Se marier contre un enseignement du Coran

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Mis à jour le 25 septembre 2026 à 15h23

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Le mahr est le droit de la femme consacré par le contrat de mariage. La loi islamique en a réglé la nature, le montant, les modalités de paiement et les causes d'invalidité, mais les juristes des écoles ont divergé sur plusieurs points : peut-on se marier contre un enseignement du Coran ou contre un service ? Que devient un mahr augmenté, réduit, remis, tenu secret ou différé après le contrat ? Les feuilles ci-dessous exposent ces divergences école par école, à partir du Coran, de la Sunna et des ouvrages classiques.

Se marier contre un enseignement du Coran

Les juristes ont divergé sur la validité d'un mariage dont le mahr serait l'enseignement du Coran, lorsqu'un homme épouse une femme à condition de lui enseigner le Coran ou une partie déterminée de celui-ci. Deux opinions se dégagent.

Première opinion : le mahr ne peut pas être l'enseignement d'une partie du Coran. C'est le madhhab des Hanafites, celui des Malikites selon un avis et celui des Hanbalites. Ils exigent que le mahr soit un bien, d'après la parole d'Allah :

« Et vous sont permises, au-delà de cela, les femmes que vous recherchez au moyen de vos biens »

Sourate An-Nisa, 24

Le verset fait du bien une condition du mahr ; ce qui n'est pas un bien ne peut donc être un mahr. De même, Sa parole :

« la moitié de ce que vous avez fixé »

Sourate Al-Baqara, 237

ordonne de diviser par deux le mahr fixé en cas de divorce avant la consommation, ce qui suppose que le mahr fixé puisse être partagé, et cela n'est possible que pour un bien.

Quant au hadith de Sahl ibn Sa'd (qu'Allah l'agrée) :

Une femme vint trouver le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) et déclara qu'elle se donnait à Allah et à Son Messager. Il dit : « Je n'ai pas besoin de femmes. » Un homme dit : « Marie-la-moi. » Il dit : « Donne-lui un vêtement. » L'homme répondit : « Je n'en trouve pas. » Il dit : « Donne-lui ne serait-ce qu'un anneau de fer. » L'homme se montra incapable, alors le Prophète demanda : « Que possèdes-tu du Coran ? » Il répondit : « Telle et telle sourate. » Il dit : « Je t'ai marié à elle avec ce que tu possèdes du Coran. »Rapporté par Boukhari (4741)

les tenants de la première opinion répondent qu'il ne peut fonder la validité du mahr pour huit raisons :

  • Ce hadith est du rang des rapports isolés, et le texte du Livre n'est pas abandonné pour un rapport isolé ; son sens apparent est de surcroît délaissé, puisque la sourate du Coran ne peut être un mahr par consensus.
  • L'enseignement du Coran est une obligation collective (fard kifaya) : quiconque enseigne une chose du Coran s'acquitte d'une obligation. Abdallah ibn Omar (qu'Allah l'agrée) a rapporté du Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) : « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. » Comment ce qu'Allah impose à l'homme pourrait-il être le prix des relations intimes ? Si cela était permis, le mariage contre l'enseignement de l'islam le serait aussi, ce qui est faux ; et si cela était permis, les gouvernants pourraient prendre des pots-de-vin pour juger, alors qu'Allah a rendu cela illicite.
  • Le sens du hadith « Je t'ai marié à elle avec ce que tu possèdes du Coran » est : à cause de ce que tu possèdes du Coran, en considération de sa grandeur et de sa bénédiction, et non que le mariage ait été conclu sans désignation d'un bien.
  • La possession du Coran n'en fait pas une contrepartie, et l'enseignement n'est pas mentionné dans le rapport : le Prophète n'a pas dit « je t'ai marié à elle à condition que tu lui enseignes le Coran ». On sait donc qu'il a voulu dire : je t'ai marié à elle en magnifiant le Coran et à cause de ce que tu en possèdes, comme dans l'histoire d'Abu Talha : celui-ci demanda Oumm Sulaym en mariage et elle dit : « Je crois en cet homme et je témoigne qu'il est le Messager d'Allah ; si tu me suis, je t'épouse. » Il dit : « Je suis sur ta religion. » Il l'épousa, et son mahr fut l'islam, au sens qu'elle l'épousa pour son islam, l'islam ne pouvant être en réalité le mahr de quiconque.
  • Il est possible que le Prophète ait ordonné à cet homme d'enseigner le Coran à son épouse alors que le mahr demeurait dû sur lui, puisqu'il n'a pas dit que l'enseignement du Coran serait son mahr.
  • Ce cas est propre au Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) : Allah a autorisé Son Messager à prendre la femme qui se donne à lui sans mahr, sans l'étendre à quiconque d'autre :

