Fiqh islamique > Les successions et la wasiya > Les parts des enfants et des descendants
Fils, filles et petits-enfants : la succession entière au fils, la moitié et les 2 tiers aux filles, le rapport « au garçon la part de 2 filles », le rang des enfants du fils et la règle du frère béni.
Le fils unique prend toute la succession, comme les fils ensemble, accord ; la fille unique la moitié, 2 ou plus les 2 tiers (sourate an-Nisa 11 ; accord, Al-Ijma 278) ; garçons et filles ensemble au rapport « au garçon la part de 2 filles », la part fixée d’un autre héritier se prélevant d’abord (Al-Ijma 277). Sans enfant du corps, les enfants du fils prennent le même rang (Al-Ijma 279) ; avec 2 filles, les femelles de leur ligne tombent, sauf un mâle plus bas, le frère béni, qui les agnatise dans le résidu ; la fille du fils complète les 2 tiers par un sixième (al-Bukhari 6736).
Sommaire :
Mis à jour le 07 octobre 2026
La descendance absorbe la succession avant toute autre parenté : le fils prend tout, la fille sa moitié, et ensemble ils partagent au rapport fixé par le Coran. Les enfants du fils marchent derrière les enfants du corps, degré après degré, selon les mêmes règles : les accords rapportés par Ibn al-Mundhir et les analyses d’Ibn Qudama tracent le tableau complet.
Le fils unique prend toute la succession, et les fils ensemble autant : accord des savants sur l’ensemble. Le fils est l’agnat par excellence, la partie la plus proche du défunt : il ne tient ni part fixée ni complément, mais la masse entière, dettes et legs réglés.
Le fils n’écarte ni le père, ni la mère, ni le conjoint : leurs parts se prélèvent d’abord, et le reste lui revient par agnation. Avec un enfant, la mère descend au sixième : « à chacun des 2 parents le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant » (sourate an-Nisa 11) ; le père prend de même le sixième, et tout résidu lui revient encore par agnation ; l’épouse passe au huitième (sourate an-Nisa 12). L’accord est consigné : avec le fils, le père a le sixième, et le grand-père, en l’absence du père, autant que lui (Al-Ijma 316).
Exemple : une fille, le père et la mère ; à la fille la moitié, à chaque parent le sixième, et le sixième restant au père comme agnat : les parts fixées d’abord, l’agnation sur le reste. La moitié de la fille unique, elle, ne fait aucune divergence entre les savants de la communauté (al-Mughni).
La fille unique prend la moitié sous 2 conditions : être seule, et n’avoir aucun frère qui l’agnatise : « si elle est unique, à elle la moitié » (sourate an-Nisa 11). 2 filles ou plus prennent les 2 tiers, et 3 ou plus suivent la même part sans divergence : « si elles sont des femmes au nombre de plus de 2, à elles les 2 tiers de ce qu’il laisse » (sourate an-Nisa 11 ; accord, Al-Ijma 278).
Ibn Qudama rapporte l’accord, puis une exception de forme : une narration isolée d’Ibn Abbas donnait à 2 filles la moitié, au sens apparent du verset ; le Prophète l’avait pourtant tranché : « donne aux 2 filles de Sa’d les 2 tiers », et le verset des sœurs, « si elles sont 2, à elles les 2 tiers », l’induit : quiconque, seul, a la moitié, à 2 a les 2 tiers, comme les filles, les sœurs et les enfants de mère (al-Mughni 6/165).
Fils et filles réunis se partagent toute la succession « au garçon une part équivalente à celle de 2 filles » (sourate an-Nisa 11) : accord. Quand un héritier à part fixée figure avec eux, sa part se prélève d’abord, et le reste va aux enfants au même rapport : accord rapporté par Ibn al-Mundhir (Al-Ijma 277).
Sans enfant du corps, les enfants du fils prennent exactement le rang des enfants : leurs mâles comme des fils, leurs femelles comme des filles, quelque bas qu’ils descendent : accord (Al-Ijma 279). Un mâle du corps les écarte tous : le fils vivant ferme la ligne inférieure.
Avec une fille du corps et des enfants du fils : à la fille la moitié, le reste aux mâles de la ligne à égalité, ou aux mâles et femelles au rapport de 2 pour 1 : accord (Al-Ijma 283). Avec 2 filles du corps : les 2 tiers leur reviennent, et les femelles pures de la ligne du fils tombent : accord ; sauf un mâle placé plus bas, qui agnatise les siennes dans le résidu.
