10. Le droit du mari d'empecher son epouse de sortir du domicile

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Mis à jour le 25 septembre 2026 à 15h23

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10. Le droit du mari d'empecher son epouse de sortir du domicile

Les jurisconsultes des quatre ecoles s'accordent : la femme est sommee de demeurer au foyer, et le mari peut l'empecher de sortir de son domicile sauf nécessité, l'obeissance au mari etant obligatoire et l'obligatoire ne se delaisse pas pour le non obligatoire ; elle ne sort qu'avec sa permission, sauf nécessité ; le droit permanent du mari a la jouissance l'empeche de l'en priver par ses sorties, et le mari protege sa famille en l'empechant de sortir, pourvu qu'il subvienne a ses besoins ; sinon elle doit sortir par nécessité et sa pension ne tombe pas pour autant (« Bada'i as-Sana'i » 2/331, « Sharh Fath al-Qadir » 3/437-438, « al-Bahr ar-Ra'iq » 4/212-213, « Ghumz uyun al-basa'ir » 2/108, « Hachiyat as-Sawi » 2/258-259, « al-Hawi al-Kabir » 9/584-585, « al-Bayan » 9/499-501, « Kashshaf al-Qina » 5/223).

Imam al-Kasani : parmi les regles du mariage valide figure le droit de sequestration, par la parole d'Allah « Logez-les ou vous logez » (Sourate At-Talaq, 65:6) : l'ordre de les loger interdit de les faire sortir ou expulser ; « Restez dans vos foyers » (Sourate Al-Ahzab, 33:33) ; « Ne les expulsez pas de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas » (Sourate At-Talaq, 65:1) ; si la femme n'etait pas empechee de sortir, la residence et la filiation seraient troubles, ce qui inquieteterait le mari au point de renier la paternite (« Bada'i as-Sana'i » 2/331). Al-Qurtubi, commentant « Restez dans vos foyers » : le verset ordonne le maintien au foyer ; bien que l'adresse vise les femmes du Prophete, d'autres y sont entrees par le sens, tant la Shari'a abonde en prescriptions de demeurer chez elles sauf nécessité (« Tafsir al-Qurtubi » 14/179). Ibn al-Arabi al-Maliki rapporte dans « Ahkam al-Qur'an » (3/569) avoir frle pres de mille villages et n'avoir jamais vu de femmes plus chastes que celles de Naplouse, ou il sejourna des mois sans apercevoir une seule femme dans la rue en journee, hors le vendredi ou elles remplissaient la mosquée avant de rentrer aussitot ; les autres villages montraient leurs femmes parees et eparses en toute occasion.

Les hanafites : l'epouse ne sort pas sans l'autorisation du mari, qui peut la corriger pour une sortie sans permission ; sauf si elle a besoin d'une consultation religieuse urgente qu'il refuse de solliciter bien qu'il soit ignorant ; autrement, il peut l'empecher d'aller aux assemblees de science, sauf si son pere est un homme corrompu sans personne pour s'occuper de lui, musulman ou mecreant : elle doit alors desobeir a l'interdiction du mari. S'il a une mere jeune qui sort aux noces et aux deuils, son fils ne peut l'en empecher, sauf preuve que sa sortie vise la corruption : l'affaire est alors portee au juge, qui, s'il l'autorise a l'empecher, l'en empeche (« Sharh Fath al-Qadir » 3/437-438, « al-Bahr ar-Ra'iq » 4/212-213, « Ghumz uyun al-basa'ir » 2/108).

11. L'epouse peut-elle etre empechee de rendre visite a ses parents, de les visiter malades ou d'assister a leurs funerailles ?

Les jurisconsultes ont diverge sur le droit du mari d'empecher son epouse de rendre visite a ses parents, de les visiter malades ou d'assister a leurs funerailles. Les shafeites et les hanbalites : il peut l'empecher de sortir pour ce qu'elle nécessité ou non, que ce soit la visite des parents, celle du malade ou l'assistance aux funerailles, car l'obeissance au mari est obligatoire, la visite ne l'est pas, et l'obligatoire ne se delaisse pas pour le non obligatoire ; elle ne sort qu'avec sa permission. Il ne convient toutefois pas de l'empecher, car ce serait rompre avec eux et la pousser a lui desobeir, alors qu'Allah ordonne la bonne entente (« al-Hawi al-Kabir » 9/584-585, « al-Bayan » 9/499-501).

Les shafeites citent le rapport de Thabit d'an-Nas : un homme voyagea en interdisant a son epouse de sortir ; son pere tomba malade, elle demanda au Prophete l'autorisation de le visiter : « Crains Allah et ne desobéis pas a ton mari » ; puis le pere mourut, elle demanda l'autorisation d'assister aux funerailles, meme reponse ; Allah revela alors a Son Prophete qu'Il avait pardonne a son pere en recompense de son obeissance a son mari (hadith faible : at-Tabarani, « al-Awsat » 1/169/2), car la sortie des femmes aux funerailles est une exposition reprehensible ; et la visite des parents malades ou leurs funerailles ne sont pas obligatoires pour elle. Il est neanmoins recommande au mari de ne pas l'en empecher si le pere est gravement malade ou decede, car cela la detourne de lui et l'incite a la desobeissance filiale, semant l'iniminitie.

Les hanbalites : meme avis ; Ahmad, interroge sur une femme dont la mere est malade, repondit que l'obeissance au mari est plus obligatoire que celle due a la mere, sauf permission ; Ibn Batta rapporte dans « Ahkam an-nisa » d'an-Nas le meme recit : « Crains Allah et ne desobéis pas a ton mari », puis la revelation : « J'ai pardonne a son pere pour son obeissance a son mari ». De meme si un de ses mahrams est malade ou decede (freres, cousins) : il est recommande d'autoriser les soins, la visite ou l'assistance aux funerailles, en consideration des liens de parente ; l'interdiction romprait ces liens. Il n'est en revanche pas recommande de l'autoriser a visiter ses parents en bonne sante, faute de besoin et pour qu'elle ne prenne pas l'habitude. Le mari ne peut non plus l'empecher de leur parler ni de leur rendre visite : nulle obeissance a une creature dans la desobeissance au Createur, sauf crainte d'un prejudice connu par les circonstances (« al-Mughni » 7/224-225, « al-Kafi » 3/123, « al-Insaf » 8/360, « Kashshaf al-Qina » 5/222-223, « Sharh Muntaha al-Iradat » 5/315-316, « ar-Rawd al-murbi » 2/348-349, « Manar as-Sabil » 3/57).

Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya : le mari peut empecher son epouse de sortir de son domicile ; s'il l'interdit, elle ne rend visite au malade mahram ni n'assiste a ses funerailles ; en absolu, il faut se demander si la sortie sans permission est permise comme le travail, ou interdite sans permission comme le jene (« al-Fatawa al-Kubra » 4/562). Il dit aussi, au sujet de la femme qui sequestre son mari pour son propre droit : s'il craint qu'elle sorte sans son autorisation, il la loge ou la sortie lui est impossible ; faute de tuteur, elle reste avec lui ; s'il en est incapable ou qu'un mal est craint, elle est logee dans une forteresse ; et des que sa sortie devient presumee d'immoralite, elle releve du droit d'Allah, que le gouverneur doit veiller (« al-Insaf » 8/360).

Les hanafites, en detail, soutiennent que le mari ne peut empecher son epouse de rendre visite a ses parents, de les visiter malades, d'assister a leurs funerailles, ni de leur rendre visite a elle. Les parents et proches peuvent la voir et lui parler au moment que sa famille choisit, l'interdiction rompant les liens sans profit pour lui. Le mari peut-il empecher sa famille d'entrer chez lui ? Trois avis : il peut l'empecher, meme la mere ou l'enfant, la maison etant sa propriete, sans pouvoir les chasser de la porte (« al-Khaniyya », retenu par al-Quduri) ; ou il ne peut empecher l'entree mais le sejour, la tentation residant dans la prolongation ; ou, c'est l'avis juste et celui de la fatwa, il ne l'empeche pas d'aller chez ses parents ni eux d'entrer chez elle chaque semaine, ni les autres mahrams chaque annee, mais peut leur interdire de demeurer aupres d'elle. Abu Yusuf, dans « an-Nawadir », conditionne sa sortie a l'incapacite des parents de venir a elle, jugement estime, certaines femmes trouvant la sortie penible aupres du pere tandis qu'elle pese au mari. Ibn Nujaym : l'avis juste est celui d'Abu Yusuf si les parents sont dans l'etat decrit ; sinon, l'autoriser a les visiter a intervalles reguliers, la sortie hebdomadaire ouvrant la porte a la tentation, surtout si elle est jeune et le mari de haute condition ; la venue des parents etant plus aisee. Si son pere est corrompu et a besoin d'elle, elle doit desobeir au mari qui l'empeche, musulman ou mecreant (« Fath al-Qadir »). On en tire qu'elle peut, selon l'avis juste, aller chaque semaine chez ses parents avec ou sans permission, et chaque annee chez les mahrams ; au-dela, uniquement avec sa permission.

« az-Zahiriyya » : il peut l'autoriser a rendre visite aux parents, les condoler, les visiter malades et voir les mahrams. « al-Khulasa », citant « Majmu an-nawazil » : il peut l'autoriser a sortir vers sept destinations : la visite des parents, celle du malade, les condoleances, la visite des mahrams ; si elle est sage-femme ou laveuse des morts, ou qu'elle a un droit sur autrui ou autrui sur elle, elle sort avec ou sans permission ; le hajj egalement ; en dehors de cela (visite des etrangers, noces), ni permission ni sortie, et s'il la laisse sortir tous deux desobeissent. On l'empeche du bain public. Si elle veut se rendre a un cours de science sans l'agrement du mari : si un besoin urgent survient, qu'elle interroge le savant ou que le mari l'en informe, la sortie ne lui est pas permise ; s'il refuse d'interroger, elle sort sans son agrement ; sans besoin urgent, si elle veut apprendre une question d'ablution ou de prière : le mari qui connait les questions peut l'en empecher ; sinon il est preferable de l'autoriser parfois, et s'il ne l'autorise pas, rien ne lui est impute. Dans « al-Fatawa », au chapitre du mahr : avant de toucher son mahr, la femme peut sortir pour ses besoins et rendre visite a sa parente sans l'autorisation du mari ; apres paiement, sauf permission. De meme dans « al-Khaniyya », avec l'ajout de la maison menacant ruine. Le hajj est conditionne a l'obligation avec mahram ; la sortie de la sage-femme et de la laveuse a la permission du mari ; il convient meme que le mari les en empeche, sa sortie lui nuisant alors que son droit precede l'obligation collective, a la difference du hajj obligatoire, obligation individuelle. Ces propos s'entendent de la femme non habilitee a plaider, son mandat etant refuse ; si elle est habilitee, sa sortie sans permission du mari n'est pas permise, son mandat etant recu sans agrement de l'adversaire ; aucun auteur ne l'a signale. On dit ici qu'il peut l'empecher du filage, qu'elle ne fait ni prière ni jene surerogatoires sans sa permission ; mieux : ne pas restreindre au filage mais a tout travail remunere dont elle n'a pas besoin, sa pension lui incombant ; de meme le travail benevole pour autrui (« al-Bahr ar-Ra'iq » 4/212-213, « Ghumz uyun al-basa'ir » 2/108, « Sharh Fath al-Qadir » 3/437-438, « al-Lubab » 2/167-168, « al-Fatawa al-Hindiyya » 1/556-557 : le mari ne peut empecher ses parents et enfants de la voir et de lui parler au moment qu'ils choisissent, « al-Hidaya » ; les maitres de Balkh : les mahrams une fois par an, et c'est la fatwa ; la femme ne voyage pas avec son esclave meme castre, ni avec son fils zoroastrien, ni avec un frere de lait de notre temps, ni avec une autre femme, ni avec un garcon mahram n'ayant pas atteint la puberte, sauf s'il a environ douze ou treize ans ; la petite fille sans desir ne voyage pas sans mahram, mais voyage avec le mari de sa fille, son gendre ou le mari de sa mere, « al-Wajiz » d'al-Kardari ; elle ne donne rien de son bien sans sa permission et ne jene que l'obligatoire, d'apres la fatwa de Qadi Khan).

