Fiqh islamique > La zakat > Les généralités de la zakat > Les règles de la zakat
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Mis à jour le 27 septembre 2026
Les feuilles du bab décrivent enfin le sort de celui qui refuse la zakat : cadre rationnel des quantités, châtiments annoncés dans l'au-delà et dans ce monde, prise de force, combat des réfractaires, débat sur la moitié du bien, stratagèmes d'évitement et sort des droits déjà acquis en cas d'apostasie. Ces règles générales complètent les sections publiées sur le rétenteur.
Shah Wali Allah explique pourquoi la loi fixe des quantités précises : sans mesure, le dépensier donnerait trop peu et l'avide réclamerait trop. La charge doit être ni si légère que l'avarice n'en trouve point à redire, ni si lourde que l'acquittement devienne intenable ; l'échéance annuelle ne doit être ni si courte que le cycle se répète sans profit, ni si longue que les nécessiteux et les gardiens attendent avec angoisse. Le législateur a enfin repris le mode de collecte habituel des rois justes envers leurs sujets, ce à quoi Arabes et Perses étaient accoutumés : une obligation familière pèse moins et se voit mieux obéie, par miséricorde pour les gens (Hujjat Allah al-Baligha 1/497-499).
La menace vise d'abord l'au-delà, avec les plaques de feu réservées au thésaurisant. Les feuilles rappellent aussi une punition de ce monde laissée à la conduite des événements :
Un peuple ne retient jamais la zakat sans qu'Allah l'éprouve par des années de disette.
rapporté par at-Tabarani dans al-Awsat et par al-Hakim (2/136), jugé authentique par al-Albani (as-Sahihah 107)
Ils n'ont pas retenu la zakat de leurs biens sans que la pluie leur soit retenue du ciel, et sans les bêtes ils n'auraient pas été arrosés.
rapporté par Ibn Majah (4019), jugé bon
Celui qui refuse la zakat tout en la reconnaissant obligatoire est combattu s'il résiste par les armes, mais on ne le déclare pas sorti de l'islam : s'il meurt dans ce combat, les musulmans héritent de lui et prient sur lui. Une narration d'Ahmad le déclare en revanche sorti de l'islam, privé d'héritage et de prière, s'appuyant sur la réponse d'Abu Bakr aux assiégés venus proposer l'acquittement : « je ne l'accepte pas tant que vous n'attestez pas que nos morts sont au paradis et les vôtres en enfer » (rapporté par al-Khilal dans as-Sunnah 477). Celui qui nie l'obligation est traité selon son origine : élevé dans une région reculée ou récemment converti, on l'informe et on ne le déclare pas sorti de l'islam, car il est excusé ; élevé en terre d'islam parmi les gens de science, il devient apostat et tombe sous les règles de l'apostasie, car il a nié une vérité connue de la religion par nécessité (al-Majmu' 6/468-469 ; al-Mughni 3/336-341). Les compagnons se sont accordés sur le combat des réfractaires : an-Nawawi le déduit du récit d'Abu Bakr, Ibn Abd al-Barr le compare au combat des apostats en citant leur mot : « nous n'avons pas quitté notre religion, nous avons été avares sur nos biens » (at-Tamyid 21/282), et Ibn Taymiyya précise qu'ils étaient combattus bien qu'ils priassent et jeûnassent (Majmu' al-Fatawa 28/419).
Un hadith jugé bon rapporte au sujet des chameaux :
Celui qui la donne volontiers aura sa récompense, et celui qui la refuse, nous la prenons ainsi que la moitié de son bien, décret ferme de notre Seigneur ; la famille de Muhammad n'y a aucune part.
