Fiqh islamique > La zakat > Les généralités de la zakat > Les conditions de la zakat
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Mis à jour le 27 septembre 2026
Les feuilles du premier bab déterminent les conditions de l'obligation à deux niveaux : sur la personne soumise à la zakat et sur le bien lui-même. Les sections déjà publiées traitent la croissance, l'excédent, le niçab et la propriété complète ou incomplète ; cette section complète l'ensemble avec la qualification technique de la croissance, la définition hanafite du besoin essentiel, la notion de bien non exploitable, la gradation des créances chez les hanafites, les quatre avis structurant la question de la créance et le décompte du niçab pendant l'année.
Les juristes s'accordent sur le socle : la zakat est due sur le bien de tout musulman pubère et raisonnable, libre, informé du caractère obligatoire de la zakat, propriétaire du niçab en pleine propriété et capable de l'acquitter, dès lors que les conditions propres au bien sont réunies. Les divergences commencent au-delà de ce socle : mineurs, aliénés, non-musulmans et nouveaux convertis font l'objet d'analyses détaillées ailleurs.
Sur le bien lui-même, l'année doit s'écouler sur un niçab complet, dégagé de toute dette qui l'annule et libre de tout besoin essentiel, et le bien doit croître réellement ou pouvoir le faire. Une nuance importante encadre la dette : elle ne fait obstacle que si elle s'est établie sur la responsabilité avant la naissance de l'obligation de la zakat ; une dette contractée après ne l'annule pas, et les juristes s'accordent pour dire qu'aucune dette n'empêche jamais la dîme des récoltes.
Les juristes définissent la croissance de deux manières : réelle, par la procréation du bétail et les profits du commerce ; estimée, par la simple capacité d'accroître le bien tant qu'il est dans la main du propriétaire ou de son mandant (al-Bahr ar-Ra'iq 2/222 ; Ibn Abidin 2/263). Le Prophète n'a rendu la zakat obligatoire ni sur l'esclave ni sur le cheval du musulman, biens acquis pour l'usage personnel :
Le musulman n'a pas d'aumône à payer sur son esclave ni sur son cheval.
rapporté par al-Bukhari (1394) et Muslim (286)
an-Nawawi en tire le principe que les biens d'usage ne doivent rien (Sharh Sahih Muslim 7/55). Sur la valeur juridique de cette croissance, les écoles s'accordent sur le principe et divergent sur sa qualification : Ibn Abd al-Barr écrit que « le principe commun en matière de zakat est qu'elle ne porte que sur les biens croissants » (al-Istidhkar 3/151), et al-Kamal ibn al-Humam consigne le consensus pour admettre la croissance estimée sans exiger la croissance réelle (Fath al-Qadir 2/215).
Le vieux dire d'ash-Shafi'i va dans le même sens radical : il ne connaît aucun hadith établissant la zakat de la créance, parce que celle-ci ne croît pas ; mais sa nouvelle voie retient l'obligation dès lors que le bien est la propriété complète de son maître.
Ibn Malik, des hanafites, définit avec précision le besoin essentiel qui exclut le bien de l'assiette : c'est ce qui écarte réellement la perdition de l'homme, comme la nourriture, le logement, les armes et les vêtements nécessaires contre la chaleur et le froid ; ou ce qui l'en écarte de manière estimée, comme une dette à acquitter, les outils du métier, le mobilier du foyer, les montures et les livres de science pour ceux qui s'y adonnent, l'ignorance étant chez eux pareille à la perdition. Les dirhams mis de côté pour ces besoins sont pareils à l'inexistant, comme l'eau réservée à la soif autorise le tayammum. Ibn Nujaym objecte dans al-Bahr ar-Ra'iq que l'espèce monnaie demeure zakatisable qu'elle soit gardée pour croître ou pour dépenser, s'appuyant sur le Mi'raj et les Bada'i' ; les autres écoles, elles, n'ont jamais fait de cet excédent une condition autonome, car la Loi a fixé des genres précis de biens dont le niçab complet entraîne l'obligation (al-Bahr ar-Ra'iq 2/222 ; Bada'i' as-Sana'i' 2/402-403).