Les malikites : il lui est apparemment permis de sortir aux funerailles de ses parents. Ils divisent les femmes en quatre categories : la vieille femme dont les hommes n'ont plus besoin : elle sort comme un homme, a la mosquée, aux obligations, aux assemblees de science et de rappel, aux fetes et a la prière de demande de pluie, aux funerailles de sa famille, a ses besoins. La femme encore recherchee : elle sort a la mosquée pour les prieres et les assemblees de science, sans multiplier ses sorties (ce qui lui est deconseille). La jeune femme qui ne fait pas d'epreuve : elle sort pour la prière en commun et les funerailles de sa famille, sans sorties de fete, de demande de pluie ni d'assemblees. La jeune femme tentante : il est preferable qu'elle ne sorte pas du tout. On dit : la sortie de la jeune femme sans tentation est licite pour la mosquée et les funerailles d'un proche, sans contrainte sur le mari ; si la tentation est crainte, la sortie ne lui est jamais permise. As-Sawi : la jeune femme sans tentation ne peut contraindre son mari ; pour la femme encore recherchee, certains jugent la contrainte possible d'apres les propos d'Ibn Rushd, d'autres non, conformement aux rapports et a al-Abi ; pas de contrainte sur le mari pour la jeune femme, meme si la clause en a ete stipulee au contrat, quoiqu'il soit preferable de l'exaucer (« Hachiyat as-Sawi » 2/258-259). Dans « ash-Sharh as-saghir » : la sortie de la femme recherchee sans tentation est permise aux funerailles de celui dont la perte est immense (pere, mere, epoux, fils, fille, frere, soeur) ; il est interdit a la tentante en toute hypothese ; on en deduit que l'epouse recherchee sans tentation peut assister aux funerailles de son mari lui-meme, malgre le deuil (« Hachiyat as-Sawi » 3/21).

Ibn Rushd rapporte qu'on demanda a Malik s'il est permis a un mari d'empecher sa femme d'aller saluer son frere ou son pere : « Non, tant qu'elle n'en abuse pas ; les affaires que l'on veut interdire comportent des aspects, et les femmes ne se valent pas : pour la femme encore recherchee, ce n'est pas son droit ; pour celle dont on ne repond pas de soi, c'est son droit, meme a contrecoeur. » Un homme lui relata le cas d'une femme fortunee entretenant son mari, qui cessa de le faire ; l'homme voulut voyager alors qu'elle n'avait avec elle qu'un mahram, et lui interdit de franchir le seuil de sa maison ; Malik ordonna qu'elle aille aupres des siens et jugea son geste nuisible. Muhammad ibn Rushd precise : le desaccord ne porte que sur la jeune femme sure d'elle ; pour la femme encore recherchee, aucun desaccord sur la contrainte d'autoriser la visite du pere ou du frere ; pour la jeune femme insure, aucun desaccord sur le refus, ni du hajj. L'homme doit autoriser les parentes de son epouse a entrer chez elle ; chez les hommes, seuls ses mahrams le peuvent surtout (« al-Bayan wa-t-tahsil » 9/331-333).

Le mari ne peut empecher les parents de son epouse d'entrer chez elle, ni ses enfants d'un autre lit : on l'y contraint, pour que les parents s'enquierent de leur fille et que la mere voie ses enfants, le maintien des liens etant recommande et la coutume etablie. S'il jure d'empecher ses parents, il rompt son serment et on le contraint a les laisser entrer ; de meme si l'epouse est sure et qu'il jure de l'empecher de visiter ses parents : le serment est rompu des que le juge la fait sortir pour un interet legitime. Si elle a des enfants en bas age d'un autre lit, on contraint leur entree chez leur mere chaque jour une fois ; s'ils sont grands, une fois par semaine ; les parents entrent chaque semaine une fois ; s'il les soupconne de corrompre son epouse et que les indices l'appuient, ils entrent chaque semaine accompagnes d'une chaperonne choisie par lui, pour eviter l'isolement. Il ne peut empecher son frere, ses oncles, son neveu ni sa niece, mais leur prevention ne va pas jusqu'au serment, reserve aux parents (« Sharh Mukhtasar Khalil » 4/187-188, « at-Tahrir » 3/409-411).

12. Qu'est-ce qui est plus obligatoire pour la femme : obeir a son mari ou a ses parents ?

Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya : la femme mariee doit preferer l'obeissance a son mari a celle due a ses parents ; a la difference de la veuve, qui est sommee d'obeir a ses parents (« Majmu al-Fatawa » 10/428). Interroge sur une femme mariee qui a quitte l'autorite de ses parents : quelle est la meilleure piete filiale ou obeissance au mari ? Il repondit : quand elle se marie, son mari a plus de droit sur elle que ses parents, et lui obeir est plus obligatoire, par la parole d'Allah :

« Les femmes vertueuses sont obeissantes et gardent, en l'absence, ce qu'Allah leur confie. »

Sourate An-Nisa, 4:34

Et par le hadith : « Le monde est jouissance, et la meilleure de ses jouissances est la femme vertueuse : si tu la regardes, elle te rejouit ; si tu lui ordonnes, elle t'obeit ; si tu t'absentes, elle preserve ton honneur et tes biens » (Mouslim). Dans le « Sahih » d'Abu Hatim, d'Abu Hurayra : le hadith des cinq prieres deja cite. Dans at-Tirmidhi, d'Umm Salama : « Toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d'elle entre au Paradis » (hadith hasan). D'Abu Hurayra : le hadith de la prosternation, at-Tirmidhi : hasan ; Abu Dawud : « j'ordonnerais aux femmes de se prosterner devant leurs maris, en raison du droit qu'Allah leur a confere sur elles ». Dans le Musnad, d'an-Nas : « Il ne convient pas a un etre humain de se prosterner devant un etre humain ; et si cela convenait a quelqu'un, j'ordonnerais a la femme de se prosterner devant son mari vu la grandeur de son droit sur elle. Par Celui qui detient mon ame : s'il avait, du pied a la racine des cheveux, une plaie supurante et purulente, et qu'elle la leche, elle n'aurait pas pour autant acquitte son droit. » Dans le Musnad et les Sunan d'Ibn Majah, d'Aicha, la version des monts rouge et noir ; dans le Musnad, les Sunan d'Ibn Majah et le Sahih d'Ibn Hibban, d'Abdallah ibn Abi Awfa, le recit de Mu'adh revenu de Syrie ; de Taliq ibn Ali : « Toute femme appelee par son mari a son besoin doit venir, meme si elle est au four » (Abu Hatim, at-Tirmidhi : hasan) ; et, dans le Sahih, le hadith des anges maudissant l'epouse qui refuse le lit jusqu'au matin ; les hadiths en la matiere sont nombreux.

