Fiqh islamique > Le Hadj et la Omra > Les trois formes du Hadj : tamattu', qiran et ifrad
Réunir le Hadj et la Omra ou les séparer : les trois formes codifiées, leur preuve et l'expiation du tamattu'.
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Mis à jour le 07 septembre 2026 à 15h44
Les fuqaha s'accordent : le Hadj est valide selon chacun des trois rites : l'ifrâd, le qirân et le tamattu'. Les preuves : « Et accomplissez pour Allah le Hadj et la Omra », « Quiconque jouit de la Omra vers le Hadj, qu'il offre ce qu'il peut comme offrande » (al-Baqara 196), et la parole d'Aisha : « Nous sommes sortis avec le messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) l'année du pèlerinage d'adieu : certains entrèrent en ihram pour la Omra, certains pour le Hadj et la Omra, certains pour le Hadj ; et le messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) entra en ihram pour le Hadj. Ceux qui étaient en ihram pour le Hadj ou pour le Hadj et la Omra ne se libérèrent pas avant le jour du sacrifice » (al-Bukhari 1487, Muslim 1211). an-Nawawi rapporte le consensus postérieur à la divergence de quelques compagnons, Ibn Qudama dit l'accord des savants, et al-Khattabi : « L'oumma n'a pas divergé : l'ifrâd, le qirân et le tamattu' sont tous licites ».
Se consacrer pour la Omra seule dans les mois du Hadj, l'accomplir, se libérer, rester à La Mecque en état profane, puis se consacrer pour le Hadj : une offrande est alors due par accord. Il est appelé tamattu' parce que le pèlerin profite après sa Omra des femmes, du parfum et de tout ce qui est interdit au consacré, et s'allège du fardeau d'un des deux voyages. Ses conditions : la Omra avant l'ihram du Hadj et ses actes avant lui (les hanafites jugeant que quatre tours suffisent à faire du pèlerin un mutamatti') ; la Omra dans les mois du Hadj (accord ; les hanafites regardent la majorité des actes, les malikites un seul pilier accompli dans ces mois, les shafi'ites dans l'avis sûr et les hanbalites l'ihram et les actes ensemble) ; le Hadj et la Omra dans la même année (accord ; Sa'id ibn al-Musayyib : les compagnons faisaient la Omra dans les mois du Hadj et, sans Hadj cette année-là, n'offraient rien) ; pas de retour chez soi entre les deux chez les hanafites, sous peine d'annulation faute d'offrande envoyée ; la libération de la Omra avant l'ihram du Hadj (accord, sauf celui qui a envoyé son offrande chez les hanafites) ; ne pas être du nombre des gens de La Mecque (l'offrande du tamattu' ne frappe pas l'habitué du Sanctuaire par accord, Ibn Qudama la citant du Coran même : « cela pour celui dont la famille n'habite pas les abords de la Mosquée sacrée ») ; et la non-corruption de la Omra ou du Hadj selon les hanafites et une version d'Ahmad. Sur le Coran même, le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit à Aisha, consacrée pour la Omra puis passée au Hadj : « Tu es libérée de ton Hadj et de ta Omra ensemble ».
L'étranger entré en tamattu' qui décide de résider à La Mecque doit l'offrande par accord rapporté par Ibn al-Mundhir, fût-il né Mekkois parti résider ailleurs puis revenu (avis de Malik, al-Shafi'i et Ishaq) ; le Mekkois parti en voyage et revenu ne doit rien.
Se consacrer pour le Hadj et la Omra ensemble : la majorité (hanafites, malikites, shafi'ites) exige que la Omra soit valide et que l'ihram du Hadj la précède sans corruption ; les hanafites, le premier al-Shafi'i et une version d'Ahmad valident même le qirân sur une Omra corrompue, en déconseillé. Le tawaf de la Omra doit tomber en tout ou en majeure partie dans les mois du Hadj ; et l'ihram du Hadj doit précéder le début du tawaf de la Omra pour les shafi'ites, Ashhab et Ibn Abd al-Barr (un seul tour accompli l'exclut), tandis que hanafites, malikites et hanbalites tolèrent moins de trois tours.
Elle s'obtient par la tonte seule chez les hanafites, par le lancer d'al-'Aqaba chez les malikites et les hanbalites (dans l'avis sûr) ; chez les shafi'ites, le Hadj a deux libérations liées au lancer, à la tonte et au tawaf : deux des trois actes donnent la première, le troisième la seconde. Ce qu'elle ouvre : tout, sauf le rapport, pour Abu Hanifa ; tout sauf les femmes et la chasse pour Malik (le parfum déconseillé sans pénalité) ; tout sauf le rapport pour al-Shafi'i (dans un avis ; sur les préliminaires du rapport, le contrat de mariage, la chasse et le parfum il a deux avis) ; tout sauf le rapport, le contrat de mariage et ses préliminaires (baiser, toucher avec désir) pour Ahmad.
Celui qui n'a pas d'offrande jeûne trois jours pendant le Hadj et sept à son retour (al-Baqara 196) ; le mieux est de les jeûner après être rentré chez les siens. Les jeûner avant d'avoir achevé les actes du Hadj n'est pas licite par accord. À La Mecque après le Hadj : les shafi'ites (dans le madhhab) ne l'autorisent qu'en cas d'intention de résidence ; la majorité (hanafites, malikites, hanbalites) et une opinion de al-Shafi'i le permettent, « à votre retour » visant le retour des actes du Hadj. Les hanafites ajoutent : les trois jours manqués avant le jour du sacrifice ne se rattrapent plus par le jeûne (le Prophète a interdit de jeûner ces jours) mais par l'offrande ; incapable d'elle, il se libère avec deux offrandes dues.
Le choix du rite dépend de la distance et des moyens : le tamattu' convient au venu de loin (offrande due), l'ifrâd à qui arrive tard, le qirân à qui veut un seul ihram. La majorité des savants voit le tamattu' le plus complet des trois.