rapporté par Abu Dawud (1573), jugé bon
Ash-Shafi'i dans son ancienne voie, Ahmad dans une narration, Ishaq ibn Rahawayh, puis Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim retiennent la prise de la moitié comme peine. D'autres la déclarent abrogée, comme ash-Shafi'i dans sa nouvelle voie qui n'admet plus que la zakat seule ; an-Nawawi rappelle l'accord des chafi'ites sur la faiblesse du hadith et critique l'invocation de l'abrogation : aucune date ne l'établit, et la voie juste est la faiblesse de la transmission. Abu Hatim ar-Razi dit de son transmetteur Bahz ibn Hakim qu'il « écrit le hadith mais on ne construit pas de preuve sur lui », et al-Basti précise qu'il commet de nombreuses erreurs, tandis qu'Ibn al-Madini et Ahmad le jugent authentique et estiment que la seule objection contre lui tient à ce récit même, cercle vicieux selon Ibn al-Qayyim. La majorité des écoles retient qu'on ne prend du rétenteur que la zakat, en s'appuyant sur un hadith jugé faible : « il n'y a dans le bien aucun droit hormis la zakat » (rapporté par Ibn Majah 1789), et sur le silence des compagnons après les prises de force (Hashiyat Ibn al-Qayyim sur Sunan Abi Dawud 4/318-320 ; al-Majmu' 5/301).
Les fuqaha examinent celui qui vend son bétail avant l'échéance contre des dirhams, qui échange son niçab contre une autre espèce pour rompre l'année, qui détruit une part de son capital, qui fait don de son bien à l'approche de l'échéance, ou qui donne un dirham avant le terme pour passer sous le niçab. Pour les malikites, les hanbalites du madhab, al-Awza'i, Ishaq, Abu Ubayd et al-Bukhari, pareille manœuvre à l'approche de l'échéance est illicite et la zakat demeure due : le châtiment des gens du jardin qui voulurent devancer les pauvres pour leur refuser leur part l'atteste, Allah les ayant frappés d'un décret inverse de leur intention ; trois conditions resserrent le propos : la manœuvre doit viser l'approche immédiate de l'échéance, être intentionnelle, et ne pas consister en une dépense réelle pour un besoin (at-Taj wa-l-Iklil 1/505-506 ; al-Mughni 2/285). Pour les hanafites, les chafi'ites du madhab et les zahirites, la libre disposition avant l'échéance fait tomber la zakat, l'acte restant blâmé selon l'école et péché d'intention selon les zahirites ; Ibn Hajar al-Haytami précise que cette validité ne vaut qu'en apparence, la zakat restant due entre le fidèle et son Seigneur (al-Fatawa al-Kubra 4/78 ; al-Bahr ar-Ra'iq 2/236-237). Les hanafites citent le qadi Abu Yusuf qui fit don de son bien à son épouse à la fin de l'année puis le lui fit restituer ; interrogé sur la méthode, Abu Hanifa répondit : « c'est de son fiqh », tout en la jugeant blâmable avec Muhammad (Ibn Abidin 2/380).
Un récit rapporté par Ibn al-Arabi illustre l'esprit du débat : le grand qadi ad-Damghani, riche de dizaines de milliers, faisait don de son capital à ses fils à chaque échéance ; les fils le lui rapportaient en disant qu'aucun désir ne les y poussait tant qu'il vivait, et le bien faisait le trajet aller et retour, car changer de propriétaire pour esquiver la zakat est un grand reproche (rapporté par al-Qurtubi dans son tafsir 9/236, d'après Ibn al-Arabi).
Si la zakat était déjà obligatoire sur un musulman qui apostasie ensuite, les chafi'ites et les hanbalites la maintiennent : un droit dont l'obligation s'est établie ne s'éteint pas par l'apostasie, comme l'amende et la dette, et l'autorité le prélève sur ses biens comme sur celui du musulman récalcitrant. Les hanafites l'annulent, car la zakat exige une intention qui n'a pas de sens de la part d'un non-croyant. Quant à celui qui apostasie à la veille de l'accomplissement de l'année sur un niçab, l'obligation ne s'établit pas selon la majorité des hanafites, des hanbalites et des chafi'ites, l'islam étant une condition qui doit couvrir l'année entière ; s'il revient à l'islam avant l'échéance, une nouvelle année repart. Les chafi'ites retiennent une troisième voie : sa propriété demeure suspendue, l'obligation s'établit s'il revient à l'islam, et tombe si sa propriété est déclarée éteinte (Bada'i' as-Sana'i' 2/384-385 ; al-Majmu' 6/458-459).
Le cadre est clair : la zakat se prend de force au récalcitrant, le combat ne vise que la résistance armée, les sanctions supplémentaires restent discutées, et les stratagèmes d'évitement n'échappent à la dette qu'en apparence auprès de la plupart des juristes. Le fidèle y gagne une règle simple : honorer l'échéance vaut mieux que de négocier avec sa propre conscience.