Zayd ibn Thabit disait : le mari est un maitre dans le Livre d'Allah, citant : « et tous deux trouverent son maitre a la porte » (Sourate Yusuf, 12:25). Omar disait : « Le mariage est une servitude : que chacun regarde bien aupres de qui il place sa noble fille. » At-Tirmidhi et d'autres rapportent : « Traitez bien les femmes, car elles ne sont aupres de vous que des captives. » La femme aupres de son mari est semblable a l'esclave et au captif : elle ne sort de chez lui qu'avec sa permission, que son pere ou sa mere en decident ou non, d'un accord des imams ; et si le mari veut demenager en gardant ses devoirs et les limites d'Allah, et que son pere l'en empeche, elle obéit a son mari, ses parents etant alors injustes. Elle ne peut non plus obeir a sa mere qui lui ordonne de provoquer des scenes a son mari ou de le conjurer par des exigences (pension, vetements, mahr) pour se faire divorcer : dans les quatre Sunan et le Sahih d'Abu Hatim, de Thawban : « Toute femme qui demande le divorce a son mari sans motif grave se rend illicite le parfum du Paradis » ; autre hadith : « Celles qui se plaignent et arrachent le divorce sont les hypocrites. » En revanche, si ses parents, ou quiconque, lui ordonnent l'obeissance a Allah (prieres, veracite, depot) ou lui interdisent le gaspillage, elle obéit ; et si le mari l'empeche de ce qu'Allah ordonne ou lui commande ce qu'Il interdit, elle ne lui obéit pas : « Nulle obeissance a une creature dans la desobeissance au Createur » ; le maitre lui-meme ne peut faire obeir son esclave a une desobeissance : comment l'epouse obeirait-elle a son mari ou a ses parents en desobeissant a Allah ? Tout le bien est dans l'obeissance a Allah et a Son Messager, tout le mal dans leur desobeissance (« Majmu al-Fatawa » 32/261-265, « Kashshaf al-Qina » 5/223-224).

13. Le droit du mari d'empecher son epouse d'aller a la mosquée

Les jurisconsultes des quatre ecoles s'accordent : la femme peut se rendre a la mosquée avec l'autorisation de son mari et les conditions requises ; ils s'accordent aussi a juger recommande pour le mari de l'y autoriser, avec des details entre eux, en vertu des hadiths du Prophete (paix et benedictions sur lui).

N'empechez pas les servantes d'Allah d'aller dans les mosquées d'Allah.Rapporte par Boukhari (858) et Mouslim (442), d'apres Abdallah ibn Umar
Une femme d'Omar assistait aux prieres du matin et du soir en commun a la mosquée ; on lui dit : pourquoi sortir, alors que tu sais qu'Omar desapprouve et est jaloux ? Elle repondit : qu'est-ce qui l'empeche de me l'interdire ? Il est empeche par la parole du Messager d'Allah : n'empechez pas les servantes d'Allah d'aller dans les mosquées d'Allah.Rapporte par Boukhari (858)
Si vos femmes vous demandent l'autorisation d'aller a la mosquée, accordez-la-leur.Rapporte par Mouslim (442)
Si une femme demande l'autorisation a l'un d'entre vous, qu'il ne l'empeche pas.Rapporte par Boukhari (835)

Les jurisconsultes ont diverge sur le droit du mari d'interdire la mosquée. La plupart des savants, shafeites et hanbalites selon le madhhab (rapporte aussi des hanafites et des malikites), soutiennent qu'il peut l'interdire, d'apres le rapport releve : « Il n'est pas licite a une femme d'admettre qui que ce soit dans la maison de son mari quand il desapprouve, ni d'en sortir quand il desapprouve » (hadith faible : at-Tabarani, « al-Kabir » 20/107 et 210, al-Hakim 2770, al-Bayhaqi 14492) ; d'apres le recit rapporte d'Ibn Umar : une femme demanda au Prophete le droit du mari sur son epouse ; il dit qu'elle ne sort pas de sa maison sans son autorisation, les anges la maudissant sinon jusqu'a son repentir ou son retour ; elle demanda : et s'il est injuste ? Il dit : meme s'il est injuste ; elle jura de ne plus jamais laisser quiconque disposer de ses affaires. Ce recit passe par Layth ibn Abi Sulaym et est faible ; Ibn Hazm ecrit dans « al-Muhalla » (10/332) : Layth est faible, et Allah interdit que le Prophete autorise l'injustice : cette addition est forgee. Est aussi rapporte : « La femme est une partie intime : quand elle sort, le diable l'epie ; et elle est plus proche de son Seigneur au fond de sa maison » (Ibn Khuzayma 1685-1686, Ibn Hibban 5598) ; et parce qu'elle prive par ses sorties le mari de son droit de jouissance.

Quant aux paroles « N'empechez pas les servantes d'Allah », si le mari n'avait pas ce droit, la femme sortirait qu'il autorise ou non. Les savants en ont donne des interpretations : il viserait la recommandation pour celles qui ne suscitent pas le regard ; ou la recommandation pour les vendredis et les fetes ; ou la mosquée sacree lors du hajj, interpretation faible puisque le texte dit « les mosquées d'Allah », au pluriel (« al-Hawi al-Kabir » 9/229, « al-Muhadhdhab » 2/66, « al-Bayan » 9/499-500, « Asna al-matalib » 1/210 et 527).

Imam Ibn Rajab : on ne connait pas de desaccord entre savants sur le fait que la femme ne va pas a la mosquée sans l'autorisation de son mari ; c'est l'avis d'Ibn al-Mubarak, ash-Shafi'i, Malik, Ahmad et d'autres. Certains predecesseurs se contentaient toutefois, pour l'autorisation, de la science du mari de la sortie sans interdiction, comme le fait l'esclave autorise au commerce par le silence non contredit du maitre. Malik rapporte de Yahya ibn Sa'id que Atika bint Zayd demandait l'autorisation a son mari Omar pour la mosquée et qu'il se taisait ; elle disait : « Par Allah, je sortirai a moins que tu ne m'en empeches », et il ne l'en empechait pas. Le recit d'Ibn Umar est donne par Boukhari via Ubaydallah ibn Umar, et par Ahmad via Salim d'Omar avec une chaine interrompue (« Fath al-Bari » 5/317-319). An-Nawawi : ces hadiths sont apparents sur le fait qu'on ne l'empeche pas de la mosquée, sous conditions tirees des hadiths : sans parfum ni parure, sans bracelet sonore, sans habits somptueux, sans melange avec les hommes, sans jeunesse susceptible de tenter ; et securite du chemin. L'interdiction d'empecher les epouses est un simple deconseil ; pour celle qui n'a ni mari ni maitre, l'empecher est illicite si les conditions sont reunies (« Sharh Sahih Mouslim » 4/161-162). Dans « al-Majmu » : il est recommande au mari d'autoriser son epouse a aller prier a la mosquée si elle est agee, sans desir suscite, et si la securite des lieux est etablie pour elle et autrui ; s'il l'empeche, ce n'est pas illicite, et c'est notre madhhab ; al-Bayhaqi rapporte l'avis de la plupart des savants. Le hadith « N'empechez pas » s'explique comme une interdiction de remontrance : le droit du mari sur la residence au foyer est obligatoire et ne se delaisse pas pour la vertu (« al-Majmu » 4/171).

