Régime matrimonial et biens propres : que contient la succession ?

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La séparation des patrimoines en fiqh, la maison achetée en couple, le compte joint et l'harmonie avec les régimes civils.

La succession du défunt ne contient que ses biens propres : le fiqh ne connaît pas de communauté entre époux, chacun est propriétaire de ce qu'il gagne, achète et reçoit. La dot appartient à l'épouse seule (« Donnez aux femmes leur mahr de bon cœur », sourate an-Nisa 4) et la nafqa du mari ne crée aucun droit sur ses biens ; ce principe est écrit dans l'article 49 du Code de la famille marocain (loi n° 70-03). La maison au nom d'un seul est présumée la sienne, sauf preuve contraire d'apports documentés ; en indivision, seule la moitié du défunt passe à ses héritiers. La séparation de biens civile est le régime le plus proche du fiqh.

Mis à jour le 07 octobre 2026

Le fiqh classique ne connaît pas de communauté de biens entre époux : chaque conjoint est propriétaire de ce qu'il gagne, achète et reçoit. La succession du défunt ne contient donc que ses biens propres.

Le principe de séparation des biens propres

  • La dot appartient à l'épouse seule : « Donnez aux femmes leur mahr de bon cœur » (sourate an-Nisa 4) ; elle en dispose librement, et son mariage ne transfère rien de son patrimoine au mari.
  • Chacun son gain : « et ne convoitez pas ce par quoi Allah a préféré certains d'entre vous sur d'autres » (sourate an-Nisa 32) : le salaire de l'épouse, ses héritages et ses cadeaux restent les siens ; le mari n'a aucun droit sur eux, et inversement.
  • La nafqa n'est pas un investissement : la dépense du mari pour le foyer est une obligation alimentaire, elle ne crée aucun droit sur les biens de l'épouse.

Ce principe est la position des manuels classiques (Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid ; Ibn Qudama, Al-Mughni), et les codifications contemporaines des pays sunnites l'ont écrite : l'article 49 du Code de la famille marocain (loi n° 70-03, 2004) dispose que « les 2 époux disposent chacun d'un patrimoine propre », avec possibilité d'un contrat devant les adoul pour les biens acquis en commun pendant le mariage.

La maison achetée en couple et les biens propres

  • Le titre au nom d'un seul : présumé sa propriété selon le fiqh et le droit civil ; la preuve contraire (apports documentés de l'autre conjoint : virements, actes de prêt, traces bancaires) peut établir une copropriété réelle.
  • L'achat déclaré en indivision : chaque part suit son titulaire ; au décès, la moitié du défunt seule passe à ses héritiers, l'autre reste au survivant : la solution qui protège le conjoint survivant.
  • Le compte joint : présumé indivis entre titulaires ; documenter les apports de chacun épargne le litige au décès.

L'harmonie avec les régimes civils

  • La communauté civile (par défaut en France) : le régime auquel les époux ont adhéré par le mariage civil produit ses effets et se respecte ; la succession civile se calcule après liquidation du régime.
  • La séparation de biens : possible par contrat de mariage : c'est le régime le plus proche du fiqh, recommandé aux couples qui le souhaitent.
  • La stratégie du couple : documenter les apports, nommer chacun sur ses comptes, prévoir le logement du survivant par clause : la prévoyance remplace la dispute.

Note pratique sur le régime matrimonial et la succession

À chaque achat important, la question à trancher par écrit : à quel patrimoine appartient ce bien ? Une réponse documentée (acte, compte, convention) vaut mieux qu'une intention.

Sources et références

Méthode éditoriale et corpus : voir notre page transparence éditoriale.

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