à acquitter, les outils du métier, le mobilier du foyer, les montures et les livres de science pour ceux qui s'y adonnent, l'ignorance étant chez eux pareille à la perdition. Les dirhams mis de côté pour ces besoins sont pareils à l'inexistant, comme l'eau réservée à la soif autorise le tayammum. Ibn Nujaym objecte dans al-Bahr ar-Ra'iq que l'espèce monnaie demeure zakatisable qu'elle soit gardée pour croître ou pour dépenser, s'appuyant sur le Mi'raj et les Bada'i' ; les autres écoles, elles, n'ont jamais fait de cet excédent une condition autonome, car la Loi a fixé des genres précis de biens dont le niçab complet entraîne l'obligation (al-Bahr ar-Ra'iq 2/222 ; Bada'i' as-Sana'i' 2/402-403).

Le bien non exploitable (dimar)

Les hanafites nomment dimar tout bien dont on ne peut tirer profit alors que la racine de la propriété demeure : l'esclave fugitif, le bien égaré, le bien tombé en mer, le bien confisqué par le pouvoir, la créance niée sans preuve, l'argent enfoui dans le désert dont le lieu est oublié ; l'argent enfoui dans la maison, en revanche, demeure zakatisable par consensus. Al-Kasani cite à l'appui une parole attribuée à Ali, remontant au Prophète selon certains : « pas de zakat sur le bien dimar ». La transmission reste fragile : az-Zayla'i la déclare étrange et Ibn Hajar écrit dans ad-Diraya qu'il ne l'a pas trouvée d'Ali (ad-Diraya 1/249). L'argument de fond demeure : un bien inaccessible ne rend pas son maître riche, et il n'y a pas de zakat sur celui qui n'est pas riche.

La gradation hanafite des créances

Abu Hanifa classe les créances en trois degrés selon l'origine du droit. La créance forte naît en contrepartie d'un bien de commerce : prix de marchandises vendues ou profit de ce capital ; la zakat y est due avant même l'encaissement, mais le créancier n'est pas sommé de payer avant de recevoir des sommes atteignant quarante dirhams, chaque réception de quarante dirhams entraînant un dirham de zakat selon Abu Hanifa, ou l'acquittement proportionnel à chaque somme reçue selon Abu Yusuf et Muhammad. La créance faible naît d'une contrepartie qui n'est pas un bien : héritage en dettes, legs, mahr, dédommagement du khul', transaction sur un meurtre volontaire, prix de l'affranchissement contractuel ; aucune zakat avant l'encaissement intégral, l'année commençant ensuite. La créance moyenne naît de la vente d'un bien hors commerce : prix d'un esclave de service, d'un vêtement de fonction ou d'outil de métier ; deux narrations existent, la plus sûre reportant toute zakat après l'encaissement de deux cents dirhams et le cours de l'année (at-Tajrid 3/1335-1337 ; Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama 1/434). Abu Yusuf et Muhammad simplifient : toutes les créances se valent, sauf le prix de l'affranchissement contractuel et la dette de sang sur le groupe solidaire, qui ne doivent rien avant l'encaissement.

La zakat de la créance : les quatre avis et leurs preuves

Sur la créance détenue par un débiteur solvable qui la reconnaît et la paie de bon gré, quatre avis structurent le débat, plus un cinquième isolé. Aucun texte explicite du Coran, de la Sunna ni aucun consensus ne tranche, et les traditions des compagnons se contredisent, ce qui explique la multiplicité des transmissions (Adwa' al-Bayan 2/141).