Imam Zayn ad-Din al-Iraqi, commentant le hadith « Si l'une de vos femmes demande l'autorisation, ne l'empechez pas » : cet ordre aux maris est-il obligatoire ou recommande ? Al-Bayhaqi l'a porte sur la recommandation, en citant le hadith d'Umm Hamid : « Messager d'Allah, nous aimons prier avec toi, mais nos maris nous en empechent » ; il repondit : « Vos prieres dans vos maisons valent mieux que vos prieres dans vos appartements, et vos prieres dans vos appartements valent mieux que vos prieres dans la mosquée de votre quartier » ; al-Bayhaqi en tire que l'ordre de ne pas les empecher releve de la recommandation, et c'est l'avis de la plupart des savants. Ibn Battal tranche dans le meme sens : l'interdiction de les empecher est une interdiction d'etiquette, non une obligation. Il en ressort aussi que la femme ne va a la mosquée qu'avec l'autorisation de son mari ou de son tuteur ; Ibn Daqiq al-Id y voit une preuve du droit du mari d'interdire toute sortie sans son autorisation (« Tarh at-tathrib » 2/279-280). Ibn Qudama rapporte qu'al-Zubayr, marie a Atika bint Zayd, jaloux, lui demandait de prier chez elle ; elle repondait qu'elle ne cesserait pas de sortir tant qu'il ne l'interdirait pas, et il repugnait a l'en empecher a cause de ce hadith (« al-Mughni » 7/225, « al-Kafi » 1/175).

14. Le droit du mari d'empecher son epouse dhimmie d'aller a l'eglise et aux lieux de culte

Les jurisconsultes ont diverge sur le mari d'une epouse dhimmie : peut-il l'empecher d'aller a l'eglise ? Le jumhur, a savoir les hanafites, les malikites selon un avis, les shafeites et les hanbalites, soutient qu'il peut l'empecher d'aller aux lieux de culte, eglises et synagogues, car cela n'est ni obeissance ni profit. Ahmad l'enonce dans la transmission de Ya'qub ibn Bakhtan au sujet de l'epouse chretienne : il ne l'autorise pas a se rendre aux fetes des chretiens ni aux eglises. On demanda a Ahmad, au sujet de l'epouse ou de l'esclave chretienne qui veut un ceinturon : qu'il ne l'achete pas, mais qu'elle aille l'acheter elle-meme ; et sa servante peut-elle le fabriquer ? Non. Dans la transmission de Muhammad ibn Yahya al-Kahhal et d'Abu al-Harith, au sujet de l'esclave chretienne demandant a se rendre a leurs fetes, eglises et rassemblements : il ne l'y autorise pas.

Ibn al-Qayyim : al-Qadi a justifie l'interdiction par la perte du droit de jouissance, ce qui n'est pas le sens d'Ahmad ; la raison veritable est que le mari n'aide pas son epouse aux causes de l'incroyance et n'autorise pas ses rites. Al-Qadi disait : s'il peut empecher la musulmane d'aller aux mosquées, empecher la dhimmie d'aller a l'eglise est plus fonde encore ; or ce raisonnement est faux, car on ne peut empecher la musulmane d'aller aux mosquées ; plus etrange : il cite le hadith et y repond par deux reponses invalides : il viserait la seule prière de la fete, ou l'empechement du hajj vers la mosquée sacree (« Ahkam ahl adh-dhimma » 2/819-820, « al-Mughni » 7/224-225).

Ibn al-Qayyim consacre aussi un chapitre a l'accomplissement par l'epouse scripturaire de ses rites d'adoration. Ahmad, dans la transmission de Muhanna : peut-il l'empecher d'introduire la croix dans sa maison ? Il peut le lui ordonner, mais non l'en empecher. Dans la transmission d'al-Kahhal, au sujet de celle qui demande qu'on lui achete un ceinturon : il ne l'achete pas, elle sort l'acheter ; sa servante peut-elle le fabriquer ? Non. Al-Qadi : la raison est que le ceinturon sert a afficher les rites de l'incroyance, tandis que le salaire de la fabrication revient a la servante et devient sa propriete ; c'est pareil a l'interdiction de vendre des vetements de soie a des hommes qui les portent, ou du jus a qui en fait du vin. Le mari ne peut empecher son epouse dhimmie de jener ce qu'elle croit obligatoire, fut-ce au prix de la jouissance, ni de prier chez lui vers l'orient ; le Prophete a d'ailleurs permis a la delegation chretienne de Najran de prier dans sa mosquée vers leur qibla. Il ne peut non plus contraindre la juive en periode de regles a s'allonger avec lui et a jouir de ce qui est au-dessous du vagin : c'est l'analogie du madhhab ; il ne peut la forcer a rompre le sabbat ni a manger les graisses et viandes interdites en leur loi, qu'il leur a confirmee. Peut-il l'empecher de manger du porc ? Deux avis. Peut-il l'empecher d'etre seule avec son fils, son pere ou son frere ? Si elle est zoroastrienne, oui, car ils la considerent licite et ne sont pas ses mahrams ; si elle est juive ou chretienne, il ne peut l'empecher s'ils sont de confiance, mais peut l'empecher de voyager avec eux ; et il ne peut l'empecher de lire son livre a voix basse. Si elle veut jener le Ramadan avec lui, peut-il l'en empecher ? Deux avis : oui, car ce n'est pas obligatoire pour elle, comme il empeche la musulmane de jener surerogatoirement pour se menager ; non, car il n'a aucun droit de jouissance durant le jour de Ramadan, et s'il ne peut l'empecher du jene abroge et faux, a plus forte raison ne l'empeche-t-il pas du jene du Ramadan. La difference tient a ce qu'elle croit obligatoire le jene de sa religion, confirme, contrairement a ce qu'elle ne tient pas pour obligatoire (« Ahkam ahl adh-dhimma » 2/822-823).