« ainsi qu'une croyante qui s'offre elle-même au Prophète, si le Prophète veut l'épouser : une faveur pour toi, à l'exclusion des autres croyants »

Sourate Al-Ahzab, 50

L'indice en est qu'elle dit au Messager d'Allah : « Je me suis donnée à toi », et que le rapport ne mentionne ni consultation de l'intéressée ni demande de sa part. On objecte que le hadith pourrait impliquer une demande non rapportée ; la réponse est qu'il pourrait tout aussi bien avoir fixé un autre mahr resté non rapporté, et aucun des deux sens n'est plus probable que l'autre.

  • Septièmement, on a dit que le cas était propre à cet homme, d'après le rapport selon lequel le Messager d'Allah (que la paix et le salut soient sur lui) maria un homme contre une sourate du Coran puis dit : « Qu'elle ne soit le mahr de personne après toi », rapporté par Sa'id ibn Mansur (1/176) d'Abu an-Nu'man al-Azdi en forme mursal ; al-Hafiz l'a affaibli dans « al-Fath » (9/120).
  • Huitièmement, l'enseignement du Coran ne peut être qu'un acte d'adoration (qurba) pour celui qui l'accomplit ; il ne peut donc être un mahr, comme le jeûne, la prière ou l'enseignement de la foi. De plus, l'enseignement varie selon le maître et l'élève et ne peut être délimité : il ressemble à la chose inconnue.

Sur ce fondement, le mahr de l'équivalent (mahr al-mithl) devient dû : la femme n'est remise qu'en contrepartie d'un bien et la restitution du désigné étant impossible, sa valeur devient due. Le mahr de l'équivalent est la contrepartie originaire de ce chapitre car il représente la valeur des relations intimes ; on ne passe au mahr désigné que lorsque la désignation est valide et qu'elle estime cette valeur. Le mariage reste valable, car sa validité ne dépend en rien de la désignation puisqu'il est valable sans désignation (références : « Ahkam al-Quran » d'al-Jassas (3/91-92), « Bada'i as-Sana'i » (2/277-279), « Sharh Sahih al-Bukhari » d'Ibn Battal (7/267-269), « al-Mughni » (7/163-164), « al-Insaf » (8/234), entre autres).

Deuxième opinion : il est permis de faire du mahr l'enseignement du Coran ou d'une partie connue de celui-ci. C'est le madhhab des Shafiites, celui des Malikites selon un avis et celui des Hanbalites selon une transmission, d'après le hadith de Sahl ibn Sa'd, dont le sens est : à condition d'enseigner ce que tu possèdes du Coran, le Coran lui-même ne pouvant être un mahr. La version d'Ata ibn Abi Rabah d'Abu Hurayra (qu'Allah l'agrée) mentionne explicitement l'enseignement, sans l'habit ni l'anneau :

Le Prophète (que la paix et le salut soient sur lui) lui demanda : « Que mémorises-tu du Coran ? » Il dit : « Sourate la Vache, ou celle qui la suit. » Il dit : « Lève-toi et enseigne-lui vingt versets, elle est ton épouse. »Hadith faible, rapporté par Abu Dawud (2112) et an-Nasa'i dans « as-Sunan al-Kubra » (5480)

L'enseignement est en effet un bénéfice déterminé et licite ; on peut donc en faire un mahr, comme l'enseignement d'un poème licite, car tout bénéfice qui peut être réclamé par un contrat de louage peut l'être par un contrat de mariage, comme le bénéfice des esclaves ou d'une terre. À ceux qui interprètent le hadith en « à cause de ton mérite dans le Coran », on répond en deux points : d'abord le Prophète avait demandé un vêtement puis un anneau de fer comme mahr, et n'en ayant pas trouvé il en fit un substitut, ce qui implique qu'il serve de mahr ; ensuite cette interprétation est réfutée par le hadith d'Abu Hurayra « Lève-toi et enseigne-lui vingt versets ». Ce privilège n'est d'ailleurs pas propre au Messager d'Allah, car ce n'est pas lui l'époux mais celui qui concluait le mariage.