Les hanafites nomment dimar tout bien dont on ne peut tirer profit alors que la racine de la propriété demeure : l'esclave fugitif, le bien égaré, le bien tombé en mer, le bien confisqué par le pouvoir, la créance niée sans preuve, l'argent enfoui dans le désert dont le lieu est oublié ; l'argent enfoui dans la maison, en revanche, demeure zakatisable par consensus. Al-Kasani cite à l'appui une parole attribuée à Ali, remontant au Prophète selon certains : « pas de zakat sur le bien dimar ». La transmission reste fragile : az-Zayla'i la déclare étrange et Ibn Hajar écrit dans ad-Diraya qu'il ne l'a pas trouvée d'Ali (ad-Diraya 1/249). L'argument de fond demeure : un bien inaccessible ne rend pas son maître riche, et il n'y a pas de zakat sur celui qui n'est pas riche.
Abu Hanifa classe les créances en trois degrés selon l'origine du droit. La créance forte naît en contrepartie d'un bien de commerce : prix de marchandises vendues ou profit de ce capital ; la zakat y est due avant même l'encaissement, mais le créancier n'est pas sommé de payer avant de recevoir des sommes atteignant quarante dirhams, chaque réception de quarante dirhams entraînant un dirham de zakat selon Abu Hanifa, ou l'acquittement proportionnel à chaque somme reçue selon Abu Yusuf et Muhammad. La créance faible naît d'une contrepartie qui n'est pas un bien : héritage en dettes, legs, mahr, dédommagement du khul', transaction sur un meurtre volontaire, prix de l'affranchissement contractuel ; aucune zakat avant l'encaissement intégral, l'année commençant ensuite. La créance moyenne naît de la vente d'un bien hors commerce : prix d'un esclave de service, d'un vêtement de fonction ou d'outil de métier ; deux narrations existent, la plus sûre reportant toute zakat après l'encaissement de deux cents dirhams et le cours de l'année (at-Tajrid 3/1335-1337 ; Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama 1/434). Abu Yusuf et Muhammad simplifient : toutes les créances se valent, sauf le prix de l'affranchissement contractuel et la dette de sang sur le groupe solidaire, qui ne doivent rien avant l'encaissement.
Sur la créance détenue par un débiteur solvable qui la reconnaît et la paie de bon gré, quatre avis structurent le débat, plus un cinquième isolé. Aucun texte explicite du Coran, de la Sunna ni aucun consensus ne tranche, et les traditions des compagnons se contredisent, ce qui explique la multiplicité des transmissions (Adwa' al-Bayan 2/141).
Faut-il un niçab intact du premier au dernier jour de l'année ? La base commune est le hadith :
Pas de zakat sur un bien tant que l'année ne s'est pas écoulée dessus.
rapporté par Ibn Majah (1792)
Les hanafites retiennent les deux extrémités : la présence du niçab en début et en fin d'année suffit, un passage à né au milieu ne rompt pas le décompte s'il est comblé avant l'échéance ; en cas d'anéantissement total, l'année repart à la recomposition du niçab, de même si le bien quitte la catégorie zakatisable, comme le bétail mis à l'étable (Bada'i' as-Sana'i' 2/414-415). Les chafi'ites et les hanbalites du madhab exigent le niçab pendant toute l'année : la mort ou la vente d'une seule bête rompt le décompte, sauf si la naissance compense dans l'instant ; un dire hanbalite tolère un écart d'une heure ou deux. Sur les biens commerciaux, an-Nawawi consigne trois opinions chafi'ites : la voie la plus sûre ne considère que la fin de l'année, car évaluer la marchandise à chaque instant est trop pénible ; une deuxième opinion exige le niçab sur toute l'année ; une troisième se contente des deux extrémités (al-Majmu' 7/136-137). Les malikites, enfin, considèrent que l'année doit courir sur la propriété du niçab ou sur celle de son origine : vingt brebis qui mettent bas jusqu'à quarante avant l'échéance donnent lieu à la zakat, de même qu'un dinar investi et devenu vingt dinars avant la fin de l'année du dinar (at-Taj wa-l-Iklil 2/301 ; Sharh Mukhtasar Khalil 2/183).
En pratique, le fidèle retient trois repères : sa zakat naît d'un bien qui croît réellement ou potentiellement, elle se calcule sur un niçab dont l'intégrité aux deux extrémités de l'année suffit selon la voie la plus suivie, et une créance solvable et reconnue suit l'avis de son école, l'attitude la plus répandue consistant à l'inclure chaque année dans l'assiette quand l'encaissement reste possible.