La fille du fils unique prend la moitié sous 3 conditions : être seule, n’avoir aucun frère qui l’agnatise, et qu’aucun enfant du défunt n’existe, garçon ou fille. 2 filles du fils ou plus prennent les 2 tiers sous 2 conditions : aucun mâle de leur ligne qui les agnatise, et aucun enfant du corps du défunt, garçon ou fille.
Le fondement de leurs parts tient en un raisonnement des jurisconsultes : l’analogie sur les filles du corps, ou leur entrée dans le mot même de filles, le terme s’employant au sens propre et au sens étendu. L’accord d’Ibn al-Mundhir les pose : les fils du fils et les filles du fils tiennent le rang des fils et des filles quand le défunt n’a pas d’enfant du corps (Al-Ijma 279).
La fille du fils, ou les filles du fils, reçoivent le sixième en complément des 2 tiers sous 3 conditions : être auprès d’une fille unique du corps, ou d’une fille de fils plus proche qu’elles ; l’absence de tout mâle du corps ; et l’absence de fils de fils qui les agnatise. Les filles, du corps ou de la ligne, n’ont jamais plus que les 2 tiers ensemble : c’est la clef du sixième de complément.
La question fut posée à Abu Musa : il donna la moitié à la fille du corps et le reste à la sœur ; Ibn Mas’ud, informé, dit : j’aurais alors erré, je juge comme le jugement du Prophète lui-même : « à la fille la moitié, à la fille du fils le sixième en complément des 2 tiers, et ce qui reste à la sœur » ; Abu Musa s’inclina : ne m’interrogez pas tant que ce savant est parmi vous (al-Bukhari 6736). Ibn Qudama le tient pour un accord entre les savants (al-Mughni 6/167).
Une fille du corps, des filles du fils et des fils du fils : la moitié à la fille, et le reste aux fils du fils et à leurs sœurs, au rapport de 2 pour 1. Une fille du corps et un fils du fils : la moitié à la fille, le reste au fils du fils seul : accord (Al-Ijma 283). Une fille du corps avec une fille de fils ou des filles de fils : la moitié à la fille du corps, et le sixième de complément aux filles du fils (Al-Ijma 282).
Le mâle placé sous des femelles de la ligne du fils agnatise celles de son degré, toujours, et celles placées au-dessus de lui si elles n’ont rien touché des 2 tiers. On ne peut le faire tomber, puisqu’il est un agnat mâle ; ni laisser ses parentes du dessus tomber pendant qu’il prendrait tout, si loin : un mâle de leur propre degré ne prendrait pas tout seul non plus ; et s’il agnatise ses égales, il agnatise à plus forte raison au-dessus quand elles n’ont rien. Les manuels l’appellent le frère béni : par lui la bénédiction du résidu descend sur ses parentes, et celles au-dessus tombent.
Le détail des manuels : le mâle descendant agnatise la femelle de son degré, sa sœur comme sa cousine, toujours, qu’elle ait ou non reçu quelque chose des 2 tiers, comme le fils agnatise les filles ; et il agnatise celle placée au-dessus de lui, comme la fille de l’oncle de son père, seulement si rien ne lui est échu des 2 tiers : celle qui tient déjà sa part fixée n’a plus rien à prendre du résidu.
Le plafond des 2 tiers tient en un principe des manuels : les filles, du corps ou de la ligne du fils, n’ont jamais plus que les 2 tiers ensemble ; la fille du corps et les filles du fils sont les premières à le tenir, la fille du corps gardant sa moitié fixée, et le complément, sixième, revenant aux filles du fils. Ce plafond gouverne aussi les sœurs : ce que la première ligne fixée épuise, la seconde ne le reprend pas.
Chaque étage répète l’étage : les enfants du fils du fils suivent les enfants du fils comme ceux-ci suivent les enfants du corps, accord ; le mâle de chaque étage supérieur ferme l’étage inférieur, et l’agnation descend de proche en proche.
Les enfants des filles n’héritent pas et n’excluent pas : accord (Al-Ijma 281), sauf la discussion qui les range parmi les parents par les liens (dhawu al-arham) chez les écoles qui les font hériter à défaut de tout autre héritier ; leur règle détaillée figure dans la page des parents éloignés.