Tout ce qui est propre au Messager d'Allah requiert de surcroît une preuve, faute de quoi sa communauté y aurait part. Par analogie, tout bénéfice licite qu'autrui peut accorder gratuitement peut être accordé comme mahr. La comparaison avec la prière et le jeûne est rompue : la copie des moushafs et la construction des mosquées, bien que culte, peuvent servir de mahr, tandis que la prière et le jeûne ne tolèrent pas la délégation et leur profit ne revient qu'à leur auteur, contrairement à l'enseignement du Coran. Quant à l'objection « c'est une obligation collective, donc aucun salaire n'est permis », la réponse est que le salaire est admis pour les obligations collectives comme la toilette du mort, le port du cercueil et le creusement des tombes. Il faut enfin que la contrepartie désignée soit connue, car le mahr inconnu est invalide (références : « al-Hawi al-Kabir » (9/404-407), « al-Bayan » (9/374), « Tafsir al-Qurtubi » (13/273), « al-Mughni » (7/163-164), « al-Insaf » (8/234)).

Un bénéfice ou un service peut-il être un mahr ?

L'origine de la divergence est de savoir si l'on peut percevoir un salaire pour l'enseignement du Coran : qui l'interdit refuse d'en faire un mahr, qui le permet l'admet. Ibn Nujaym le Hanafite a ainsi écrit que la fatwa de son temps était la licéité du louage pour l'enseignement du Coran et du fiqh, d'où la validité d'un tel mahr (« al-Bahr ar-Ra'iq » (3/168), « Fath al-Qadir »).

Les Hanafites exigent que le mahr soit un bien négociable (mal mutaqawwim), d'après An-Nisa 24 et Al-Baqara 237. De là découlent plusieurs cas :

  • Épouser contre l'enseignement du Coran, des règles du licite et de l'illicite, ou contre le pèlerinage et la 'umra : la désignation est invalide, car le désigné n'est pas un bien ; si le désigné atteint dix dirhams ou plus, l'épouse n'a droit qu'à cela ; s'il est inférieur, il est complété jusqu'à dix ; à défaut, le mahr de l'équivalent est dû.
  • Épouser contre le divorce d'une autre épouse ou la renonciation au talion : invalide, car ni l'un ni l'autre n'est un bien.
  • Épouser à condition de ne pas la faire sortir de sa ville ou de ne pas prendre une autre épouse : invalide pour la même raison.
  • Épouser contre de la charogne, du sang, du vin ou du porc : la désignation est invalide, la charogne et le sang n'étant un bien pour personne, le vin et le porc n'étant pas un bien négociable pour le musulman.
  • L'homme libre qui épouse à condition de la servir pendant un an : la désignation est corrompue et le mahr de l'équivalent est dû selon Abu Hanifa et Abu Yusuf ; selon Muhammad, la désignation est valide et elle reçoit la valeur d'une année de service. Pour Muhammad, les bénéfices de l'homme libre sont un bien dans les autres contrats, mais la livraison est impossible car employer son épouse libre est interdit (humiliation) ; pour Abu Hanifa et Abu Yusuf, ce bénéfice n'est pas un bien négociable, mais les actes extérieurs au foyer (faire paître ses bêtes, cultiver sa terre) rendent la désignation valide.
  • Épouser contre les bénéfices de sa maison, de ses esclaves, de sa monture ou de sa terre pendant une durée déterminée : la désignation est valide, ces bénéfices étant des biens ou assimilés par la loi dans les autres contrats.

Chez les Malikites, la question fait l'objet de trois avis : (1) c'est valide mais déconseillé, en vertu du hadith de Sahl ibn Sa'd ; (2) le mariage conclu contre un bénéfice (une maison, un esclave, une monture, un service aux champs ou à la construction, le voyage du pèlerinage, l'enseignement d'une sourate, l'emmener en pèlerinage) passe définitivement sans annulation, avis le plus répandu ; (3) c'est invalide, le mariage est rompu avant la consommation et s'établit après avec le mahr de l'équivalent, avec restitution de la valeur du salaire au moment de la rupture, même après la consommation. Quant au ju'l (rémunération conditionnelle), son interdiction fait l'unanimité : « Je t'épouse et je fais de mon mahr le fait de te ramener ton esclave fugitive » est un mariage assorti d'une option, rompu avant la consommation mais pas après.