  • Premier avis : la zakat est due, mais l'acquittement n'oblige qu'après l'encaissement, pour toutes les années écoulées. C'est la voie des hanafites et du madhab hanbalite, d'Ali, d'ath-Thawri, d'al-Awza'i, d'Abu Thawr et d'Ibn Abd al-Barr : la créance est une propriété dont le maître peut tirer profit, donc sa zakat l'oblige comme ses autres biens, mais elle est un droit fixé sur la responsabilité d'autrui, et l'équité interdit d'acquitter sur un bien dont on ne dispose pas encore (al-Mughni 4/23-24 ; Bada'i' as-Sana'i' 2/9-11).
  • Deuxième avis : la zakat est due chaque année, même avant l'encaissement. C'est la nouvelle voie des chafi'ites et une narration d'Ahmad, appuyées par des traditions d'Omar, d'Othman, d'Ibn Omar et de Jabir. Omar prenait la zakat sur les biens des présents et des absents ; Othman enseignait : « la zakat est due sur la créance que tu peux réclamer à un débiteur solvable, même s'il t'en dispense par pudeur ou par accommodement » ; Ibn Omar disait : « toute créance que tu espères recouvrer doit sa zakat à chaque échéance de l'année » ; Ibn Abbas et Ibn Omar enseignaient de même pour le prêt (rapporté par Abu Ubayd dans al-Amwal 1211-1215 et par al-Bayhaqi 7408-7410). Abu Ubayd retient cet ensemble avec un motif pratique : calculer la zakat de chaque année sur des sommes encaissées par fragments devient ingérable, la précaution consiste donc à acquitter avec le capital à chaque échéance (al-Amwal 531).
  • Troisième avis : une seule année de zakat après l'encaissement, fût-il tardif. C'est le madhab malikite, relayé par Omar ibn Abd al-Aziz, Sa'id ibn al-Musayyib, Ata et d'autres : la croissance est impossible tant que le bien est chez autrui, et une zakat annuelle finirait par dévorer le capital, comme dans le cas des biens d'usage. Dans le Muwatta, Malik consigne l'enseignement d'Othman : « voici le mois de votre zakat : celui qui a une créance, qu'il recouvre sa créance, puis vos biens seront dégagés et vous en acquitterez la zakat », et la règle : « ce qui ne fait l'objet d'aucun désaccord chez nous, c'est que le créancier n'acquitte pas avant d'encaisser ; s'il laisse courir des années puis encaisse, une seule zakat est due » (al-Muwatta 1/253). Ibn Abd al-Barr précise les quatre conditions malikites : une origine en capital ou en marchandises de commerce prêtées ou vendues à terme, l'encaissement effectif, une espèce monétaire reçue plutôt qu'une marchandise, et un niçab complet, comblé le cas échéant par un bien ayant déjà couru son année (al-Intiqa' 2/100).
  • Quatrième avis : aucune zakat sur la créance, l'encaissement ouvrant une année nouvelle. C'est le vieux dire d'ash-Shafi'i et la position d'Ibn Hazm, appuyées par des traditions d'Aisha, d'Ikrima et d'Ata : « il n'y a pas de zakat sur la créance » (rapporté par Ibn Abi Shayba 7115, 10258, 10261). L'argument : la créance ne croît pas, comme les biens d'usage ; Ibn Hazm ajoute que le créancier ne détient qu'un chiffre inscrit sur la responsabilité du débiteur, non une espèce de biens (al-Muhalla 6/103-106).
  • Un cinquième avis isolé met la zakat du capital sur le débiteur lui-même, qui la déduit ensuite ; il est rapporté d'Ibn Abi Layla, de Hammad et d'Ibrahim an-Nakha'i, et consigné par Abu Ubayd, sans être retenu par une école (al-Amwal 526, 1227, 1249).

Le niçab pendant l'année et les biens commerciaux

Faut-il un niçab intact du premier au dernier jour de l'année ? La base commune est le hadith :

Pas de zakat sur un bien tant que l'année ne s'est pas écoulée dessus.

rapporté par Ibn Majah (1792)

Les hanafites retiennent les deux extrémités : la présence du niçab en début et en fin d'année suffit, un passage à né au milieu ne rompt pas le décompte s'il est comblé avant l'échéance ; en cas d'anéantissement total, l'année repart à la recomposition du niçab, de même si le bien quitte la catégorie zakatisable, comme le bétail mis à l'étable (Bada'i' as-Sana'i' 2/414-415). Les chafi'ites et les hanbalites du madhab exigent le niçab pendant toute l'année : la mort ou la vente d'une seule bête rompt le décompte, sauf si la naissance compense dans l'instant ; un dire hanbalite tolère un écart d'une heure ou deux. Sur les biens commerciaux, an-Nawawi consigne trois opinions chafi'ites : la voie la plus sûre ne considère que la fin de l'année, car évaluer la marchandise à chaque instant est trop pénible ; une deuxième opinion exige le niçab sur toute l'année ; une troisième se contente des deux extrémités (al-Majmu' 7/136-137). Les malikites, enfin, considèrent que l'année doit courir sur la propriété du niçab ou sur celle de son origine : vingt brebis qui mettent bas jusqu'à quarante avant l'échéance donnent lieu à la zakat, de même qu'un dinar investi et devenu vingt dinars avant la fin de l'année du dinar (at-Taj wa-l-Iklil 2/301 ; Sharh Mukhtasar Khalil 2/183).

Note pratique

En pratique, le fidèle retient trois repères : sa zakat naît d'un bien qui croît réellement ou potentiellement, elle se calcule sur un niçab dont l'intégrité aux deux extrémités de l'année suffit selon la voie la plus suivie, et une créance solvable et reconnue suit l'avis de son école, l'attitude la plus répandue consistant à l'inclure chaque année dans l'assiette quand l'encaissement reste possible.

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