Fiqh islamique > Les successions et la wasiya > Les frères et sœurs héritiers
La fratrie devant la succession : les 3 lignes (germaine, consanguine, utérine), les parts du Coran (moitié, 2 tiers, sixième, tiers à égalité), la kalala, les exclusions de chaque ligne et l’agnation des sœurs avec leur frère et avec les filles.
La fratrie n’hérite que si le défunt ne laisse ni enfant, ni fils de fils, ni père : c’est la kalala (sourate an-Nisa 12 et 176). La sœur germaine seule prend la moitié, 2 ou plus les 2 tiers ; la consanguine autant, à condition qu’aucun germain n’existe ; avec un frère, elles deviennent agnates au rapport de 2 pour 1. Les utérins prennent le sixième, ou le tiers à égalité parfaite entre mâle et femelle, nul n’étant agnat par sa mère. Les utérins tombent devant l’enfant, l’enfant du fils, le père et le grand-père ; les lignes paternelles devant le fils, le fils du fils et le père (Ibn al-Mundhir, Al-Ijma 296-298).
Sommaire :
Mis à jour le 07 octobre 2026
La fratrie n’entre dans la succession qu’aux côtés d’un défunt sans enfant ni père : c’est la kalala. Trois lignes s’y disputent alors le patrimoine, les germanes nées du père et de la mère, les consanguines nées du père seul et les utérines nées de la mère seule, chacune avec ses parts, ses conditions et ses exclusions propres, réglées par les 2 versets de la sourate an-Nisa.
Les héritiers de la fratrie se divisent en 3 lignes : les frères et sœurs germanes, nés du même père et de la même mère ; les consanguins, nés du père seul ; les utérins, nés de la mère seule. Toutes héritent dans la kalala, quand le défunt ne laisse ni descendant ni père : ces héritiers plus proches écartent la fratrie, en tout ou en partie.
Le Coran ouvre l’héritage de la fratrie en 2 endroits de la sourate an-Nisa : « si un homme meurt sans enfant et qu’il ait une sœur, celle-ci aura la moitié de ce qu’il laisse » (sourate an-Nisa 176) pour les lignes paternelles ; et « s’il a un frère ou une sœur, à chacun des 2 le sixième ; s’ils sont plus nombreux, ils sont associés dans le tiers » (sourate an-Nisa 12) pour la ligne maternelle. Ibn al-Mundhir consigne l’accord : le premier verset vise les germanes et les consanguines, le second les utérins (Al-Ijma 294-297).
La sœur germaine unique prend la moitié sous 4 conditions : l’absence de descendant héritier du défunt, fils, fille, fils du fils ou fille du fils ; l’absence d’ascendant héritier, le père et le grand-père ; l’unicité ; et l’absence de frère qui l’agnatise. La moitié est l’une des 6 parts fixées par accord, et la sœur germaine l’une de ses 5 titulaires : « si elle est unique, à elle la moitié » (sourate an-Nisa 11 ; Ibn Hubayra, al-Ifsah 2/88).
2 sœurs germanes ou plus prennent les 2 tiers sous 3 conditions : l’absence de frère qui les agnatise, de descendant héritier et d’ascendant héritier : « si elles sont 2, à elles les 2 tiers de ce qu’il laisse » (sourate an-Nisa 176). Avec leur frère, elles changent de rang : il les agnatise, et le tout ou le résidu se partage « au garçon une part équivalente à celle de 2 filles » (sourate an-Nisa 176).
La sœur consanguine unique prend aussi la moitié, sous les 4 conditions de la germaine plus une cinquième : l’absence de frère germain et de sœur germaine du défunt. Le même verset la couvre : le mot « sœur » y vise la germaine et la consanguine, par accord des savants.
2 consanguines ou plus prennent les 2 tiers sous les mêmes conditions cumulées, l’accord tenant que le verset des 2 tiers fut révélé pour les sœurs, germanes et consanguines, à l’exclusion des utérines. Et quand les germanes ont épuisé leur moitié ou leurs 2 tiers, le résidu échoit à la ligne consanguine, mâles et femelles, au rapport de 2 pour 1.
Avec une sœur germaine unique, la consanguine ne prend ni moitié ni 2 tiers : elle reçoit le sixième en complément des 2 tiers, sous 5 conditions : aucun descendant héritier du défunt, fils, fils du fils ou fille du fils ; aucun ascendant héritier, père ou grand-père ; aucun frère germain ; la présence d’une sœur germaine unique ; et aucun frère consanguin qui l’agnatise.