Les hanafites : le musulman qui epouse une dhimmie peut l'empecher d'aller aux eglises et synagogues, et elle n'erige pas de croix dans sa maison, l'erexion de la croix valant celle d'une idole ; elle prie chez lui ou elle veut (« Bada'i as-Sana'i » 7/114, « al-Muhit al-Burhani » 5/221, « al-Bahr ar-Ra'iq » 3/111, « Hachiyat Ibn Abidin » 4/77, « al-Fatawa al-Hindiyya » 5/346). Ash-Shafi'i : il peut l'empecher d'aller a l'eglise et aux fetes, comme il peut empecher la musulmane d'aller a la mosquée, ce qui est un droit ; chez les chretiennes, l'interdiction de l'eglise tient a sa nullite (« al-Umm » 5/8, « al-Hawi al-Kabir » 228-229). Les malikites du madhhab : le mari ne peut l'empecher d'aller a l'eglise ni aux lieux de culte, car il l'a epousee a cette condition. « al-Mudawwana al-Kubra » : Malik dit : l'homme ne peut empecher son epouse chretienne de manger du porc, de boire du vin ni d'aller a son eglise (4/307). Al-Mazuri : le desaccord chez nous porte sur l'interdiction du vin, du porc et de l'eglise : les uns disent qu'il ne peut l'empecher des regles de sa religion car il l'a epousee a cette condition ; les autres disent qu'il peut l'en empecher, eglise exceptee pour l'obligation et le commandement rare (« Sharh at-talqin » 2/98, « Hachiyat al-Adawi » 2/79).

Ibn Rushd rapporte d'Asbagh : j'ai entendu Ibn al-Qasim, interroge sur la chretienne sous l'autorite d'un musulman qui romprait le jene qu'elle accomplit avec les siens : je ne vois pas qu'on la force aux lois de sa religion, ni qu'on l'empeche de ce qu'ils evitent en leur jene ; ce n'est pas au juge de l'imposer, ni au mari de l'en empecher par dedain ; Allah dit : « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingue de l'egarement » (Sourate Al-Baqarah, 2:256), et l'on recite la sourate des mecreants jusqu'a : « A vous votre religion, a moi la mienne » (Sourate Al-Kafirun, 109:6). Muhammad ibn Rushd : il est indiscutable qu'il ne peut l'empecher de ce qu'elle pratique de sa religion. La divergence porte sur le vin, le porc et l'eglise : dans « al-Mudawwana », il ne peut l'en empecher ; dans le livre d'Ibn al-Mawwaz, il peut l'en empecher car ce n'est pas sa religion, et l'eglise sauf obligation (« al-Bayan wa-t-tahsil » 2/349, « Mawahib al-Jalil » 3/333). Ibn al-Mundhir : Malik disait que le musulman ne peut empecher son epouse chretienne d'aller a son eglise ni de manger du porc ; ash-Shafi'i disait qu'il peut l'empecher de l'eglise comme il empeche la musulmane de la mosquée, ce qui est un droit, l'eglise etant nulle ; Abu Bakr disait qu'il peut l'empecher de l'eglise (« al-Awsat » 5/141).

15. Le droit du mari d'empecher son epouse dhimmie de boire du vin et de manger du porc

Les jurisconsultes ont diverge sur le mari d'une dhimmie chretienne ou juive : peut-il l'empecher de boire du vin et de manger du porc ? Les shafeites et les hanbalites selon un avis : il peut l'empecher de boire le vin, le nabidh et tout ce qui enivre, pour deux raisons : il peut craindre pour lui-meme son ivresse et le tort qu'elle lui cause ; et l'ivresse peut l'empecher de jouir d'elle : chacune des deux causes rendant la jouissance impossible, l'empechement en decoule d'un avis unanime. Si elle veut boire du vin ou du nabidh sans s'enivrer, trois avis : Abu Ali ibn Abi Hurayra soutient qu'il peut l'en empecher meme pour la petite quantite, car le seuil d'ivresse est inconnu et la petite quantite peut enivrer, l'ivresse variant selon les temperaments et les humeurs : le bilieux est enivre par peu, le lymphatique par beaucoup ; par temps froid peu suffit, par temps chaud il faut beaucoup. Abu Hamid al-Isfara'ini : faute d'indice indiquant que l'au-dela de cette mesure enivre, et cette mesure n'entravant pas la jouissance, les ames des musulmans peuvent neanmoins la reprouver, surtout si la religion est forte et la devotion nombreuse ; elle devient alors entrave a la jouissance parfaite, et la licéite de l'interdiction porte sur deux avis. Troisieme avis : il ne peut l'empecher de boire la petite quantite que leur religion considere comme acte d'adoration en leurs fetes, mais peut l'empecher d'aller au-dela, qu'elle enivre ou non, en consideration de l'adoration et non de l'ivresse.

Pour l'epouse musulmane, le mari l'empeche du vin, petit et grand, et de tous les illicites ; pour le nabidh : si tous deux sont shafeites et le croient illicite comme le vin, il l'en empeche petit et grand ; s'ils sont hanafites et le croient licite, il est traite comme le vin dans le droit de la dhimmie : il l'en empeche a hauteur d'ivresse, la petite quantite relevant de la divergence susdite. Pour le porc, il empeche la musulmane d'en manger sans desaccord. Pour la dhimmie : si elle est juive et le croit illicite puis en mange, il l'en empeche comme la musulmane ; si elle est chretienne et le croit licite, la divergence existe, mais l'avis le plus repandu est qu'il peut l'en empecher sans condition si elle le repugne et qu'il s'en degoute, l'aversion de l'ame musulmane pour le porc etant plus grande que pour le vin, ce qui en fait un empechement a la jouissance, et son impurete plus lourde, difficile a purifier et transmissible. Abu Hamid al-Isfara'ini disait qu'il empeche la jouissance parfaite sans l'empecher en soi ; l'interdiction d'empecher porte sur deux avis : si elle en mange, il peut la contraindre a se laver la bouche et la main pour que son impurete ne se transmette pas au baiser ou au contact ; deux avis sur la mesure : sept fois dont une avec terre, comme la souillure du chien ; ou une seule fois sans terre, la contrainte portant sur son droit propre et non sur le droit d'Allah. Quant a l'aliment a mauvaise odeur (ail, oignon, legumes fetides), la musulmane et la dhimmie sont egales : si c'est pour un medicament qui la contraint, il ne l'en empeche pas ; si c'est par gout, cela entrave la jouissance parfaite, et l'interdiction porte sur deux avis (« al-Umm » 5/8, « al-Hawi al-Kabir » 9/229-230, « al-Bayan » 9/498-499, « al-Muhadhdhab » 2/66, « Bahr al-madhhab » 9/225).

