Fiqh islamique > Les successions et la wasiya > Le legs en faveur d'un héritier : la wasiya l-warith
Léguer à son propre héritier : l'avis majoritaire de prohibition et ses exceptions, la voie du tiers et les alternatives licites.
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Mis à jour le 24 septembre 2026 à 00h48
Accord des savants : le legs au profit d'un héritier ne devient valide que si les autres héritiers le ratifient après le décès. Ibn Qudama : aucune wasiya à un héritier, sauf si les héritiers l'autorisent ; si le reste des héritiers ne la ratifie pas, elle ne vaut pas, sans divergence (Ibn al-Mundhir et Ibn Abd al-Barr : accord des savants). La majorité des jurisconsultes des grandes écoles : le legs à un héritier est suspendu à la ratification ; ratifié après la mort, il passe ; refusé, il est retourné (Ibn Rushd : accord).
Le legs à un héritier est traité comme un don des héritiers à l'un d'eux : à ce titre, il exige leur agrément après la mort, quand leur propriété sur la succession se dessine. Le motif de la retenue est le préjudice et le malaise que subiraient certains héritiers si le défunt favorisait l'un d'eux ; cet intérêt disparaît avec la ratification, et le legs devient comme un legs fait à un étranger.
Qui lègue à un héritier en disant « si les héritiers l'acceptent, à lui ; sinon, à un tel » ou « dans la voie d'Allah » : la majorité (hanafites, shafi'ites, hanbalites) : sans ratification, le bien va à la destination de remplacement prévue. Ash-Shafi'i précise que le legs vaut alors pour le tiers désigné comme pour toute personne hors succession, et il étend la règle au legs suspendu à un événement (« si un tel meurt avant moi, le legs que je lui destine revient à tel autre »).
Si l'un des héritiers ratifie et l'autre refuse : chacun est traité selon son cas. Exemple des ouvrages : deux fils, legs de la moitié à un étranger : si tous deux ratifient, le bien se partage en quatre quarts : deux quarts au légataire, deux aux fils ; si l'un seul ratifie, la succession se met sur douze parts : un quart (trois parts) au ratifiant, un tiers (quatre parts) au refusant, et cinq parts restantes au légataire (shafi'ites et hanbalites). Si les héritiers ratifient en croyant le legs modeste et découvrent qu'il est important : avec preuve qu'ils connaissaient le montant, la ratification reste entière ; sinon, elle ne lie que dans la mesure de ce qu'ils savaient, le refusant jurant sur le reste (shafi'ites).
Accord des quatre écoles : le compte se fait seulement après la mort du testamentaire ; ni l'acceptation ni le refus avant n'ont d'effet : refuser avant puis accepter après est valide d'un commun accord, de même accepter avant puis refuser après. Hanafites, malikites (un avis), shafi'ites (un avis) et hanbalites : la propriété du legs s'établit par l'acceptation après la mort, comme dans le contrat ; les produits détachés avant l'acceptation (fruit nouveau, jeune né, gain) reviennent aux héritiers.
Léguer à son propre héritier reste possible : obtenir la ratification écrite des autres héritiers après le décès, ou choisir une personne hors succession pour prévenir tout conflit familial.
Bada'i al-Sana'i · al-Kasani · école hanafite
...de la terre, elle poussa et devint un légume, ou de l'œuf qui devint un oiseau ou semblable, puis le légateur mourut : le legs est annulé pour ce qui avait été légué, et la révocation s'établit nécessairement lorsque l'objet légué change avant la mort du légateur, car il est devenu autre chose par la disparition de son sens et de son nom, si bien que l'exécution du legs pour ce qui avait été légué est impossible.
Quant au changement survenu après sa mort, son jugement sera mentionné dans l'exposé de ce qui.
Al-Hawi al-Kabir · al-Mawardi · école chafi'ite
Chapitre : ce qui constitue une révocation dans le testament. Question : al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : «S'il lègue à un homme un esclave déterminé, puis le lègue à un autre, il est la moitié pour chacun des deux.»
Al-Mawardi a dit : sache que le légateur a le droit de revenir sur son testament, car c'est une donation dont la propriété du donateur n'a pas disparu : elle ressemble donc aux donations avant la prise de possession ; et il n'a le droit de révocation que pour les donations de sa maladie que par la disparition de sa propriété.
Puis la révocation dans le testament.