Les Shafiites valident le bénéfice de l'homme libre comme mahr : la couture, la construction, l'enseignement du Coran et toute activité pour laquelle le louage est valide, d'après la parole d'Allah rapportant Shu'ayb :

« Je veux te marier à l'une de mes deux filles, à condition que tu travailles pour moi pendant huit années »

Sourate Al-Qasas, 27

Le pâturage du troupeau y est présenté comme mahr dans une loi antérieure, sans désapprobation, de même que le hadith du mariage contre le Coran. L'enseignement s'entend de tout ce qui doit être appris : la Fatiha, le Coran, le hadith, le fiqh, la poésie, la calligraphie, ou l'enseignement à l'épouse ou à son enfant de ce qui lui est obligatoire. Si l'époux divorce avant l'enseignement, celui-ci devient impossible car elle lui est devenue étrangère et la suspicion est forte ; on répond que le regard sur une étrangère pour l'enseigner n'est licite que pour l'enseignement obligatoire comme la Fatiha selon as-Subki, ou que pour celui qui ne ressent aucun désir (amrad) selon Jalal ad-Din al-Mahalli, l'avis retenu étant le premier. Épouser une femme du Livre contre l'enseignement du Coran est valide si sa conversion est espérée ; l'enseignement de la Torah ou de l'Évangile entre deux incrédules suivi d'une conversion ou d'un litige porté aux musulmans après l'enseignement la laisse sans autre droit, et avant l'enseignement il lui est dû le mahr de l'équivalent.

Les Hanbalites dans le madhhab invalident le mariage contre l'enseignement d'une partie déterminée du Coran, car les parties intimes ne sont ouvertes que par des biens (An-Nisa 24, et An-Nisa 25 où l'aisance désigne la richesse), et d'après le rapport munkar cité plus haut, rapporté par an-Najjad. Le hadith de la femme qui se donne signifie : « je t'ai marié à elle parce que tu es du peuple du Coran, comme il maria Abu Talha pour son islam » ; il n'y est pas question d'enseignement, et il peut être propre à cet homme. Dans tout cas où la désignation est invalide ou que le contrat est muet sur le mahr, le mahr de l'équivalent est dû. En revanche, épouser contre l'enseignement de chapitres de fiqh ou de hadith, d'une poésie licite, d'un art, d'un artisanat ou de l'écriture, si cela est déterminé, est valide : même s'il ignore la matière, il l'apprend puis l'enseigne ; si elle l'apprend auprès d'un autre, il lui doit le salaire ; si l'enseignement devient impossible, il lui doit le salaire ; s'il lui a enseigné et qu'elle a oublié l'artisanat, rien ne pèse sur lui ; s'il la fait répéter sans cesse et qu'elle oublie à chaque fois, cela ne compte pas comme un enseignement selon la coutume ; en cas de désaccord, la parole de la femme prévaut, l'origine étant l'absence d'accomplissement ; si elle exige qu'un autre que lui l'enseigne, il n'y est pas tenu ; s'il divorce avant la consommation et avant l'enseignement, il lui doit la moitié du salaire de l'enseignement équivalent, car elle lui est devenue étrangère et la fitna n'est pas écartée ; après la consommation, le salaire entier ; s'il la divorce avant la consommation mais après l'enseignement, il lui doit la moitié du salaire, le divorce avant la consommation n'obligeant que la moitié du mahr et la restitution par moitié de l'enseignement étant impossible (« al-Mughni » (7/163-164), « al-Insaf » (8/234), « Kashshaf al-Qina » (5/145), « Manar as-Sabil » (3/7)).