Ibn Qudama : il peut l'empecher d'ivresse meme dhimmie, car l'ivresse ote la raison et en fait une outre gonflee, sans garantie contre son tort ; si elle veut boire ce qui n'enivre pas, il empeche la musulmane puisque tous deux le croient illicite ; pour la dhimmie, il ne peut l'en empecher, texte chez Ahmad, elle le croyant licite dans sa religion ; il peut la contraindre a se rincer la bouche de toute impurete pour jouir de sa bouche ; mieux : l'empecher pour la mauvaise odeur, comme l'ail. De meme s'il epouse une musulmane croyant licite un peu de nabidh : deux avis, et le madhhab d'ash-Shafi'i porte sur tout le chapitre (« al-Mughni » 7/224, « al-Kafi » 3/123).

Ibn al-Qayyim consacre un chapitre a l'empechement de l'epouse scripturaire de l'ivresse : il peut l'en empecher car elle lui nuit ; peut-il l'empecher de boire ce qui n'enivre pas ? Al-Qadi le fait dependre des deux transmissions pour ce qui entrave la jouissance parfaite sans l'entraver en son principe. Le texte, dans la transmission de Muhanna, est qu'il ne l'empeche pas : interroge sur l'homme marie a une chretienne, peut-il l'empecher du vin ? Il dit : qu'il la conseille ; si elle n'accepte pas de lui, peut-il l'en empecher ? Il dit : non. L'apparent est qu'il ne lui en donne pas le droit ; si elle boit, il peut la contraindre a se rincer la bouche, le vin etant impur et rendant le baiser et la jouissance difficiles. Si l'on demande au sujet de la musulmane qui veut boire du nabidh dispute sans s'enivrer : oui, il peut l'en empecher, l'ecole n'admettant pas autre chose, car Ahmad applique la peine legale a son sujet : comment approuver qu'elle en boive ? La desapprobation par la peine est la plus forte des desapprobations. Al-Qadi : si tous deux sont hanbalites ou shafeites, ils peuvent l'en empecher, la croyant illicite ; s'ils sont hanafites, elle n'empeche pas la jouissance mais sa perfection : jugement selon les deux transmissions, la premiere etant l'avis juste. Peut-il l'empecher de l'ail, de l'oignon et du poireau ? Selon les deux transmissions ; de meme pour les vetements souilles (« Ahkam ahl adh-dhimma » 2/821).

Les malikites du madhhab : le mari ne peut l'empecher du vin ni du porc. « al-Mudawwana al-Kubra » cite Malik : l'homme ne peut empecher son epouse chretienne de manger du porc, de boire du vin ni d'aller a son eglise (4/307). Al-Mazuri : le desaccord porte sur l'interdiction du vin, du porc et de l'eglise ; les uns : il ne peut l'empecher des regles de sa religion, car il l'a epousee a cette condition ; les autres : il peut l'en empecher, eglise exceptee pour l'obligation et le commandement rare (« Sharh at-talqin » 2/98, « Hachiyat al-Adawi » 2/79). Ibn Rushd : dans « al-Mudawwana », il ne peut l'en empecher ; dans le livre d'Ibn al-Mawwaz, il peut l'en empecher, le porc et le vin n'appartenant pas a sa religion, et l'eglise sauf obligation (« al-Bayan wa-t-tahsil » 2/349, « Mawahib al-Jalil » 3/333). Les hanafites : Ibn Nujaym cite « al-Khaniyya », au chapitre de la jizya : le musulman qui a une epouse dhimmie ne peut l'empecher de boire du vin, licite a ses yeux, mais peut l'empecher d'en garder a la maison. Cela est problematique : bien que licite a ses yeux, son odeur nuit au mari, qui peut l'en empecher comme on empeche la musulmane de l'ail et de l'oignon ; c'est pourquoi al-Karkhi ecrit dans « al-Fayd », avant le chapitre du tayammum : le musulman peut empecher son epouse dhimmie de boire du vin, comme on empeche la musulmane d'ail et d'oignon que son mari reprouve. Et c'est la l'avis juste (« al-Bahr ar-Ra'iq » 3/111, « an-Nahr al-fa'iq » 2/195, « al-Muhit al-Burhani » 5/220).

16. Troisiemement : les droits communs aux deux epoux

La majorite des savants enonce que chacun des deux epoux doit traiter l'autre avec bienseance : belle compagnie, retenue de tout prejudice, ne pas differer son droit en ayant les moyens, ne pas se faire detester en s'acquittant du droit de l'autre, mais le verser avec visage ouvert et joyeux, sans suivre d'injures ni de rappels de faveur ; c'est de la bienseance ordonnee :

« Et vivez avec elles avec bienseance. »

Sourate An-Nisa, 4:19

« Et elles ont des droits equivalents a leurs obligations, avec bienseance. »

Sourate Al-Baqarah, 2:228

Abu Zayd disait : craignez Allah a leur sujet comme elles doivent craindre Allah a votre sujet. Ibn Abbas disait : « J'aime me parer pour mon epouse comme j'aime qu'elle se pare pour moi », en vertu du verset 2:228. Le droit du mari sur elle est plus grand que le sien sur lui : « et ils ont sur elles un degre » (Sourate Al-Baqarah, 2:228) ; le Prophete dit : « Si j'ordonnais a quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'ordonnerais aux femmes de se prosterner devant leurs maris, en raison du droit qu'Allah leur a confere » ; et : « Quand la femme passe la nuit fuyant le lit de son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin » (Boukhari et Mouslim). Il est recommande a chacun d'eux d'embellir son caractere envers l'autre, de le menager et de supporter son prejudice : « et le compagnon de voisinage » (Sourate An-Nisa, 4:36), entendu de chacun des deux epoux.

Traitez bien les femmes : la femme a ete creee d'une cote ; ce que la cote a de plus courbe est sa partie superieure ; si tu t'acharnes a la redresser, tu la brises ; si tu la laisses, elle demeure courbe ; traitez donc bien les femmes.Rapporte par Boukhari (3153, 4890) et Mouslim (1468)

Le Prophete (paix et benedictions sur lui) a ainsi recommande la douceur envers les femmes, la bienfaisance a leur egard, la patience face aux tortuosites de leur caractere, le soutien de la faiblesse de leur raison et le renoncement au divorce sans cause, sans attendre d'elles une constance parfaite.