La germaine tient alors sa moitié, la consanguine son sixième, et l’ensemble fait les 2 tiers ; le résidu va aux agnats. Ce sixième de complément suit la même logique que celui de la fille du fils auprès de la fille du corps : l’accord des savants le pose, et l’analogie avec les filles le fonde.
La règle qui gouverne l’ensemble : toute femme dont la part, seule, est la moitié voit, à 2, sa part monter aux 2 tiers, filles, filles du fils ou sœurs ; et ce qui excède la part fixée des unes coule vers les agnats les plus proches. Exemple des manuels mêlant les lignes : un défunt laisse 2 cousins paternels, dont l’un est aussi son frère de mère ; au frère de mère le sixième, et le reste se partage entre les 2 cousins, moitié chacun : le frère de mère rattache au défunt par 2 côtés, la mère et le père.
La ligne maternelle ignore la prééminence du mâle. Le frère ou la sœur de mère unique prend le sixième, homme ou femme ; à plusieurs, ils se partagent le tiers à parts égales, sans avantage du mâle sur la femelle : accord des savants (sourate an-Nisa 12 ; Ibn al-Mundhir, Al-Ijma 296-297 ; Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid 2/258).
La raison de cette égalité tient au lien : les utérins rattachent au défunt par leur mère, et nul n’est agnat par une femme ; il n’y a chez eux ni agnation ni partage inégal, à la différence des germanes et des consanguins où le mâle double la femelle. Sa’d ibn Abi Waqqas lisait le verset : « et qu’il ait un frère ou une sœur de sa mère », précisant l’utérin ; lecture d’interprétation, ou peut-être de récitation, et le sens fait l’unanimité.
Les lignes paternelles tombent devant 3 héritiers : « ils sont d’accord que les frères nés du père et de la mère, et les frères nés du père, hommes ou femmes, n’héritent ni avec le fils, ni avec le fils du fils quelque bas qu’il soit, ni avec le père » (Ibn al-Mundhir, Al-Ijma 298). Le consanguin tombe devant ces 3 héritiers plus le germain, plus fort par son double lien.
Les utérins tombent devant 4 : le père, le grand-père paternel quelque haut qu’il soit, l’enfant du défunt, garçon ou fille, et l’enfant du fils, garçon ou fille : accord (Al-Ijma 296-297). Ibn Qudama le formule : les enfants de la mère, mâles et femelles, tombent devant l’enfant, l’enfant du fils, le père et le grand-père, sans contestation connue, hormis une narration isolée d’Ibn Abbas, restée sans suite (al-Mughni).
Les sœurs ne tombent pas devant la fille : avec une fille ou des filles du défunt, elles deviennent agnates du résidu chez la majorité. Exclusion partielle propre à la fratrie : 2 sœurs consanguines tombent devant 2 germanes qui épuisent les 2 tiers, sauf un frère qui les agnatise ; et 2 frères ou sœurs font passer la mère du tiers au sixième : « s’il a des frères, à la mère le sixième » (sourate an-Nisa 11).
4 femmes deviennent agnates par un autre : les filles par le fils, les filles du fils par le fils du fils, les sœurs germanes par leur frère et les sœurs consanguines par leur frère ; la division suit partout « au garçon une part équivalente à celle de 2 filles » (sourate an-Nisa 11 et 176).
Les sœurs deviennent aussi agnates avec un autre : auprès des filles ou des filles du fils. L’exemple type des manuels : une fille, une sœur germaine et des frères consanguins ; la moitié à la fille, la moitié à la sœur, et rien aux frères : devenue agnate à côté de la fille, la sœur germaine vaut le frère germain, et le consanguin tombe derrière elle.
La kalala, c’est le défunt qui meurt sans enfant ni père : là-dessus le sens est posé. Sur le mot, les savants divergent : nom du défunt lui-même, car le verset dit « si un homme meurt en kalala », comme on dit sans enfant pour qui n’en a pas et orphelin pour qui n’a pas de père ; ou nom des héritiers, la parenté latérale ; ou les 2 ensemble, chaque verset emportant son sens : kalala du défunt en sourate an-Nisa 12, kalala des héritiers en sourate an-Nisa 176.
Ibn al-Mundhir consigne l’accord que le nom de kalala couvre la fratrie, et Ibn Rushd résume : la kalala, c’est l’absence des 4 groupes que sont les pères, les grands-pères, les fils et les fils des fils ; l’accord fait hériter les utérins du sixième et du tiers, et les exclut par l’enfant, l’enfant de l’enfant, le père et le grand-père (Bidayat al-Mujtahid 2/258).