Augmenter le mahr ou le réduire après le contrat

La majorité des juristes permet d'augmenter le mahr ou d'en diminuer après l'obligation (c'est-à-dire après que le droit s'est fixé), d'après la parole d'Allah :

« Et nul péché à votre charge dans ce dont vous vous êtes accordés au-delà de ce qui était dû »

Sourate An-Nisa, 24

Le verset vise tout accord postérieur : réduction d'une partie du mahr, report, don du tout, libération ou augmentation, et sa généralité couvre l'augmentation comme la diminution. Les savants en ont détaillé les règles par école :

  • Les Hanafites (à l'exception de Zufar) : l'augmentation après le mariage est permise ; elle est ferme en cas de consommation ou de décès ; en cas de divorce avant la consommation, l'augmentation tombe et elle reçoit la moitié du désigné initial. La réduction est pareillement permise, le mahr étant son droit ; l'épouse peut faire don de son mahr à son époux en vertu d'An-Nisa 4 et ses tuteurs ne peuvent s'y opposer ; mais si elle s'est mariée elle-même en réduisant son mahr, ils peuvent s'y opposer selon Abu Hanifa, le mahr relevant de leur droit et sa conduite portant atteinte à leur honneur.
  • Une transmission d'Abu Yusuf : en cas de divorce avant la consommation, l'augmentation se partage par moitié avec l'origine, d'après Al-Baqara 237, l'augmentation étant une obligation fixée qui se divise par deux comme l'originel.

Abu Ja'far at-Tahawi rapporte la position hanafite, puis : Zufar et ach-Chafi'i assimilent l'augmentation à un don à terme, valide si elle en prend possession, caduque sinon. Malik dit : l'augmentation est valide ; s'il divorce avant la consommation, il récupère la moitié de l'augmentation ; s'il meurt avant qu'elle la reçoive, elle n'en a rien, car c'est un don qui n'a pas été reçu.

Les Malikites : une fois le mahr fixé et connu, l'accord postérieur des époux pour l'abandonner en tout ou en partie, ou l'augmenter, est sans reproche (An-Nisa 24) ; si l'un des deux ne gère pas ses affaires, cela revient au tuteur (Al-Baqara 237). Celui qui augmente le mahr de son épouse : l'augmentation suit le régime du don ; s'il meurt avant qu'elle la reçoive, l'augmentation seule tombe, par son décès ou son insolvabilité avant la consommation ; le décès de l'épouse n'annule pas le don, l'acceptation ayant eu lieu. Si l'augmentation est stipulée comme partie du mahr et qu'il divorce avant la consommation, elle se partage aussi par moitié, qu'elle soit ou non de même nature que le mahr. Abu al-Qasim al-Jallab rapporte d'Ibn al-Qasim que la moitié de l'augmentation tombe en cas de divorce avant la consommation et que le décès avant la consommation y fait tout perdre ; al-Jallab juge pour sa part l'augmentation due (« at-Tafri' » (1/400), « Ahkam al-Quran » d'Ibn al-Arabi (1/500), « Sharh Mukhtasar Khalil » (3/181-183), « Tahrir al-Mukhtasar » (3/55)).

Les Hanbalites : l'augmentation après le contrat s'attache à celui-ci, Ahmad l'a explicité : l'homme qui augmente le mahr de son épouse après l'avoir vue agit validement ; s'il divorce avant la consommation, elle reçoit la moitié du mahr initial et de l'augmentation (An-Nisa 24), la période postérieure au contrat étant un temps de fixation du mahr. Si elle le libère du mahr ou le lui fait don puis qu'il divorce avant la consommation ou qu'ils concluent un khul', il récupère la moitié, comme celui qui libère un débiteur puis se retrouve créancier par une autre voie. Sont également détaillés : la libération de la moitié puis divorce (il récupère dans la moitié restante), le paiement du mahr par un tiers par faveur, les diverses formes de khul' (dont la demande de la femme « khul' moi contre ce qui m'a été remis de mon mahr » ou « sans aucune créance sur toi dans le mahr », ce qui vaut khul' contre la moitié et libère l'époux du tout), la libération par la femme à qui l'on a laissé le choix du mahr (mufawwada) ou à qui l'on a désigné un mahr corrompu (vin, chose inconnue), valide avant ou après la consommation puisque la cause (le contrat) s'est réalisée ; s'il la divorce après la libération avant la consommation, il récupère la moitié du mahr de l'équivalent, ou selon un autre avis elle reçoit la mut'a. Enfin, l'époux n'est libéré du mahr, déterminé ou décrit dans le passif, que par remise à l'épouse ou à son mandataire si elle est majeure et discernante, même vierge ; la remise au père ou à un autre tuteur ne le libère pas, et il récupère du tuteur ce qu'il a versé si l'épouse nie la réception (« al-Mughni » (7/204-205), « Kashshaf al-Qina » (5/162-173), « Matalib Uli an-Nuha » (5/212), « Manar as-Sabil » (3/16-17)).