Le calcul descend la ligne : un descendant mâle du corps prend tout ou le résidu ; sinon les filles du corps, moitié ou 2 tiers ; puis la ligne du fils complète et agnatise selon le degré, le frère béni veillant sur les siennes ; le partage ne quitte la descendance que si elle manque entièrement.
Ibn al-Mundhir a dit : « Ils sont d’accord que le bien du défunt va à l’ensemble de ses enfants, au garçon une part équivalente à celle de 2 filles, quand aucun ayant part fixée n’est avec eux ; et s’il y en a un, sa part se prélève d’abord et le reste va aux enfants au même rapport » (Al-Ijma 277). « Ils sont d’accord que pour 2 filles il y a les 2 tiers » (Al-Ijma 278). « Ils sont d’accord que les fils du fils et les filles du fils tiennent le rang des fils et des filles, leurs mâles comme leurs mâles et leurs femelles comme leurs femelles, quand le défunt n’a pas d’enfant du corps » (Al-Ijma 279).
Question à Abu Musa sur une fille, une fille de fils et une sœur : il dit : à la fille la moitié, à la sœur la moitié. Ibn Mas’ud, informé, dit : je jugerais autrement et je serais dans l’erreur : je juge comme le Prophète, paix et salut sur lui : « à la fille la moitié, à la fille du fils le sixième en complément des 2 tiers, et ce qui reste à la sœur » (al-Bukhari 6736). Ibn al-Mundhir : « ils sont d’accord que s’il laisse des filles et une fille de fils ou des filles de fils, à la fille la moitié et aux filles du fils le sixième en complément des 2 tiers » (Al-Ijma 282) ; « ils sont d’accord que s’il laisse une fille et un fils de fils, à sa fille la moitié et le reste au fils du fils » (Al-Ijma 283).
Ibn Qudama a dit : les gens de science sont d’accord que la part de 2 filles est les 2 tiers, hormis une narration isolée d’Ibn Abbas ; le Prophète, paix et salut sur lui, a dit au frère de Sa’d : « donne aux 2 filles de Sa’d les 2 tiers », et quiconque, seul, a la moitié, à 2 a les 2 tiers (al-Mughni 6/165). Avec 2 filles du corps, les femelles pures de la ligne du fils tombent par accord, sauf un mâle placé plus bas, qui les agnatise dans le résidu : c’est le frère béni ; celles au-dessus de lui tombent.
« Ils sont d’accord que les enfants des filles ne sont ni hérités ni héritiers n’excluent personne, hormis ce qui est discuté des parents par les liens » (Al-Ijma 281). La fille du fils unique prend la moitié sous 3 conditions : être seule, n’avoir aucun frère qui l’agnatise, et qu’aucun enfant du défunt n’existe ; son rang et son sixième de complément font l’accord (al-Mughni 6/167).
À la fille la moitié, et le reste au fils du fils : accord rapporté par Ibn al-Mundhir (Al-Ijma 283) ; s’il a une sœur de son degré, le reste se partage entre eux au rapport de 2 pour 1.
Rien : les 2 filles prennent les 2 tiers et les femelles de la ligne du fils tombent par accord, sauf un mâle placé plus bas, le frère béni, qui agnatise les siennes dans le résidu.
Non : un mâle du corps écarte toute la ligne du fils ; les enfants du fils ne prennent le rang des enfants qu’à défaut d’enfant du corps : accord (Al-Ijma 279).
Le mâle placé sous des femelles de la ligne du fils : on ne peut le faire tomber (agnat mâle) ni tout lui laisser (sa distance) ; il agnatise ses égales toujours, et celles au-dessus si elles n’ont rien des 2 tiers ; celles au-dessus tombent.
Pas dans la succession directe : les enfants des filles n’héritent pas et n’excluent pas, accord (Al-Ijma 281) ; les écoles qui acceptent les parents par les liens les font hériter à défaut de tout autre héritier.
Le texte le fixe : « au garçon une part équivalente à celle de 2 filles » (sourate an-Nisa 11), par accord ; ce rapport gouverne aussi les lignes agnatisées, filles et filles du fils, sœurs et frères.
À la fille la moitié, à la fille du fils le sixième en complément des 2 tiers, et le reste aux agnats : le jugement du Prophète rapporté par Ibn Mas’ud face à Abu Musa (al-Bukhari 6736), et l’accord des savants (Al-Ijma 282).
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