Craignez Allah au sujet des femmes : vous les avez prises en depot aupres d'Allah et vous avez rendu licites leurs intimites par la parole d'Allah. Il vous incombe d'elles de ne pas laisser s'asseoir sur vos lits celui que vous desapprouvez ; si elles le font, corrigez-les d'une correction non violente ; et il leur incombe de vous leur nourriture et leur habillement avec bienseance.Rapporte par Mouslim (1218)

Ash-Shafi'i commente le verset 2:228 : la bienseance conjugale consiste a retenir ce qui est deplaisant et a epargner au detenteur du droit la peine de le reclamer, sans montrer de degout a l'accomplir ; quiconque retarde son du alors qu'il en a les moyens commet une injustice : « le retard du riche est injustice ». Al-Mawardi : Allah a impose a l'epoux le droit de son epouse en lui interdisant de se rebeller contre elle, comme Il lui a impose a elle le sien : « Nous savons ce que Nous leur avons prescrit au sujet de leurs epouses » (Sourate Al-Ahzab, 33:50), allusion au vetement, a la pension et au partage ; « vivez avec elles avec bienseance » (Sourate An-Nisa, 4:19) : acquerir son droit et l'equite dans son partage ; « Vous ne pourrez jamais etre equitables entre vos femmes, meme si vous en avez le vif desir ; ne vous penchez donc pas entierement vers l'une au point de laisser l'autre comme en suspens » (Sourate An-Nisa, 4:129) ; par « et elles ont des droits equivalents », Allah a precise qu'elle a un droit et doit un droit, sans vouloir dire l'identite des deux droits, mais leur caractere obligatoire ; de ses droits sur lui : la residence, la pension et le vetement. La bienseance expliquée par ash-Shafi'i est juste : accomplir son droit avec degout, visage boudeur et parole rude n'est pas de la bienseance ; et « le retard du riche est injustice » est etabli du Prophete.

La Sunna le confirme : Musa ibn Uqba, de Sadaqa ibn Yasar, d'Ibn Umar : « O gens, les femmes sont aupres de vous des captives : vous les avez prises en depot d'Allah et rendu licites leurs intimites par la parole d'Allah ; vous avez sur elles un droit, elles sur vous un droit ; de vos droits sur elles : qu'elles n'admettent pas sur vos lits celui que vous desapprouvez et ne vous desobeissent pas dans le bien ; si elles le font, elles ont leur nourriture et leur habillement avec bienseance » : le partage des nuits fait donc partie de la bienseance due aux epouses. Le Prophete avertit aussi : « Celui qui a deux epouses et penche vers l'une d'elles viendra le Jour de la Resurrection avec un cote du corps penche » ; « Chacun de vous est berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau : l'homme est berger des gens de sa maison et en est responsable » ; et il partageait entre ses epouses en disant : « O Allah, voici mon partage en ce que je possede ; ne me reproche pas ce que je ne possede pas », entendant son coeur (« al-Hawi al-Kabir » 9/568-569, « Sharh Sahih Mouslim » 10/57, « al-Mughni » 7/223).

Ibn al-Jawzi : il faut traiter son epouse avec menagement pour que l'aversion ne s'installe, tout en gardant son autorite pour que sa dignite ne tombe pas aupres d'elle ; qu'il ne lui livre pas le montant de sa fortune ni ne lui confie un secret dont il craint la divulgation, car elle pourrait le devoiler ; qu'il ne multiplie pas les cadeaux, car elle ne supporterait plus d'en etre privee ; qu'il soit jaloux sans exces, afin qu'elle ne soit pas la cible du mal a cause de lui ; et qu'il la garde malgre le degout : « Il se peut que vous detestiez une chose et qu'Allah y depose un immense bien » (Sourate An-Nisa, 4:19) ; Ibn Abbas disait : peut-etre qu'un enfant naitra d'elle, en qui Allah depose un immense bien (« al-Mughni » 7/223, « Sharh az-Zarkashi » 2/444, « Kashshaf al-Qina » 208-209, « Matalib Uli an-Nuha » 5/254-255).

17. Quatriemement : la repartition des nuits entre les epouses

L'homme marie a plus d'une femme doit etre equitable entre elles en trois domaines : le sejour nocturne, l'union et l'amour, et la pension. D'abord : l'equite dans les nuits. Les jurisconsultes musulmans s'accordent sur l'obligation d'egalite dans le partage, que les epouses soient vierges ou deja mariees, anciennes ou recentes, en vertu de « vivez avec elles avec bienseance » (Sourate An-Nisa, 4:19), l'injustice ruinant la bonne entente ; pencher vers l'une au detriment de l'autre n'est pas de la bienseance.

Celui qui a deux epouses et penche vers l'une d'elles viendra le Jour de la Resurrection avec l'un de ses cotes tombant ; dans une autre version : avec un cote penche.Rapporte par Abu Dawud (2133), Ibn Majah (1969), Ahmad (8549, 10092) et Ibn Hibban (4207), hadith sahih

Ce recit etablit l'obligation du partage equitable ; s'il n'est pas equitable, la separation est preferable : « retenue avec bienseance ou liberation avec bienfaisance » (Sourate Al-Baqarah, 2:229), le partage etant un des droits du mariage, sans difference entre les epouses a cet egard (« al-Hidaya » 1/222, « al-Kafi » 3/127). Ibn al-Mundhir : tous ceux dont on rapporte les propos s'accordent que le partage est le meme entre l'epouse musulmane et l'epouse dhimmie ; ainsi disaient Sa'id ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basri, an-Nakha'i, ash-Sha'bi, az-Zuhri, al-Hakam, Hammad, Malik, ath-Thawri, al-Awza'i, ash-Shafi'i, Abu Thawr et les gens de l'avis ; nous en disons autant, car toutes sont des femmes libres, sans difference dans les regles du mariage (« al-Ishraf » 5/150, « al-Ijma » 387).

Ibn al-Qattan al-Fasi : il est etabli que le Prophete (paix et benedictions sur lui) a dit : « Si un homme a deux epouses et penche vers l'une, il viendra le Jour de la Resurrection avec un cote du corps penche, s'il n'est pas equitable en ce qu'il possede. » Les savants s'accordent que le partage est le meme entre musulmane et dhimmie, que l'equite dans le partage est obligatoire, et qu'ils divergent sur sa modalite, tout en s'accordant sur l'egalite des nuits entre les epouses libres musulmanes non rebelles, hormis l'epouse recemment mariee. L'homme ne peut preferer la belle a la laide dans le partage.

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