La renonciation de la femme ou de son tuteur à son mahr

Les savants s'accordent sur la validité de la renonciation au mahr ; ils ont divergé sur l'identité de celui que vise la parole d'Allah :

« sauf s'ils y renoncent, ou renonce celui aux mains duquel se trouve le noeud du mariage. Renoncer est plus proche de la piété. N'oubliez pas la générosité entre vous. Allah voit parfaitement ce que vous faites »

Sourate Al-Baqara, 237

Il fait l'unanimité que « sauf s'ils renoncent », au féminin, désigne les épouses : leur renonciation consiste à abandonner la moitié restante du mahr après le divorce. Le désaccord porte sur le fait de savoir si cela inclut la vierge : les Hanafites, les Shafiites dans le madhhab et les Hanbalites l'étendent à la vierge comme à la femme déjà mariée (thayyib), le verset ne les distinguant pas, et les musulmans s'accordent que vierge et thayyib sont égales dans la moitié du mahr en cas de divorce avant la consommation. Cela suppose une femme majeure et discernante : la mineure ou la femme placée sous interdiction ne peut ni renoncer ni donner, selon l'avis de la majorité rapporté par Ibn Rushd, sauf une minorité qui s'appuie sur la généralité du verset. Les Malikites réservent « sauf s'ils renoncent » aux femmes déjà consommées ; pour la vierge, la renonciation appartient au tuteur, non à elle.

Sur « celui aux mains duquel se trouve le noeud du mariage », deux lectures s'affrontent : l'époux, qui complète le mahr entier après un divorce avant la consommation (« je choisis la séparation, je ne lui retiens rien de son mahr »), ou le tuteur, qui renonce à la moitié du mahr de sa fille vierge. La majorité (Hanafites, Shafiites de l'école récente, Hanbalites) retient l'époux : Allah l'a encouragé à renoncer comme elle l'a été, et le sens apparent du verset indique que celui qui gère le contrat est l'époux, non le tuteur, lequel ne peut donc renoncer à rien du mahr, avant ou après la consommation. Cinq arguments établissent cette lecture : le noeud désigne l'affaire conclue, et après le contrat le mariage est entre les mains de l'époux ; la renonciation suppose la propriété, qui revient à l'époux ; l'essence de la renonciation est l'abandon, propre à l'époux, celle du tuteur n'étant qu'un don ou une libération au sens figuré ; adresser le verset à l'époux le généralise à tout époux divorçant, tandis que le tuteur le restreindrait au père ou au grand-père face à une vierge mineure ; enfin « renoncer est plus proche de la piété » ne convient pas au tuteur, dont la piété est de protéger le bien de celle dont il a la charge. La Sunna le confirme :

Le détenteur du noeud du mariage est l'époux.Hadith faible, rapporté par ad-Daruqutni (3762) ; et Sharik l'a rapporté d'Ali ibn Abi Talib (qu'Allah l'agrée)
Jubayr ibn Mut'im épousa une femme des Banu an-Najjar, fixa son mahr, puis la divorça avant d'avoir consommé ; il récita ce verset et dit : « J'ai plus de droit qu'elle à renoncer », puis lui remit le mahr entier.Rapporté par ad-Daruqutni (3758, 3760) et al-Bayhaqi dans « as-Sunan al-Kubra » (14226)

Par analogie encore : les deux époux sont récompensés à égalité dans ce qui leur est ordonné ou recommandé ; si l'épouse est encouragée à renoncer pour inciter les hommes, l'époux l'est pareillement pour inciter les femmes. Al-Jassas ajoute que le verset est mutashabih (susceptible de deux sens) et doit être ramené au muhkam, c'est-à-dire aux versets explicites (An-Nisa 4, An-Nisa 20 : « si vous voulez remplacer une épouse par une autre alors que vous avez donné à l'une un qintar, n'en reprenez rien », Al-Baqara 229 : « il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné »), Allah ayant ordonné de ramener l'ambigu à l'explicite et blâmé ceux qui suivent l'ambigu en quête de discorde :

« Quant à ceux dont les coeurs ont une inclinaison, ils suivent ce qui est ambigu en recherchant la discorde »

Sourate Aal Imran, 7

Le verset ne peut d'ailleurs viser le tuteur, ni au sens propre ni au sens figuré, car « celui aux mains duquel se trouve le noeud » suppose un noeud existant : aucun noeud n'est dans la main du tuteur avant ou après le contrat, alors qu'il était dans celle de l'époux avant le divorce.