Le père sort de la kalala par le sens même du verset : Dieu n’y donne rien aux frères en présence du père, comme il ne leur donne rien en présence du fils ; aussi la sœur ne vient-elle à la moitié qu’après l’absence du père comme après celle de l’enfant. Et quand aucun germain n’existe, les consanguins tiennent exactement le rang des germanes, leurs mâles comme leurs mâles et leurs femelles comme leurs femelles : accord.
3 étapes : vérifier la kalala, aucun enfant, aucun fils de fils, aucun père, et pour les sœurs à part fixée aucun grand-père ; repérer la ligne présente, la plus forte écartant la plus faible ; puis distribuer : moitié ou 2 tiers aux sœurs seules, rapport de 2 pour 1 quand un frère agnatise, sixième ou tiers égal aux utérins, le résidu aux agnats.
Ibn al-Mundhir a dit : « Ils sont d’accord que le nom de kalala couvre la fratrie. Ils sont d’accord que le visé par le verset au début de la sourate an-Nisa est les frères et sœurs de mère, et par le verset à sa fin les frères et sœurs de père et de mère. Ils sont d’accord que les frères de mère n’héritent pas avec l’enfant du corps, garçon ou fille, ni avec le père, ni avec le grand-père paternel quelque haut qu’il soit. S’il laisse un frère ou une sœur de mère, à chacun le sixième ; un frère et une sœur de mère se partagent le tiers à égalité » (Al-Ijma 294-297).
Le frère ou la sœur de mère unique a le sixième ; plusieurs se partagent le tiers à égalité, sans avantage du mâle : « s’il a un frère ou une sœur, à chacun des 2 le sixième ; s’ils sont plus nombreux, ils sont associés dans le tiers » (sourate an-Nisa 12). L’égalité tient à l’absence d’agnation chez qui rattache par une femme ; Ibn Rushd consigne l’accord sur le sixième, le tiers et l’exclusion par les 4 héritiers (Bidayat al-Mujtahid 2/258).
La sœur germaine prend la moitié sous 4 conditions : aucun descendant héritier, aucun père ni grand-père, unicité, aucun frère qui l’agnatise ; la consanguine sous 5, s’ajoute l’absence de tout germain : « si un homme meurt sans enfant et qu’il ait une sœur, celle-ci aura la moitié de ce qu’il laisse » (sourate an-Nisa 176), le mot sœur visant la germaine et la consanguine par accord des savants.
« Ils sont d’accord que les frères nés du père et de la mère, et les frères nés du père, hommes ou femmes, n’héritent ni avec le fils, ni avec le fils du fils quelque bas qu’il soit, ni avec le père » (Al-Ijma 298). Et il n’y a pas de part aux sœurs consanguines quand les germanes ont pris les 2 tiers, sauf s’il y a avec elles un frère qui les agnatise.
Oui : les frères ne tombent que devant le fils, le fils du fils et le père, pas devant la fille. La fille prend sa moitié ou ses 2 tiers, et le résidu va au frère ; les sœurs présentes deviennent agnates auprès des filles.
La germaine prend la moitié et la consanguine le sixième en complément des 2 tiers, à condition qu’aucun descendant, aucun père ni grand-père, aucun frère consanguin n’existe ; le résidu va aux agnats.
Chez les utérins, nul n’est agnat : le lien passe par la mère, et le texte les fait « associés dans le tiers » à égalité parfaite, le seul d’entre eux ayant le sixième (sourate an-Nisa 12 ; accord des savants).
Le défunt qui meurt sans enfant ni père. Sur le mot, divergence : il nomme le défunt, ou la fratrie, ou les 2 selon le verset ; l’accord porte sur la substance : la fratrie hérite alors (Ibn al-Mundhir, Al-Ijma 294-297).
Non : le germain écarte le consanguin, plus fort par son double lien ; le consanguin ne vient qu’en l’absence de tout germain, frère ou sœur, du défunt.
Oui : 2 frères ou sœurs ou plus font passer la mère du tiers au sixième (sourate an-Nisa 11) : exclusion partielle, la mère gardant une part réduite.
Les germanes prennent la moitié si une, les 2 tiers si 2 ou plus ; les consanguines tombent quand les 2 tiers sont épuisés, sauf un frère consanguin qui les agnatise dans le résidu : accord des savants.
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