Les Malikites, ach-Chafi'i ancien et les Hanbalites selon un avis, tiennent que le verset désigne le père pour sa fille vierge : puisque la femme majeure est encouragée à renoncer, le tuteur de la mineure l'est pareillement, afin que les époux soient incités dans les deux cas ; le père peut renoncer à la moitié du mahr de sa fille vierge divorcée avant la consommation. Selon Malik, cela n'est pas possible avant le divorce ; Ibn al-Qasim le permet s'il y a un intérêt, comme la gêne de l'époux ; après la consommation, aucun tuteur ne peut renoncer, la parole revenant à la femme devenue thayyib. Cinq arguments du verset appuient la lecture du tuteur : le verset commence par interpeller les époux, passe aux épouses par métonymie, puis s'adresse à un tiers non interpellé ; après le divorce, seul le tuteur peut contracter un nouveau mariage ; le propre du tuteur est de détenir le contrat, celui de l'époux la jouissance ; l'époux reste débiteur de la moitié restante envers la femme majeure ou le tuteur de la mineure, la renonciation revient donc à celui qui a droit à la créance ; enfin Allah a encouragé les deux côtés à renoncer et adressé les mineures par leurs pères. Ibn Rushd rapporte la question célèbre : le père peut-il renoncer à la moitié du mahr de sa fille vierge divorcée avant la consommation, et le maître pour son esclave ? Malik le permet, Abu Hanifa et ach-Chafi'i l'interdisent. La divergence tient à l'ambiguïté du verbe « renoncer » (annuler ou donner) et du pronom (époux ou tuteur). Une minorité permet à tout tuteur de renoncer à la moitié du mahr dû à la femme. La majorité des savants maintient que la mineure et l'interdite ne peuvent donner la moitié de leur mahr (références : « al-Muwatta » (2/527), « al-Istidhkar » (5/430-432), « Ahkam al-Quran » (1/293-294), « Tafsir al-Qurtubi » (3/206-207), « adh-Dhakhira » (4/371), « al-Furuq » (3/252-253), « al-Mughni » (7/195), « al-Hawi al-Kabir » (9/513-516), entre autres).

Quand il l'épouse à condition que son père ou sa mère reçoivent un bien autre que le mahr

Les juristes ont divergé sur le cas d'un mariage stipulant un mahr pour l'épouse et une somme pour son père : le contrat est-il valide et le père reçoit-il sa part, ou est-il invalide avec mahr de l'équivalent, ou valide avec tout pour l'épouse ?

  • Les Hanafites : si le père marie sa fille contre dix mille en stipulant mille pour lui et qu'il les reçoit puis les consomme, l'époux peut les lui réclamer s'il en a fait une obligation ferme ; s'il en a fait un don, la restitution suit les règles du don (« Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama » (2/269-270)). Les « Fatawa Hindiyya » précisent : épouser contre deux mille dont mille pour le père ou pour untel n'est rien, car c'est une condition de don invalide, et le mahr de l'équivalent complet est dû si le mahr de l'équivalent dépasse le mille (« al-Attabiyya ») ; selon Ibn Sama'a via Muhammad, si l'épouse elle-même dit « je me donne à toi contre deux mille, mille pour moi et mille pour mon père », le tout est valide et les deux mille lui appartiennent (« al-Muhit », « Fatawa Hindiyya » (1/308-309)).
  • Les Malikites : le « Muwatta » rapporte qu'Omar ibn Abd al-Aziz écrivit à ses gouverneurs, durant son califat, que tout ce que celui qui marie (père ou autre) stipule de cadeau ou d'honneur revient à la femme si elle le recherche. Malik : le cadeau par lequel le mariage est conclu revient à la fille si elle le veut ; si l'époux se sépare d'elle avant la consommation, il lui doit la moitié du cadeau par lequel le mariage a été conclu. Ibn al-Qasim ajoute : si le père stipule le cadeau au moment du contrat, il revient à la fille ; s'il le reçoit après le mariage, c'est un honneur qui n'appartient pas à la fille. Ils s'appuient sur ce hadith :
Toute femme à qui l'on a donné un mahr, un cadeau ou un trousseau avant la protection du mariage, cela lui appartient ; ce qui vient après la protection du mariage appartient à celui à qui on l'a donné ; et ce dont un homme a le plus de droit est ce par quoi on a honoré sa fille ou sa soeur.Hadith faible, rapporté par Abu Dawud (2129), an-Nasa'i (3353) et Ahmad (6709)
  • Les Shafiites : épouser contre mille à condition que mille reviennent au père ou à un autre, ou à condition de les lui donner, rend le mahr corrompu dans les deux cas : si la somme ne provient pas du mahr, c'est un contrat dans le contrat ; si elle en provient, une partie de la contrepartie des relations intimes est attribuée à autrui ; le mahr de l'équivalent est dû. Selon une seconde voie, la corruption ne concerne que la première formule, la parole « donner » n'exigeant pas que le donné aille au père. La formule « je l'ai mariée contre mille à condition que j'aie mille » est plus corrompue que « à condition que tu me donnes mille », ce dernier étant une promesse de don de sa part. Al-Mawardi rapporte d'ach-Chafi'i : « si le contrat est conclu contre mille à condition que mille reviennent à son père, le mahr est corrompu, car le mille n'est pas son mahr et il n'a pas le droit de le stipuler » ; Malik juge la condition nulle pour le père et les deux mille deviennent le mahr de l'épouse ; Qatada juge le mahr valide sur mille et la condition ferme sur le père, l'époux devant mille en vertu de la condition. La preuve de Malik est que les conditions des contrats doivent porter sur l'objet ou le prix, et le père n'est ni l'un ni l'autre ; celle de Qatada est que ce qui n'a pas été désigné comme mahr ne peut devenir un mahr désigné, et si le stipulé pour le père pouvait valoir augmentation du mahr, le stipulé sur le père vaudrait diminution, ce qui est absurde (« al-Hawi al-Kabir » (9/503)).
  • Les Hanbalites : le père peut stipuler pour lui-même une partie du mahr de sa fille : épouser contre mille pour elle et mille pour lui est valide, en vertu du verset de Shu'ayb (Al-Qasas 27) qui se stipule à lui-même le louage du troupeau, et des hadiths « toi et ton bien appartiennent à ton père » et « tes enfants font partie de tes meilleurs gains, mangez donc de leurs biens ». S'il se stipule le mahr entier, cela est valide, Shu'ayb s'étant stipulé le tout. En cas de divorce avant la consommation, l'époux récupère la moitié du total ; le père ne rend rien de ce qu'il a pris : si le père a reçu les deux mille, l'époux récupère mille ; s'il l'a divorcée avant d'en avoir reçu, mille tombe et mille reste dû à l'épouse, dont le père prend ce qu'il veut. Al-Qadi dit qu'on partage entre eux en deux moitiés, transmission de Muhanna d'Ahmad, sans que cela soit une obligation : le père prend ce qu'il veut et laisse ce qu'il veut. Ibn Qudama : si un autre tuteur que le père (grand-père, frère, oncle) stipule pour lui-même, la condition est nulle selon Ahmad, et tout le désigné revient à l'épouse ; ach-Chafi'i juge le mahr de l'équivalent, car on retourne au mahr ce qu'elle a diminué pour la condition, dont le montant est inconnu, rendant le tout inconnu et corrompu. Épouser contre deux mille à condition d'en donner mille à son frère : le mahr est valide, car cette condition n'augmente ni ne diminue le mahr et n'affecte donc pas le mahr, contrairement à la précédente. Enfin, il faut que la stipulation du père ne soit pas lésionnaire pour le bien de sa fille : sinon elle est nulle et tout revient à l'épouse, comme pour les autres tuteurs (« al-Mughni » (7/171-173), « al-Kafi » (3/110), « Kashshaf al-Qina » (5/151-152)).

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