1. Le sejour nocturne aupres de l'epouse

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Mis à jour le 25 septembre 2026 à 15h23

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Le fiqh de la vie de couple fixe les droits reciproques des epoux : ce que le mari doit a son epouse (sejour nocturne, union conjugale, renoncement au retrait sans son accord), et ce que l'epouse doit a son mari (obeissance dans le licite, reponse a l'appel au lit, abstention de jeune surerogatoire et d'entrees sans son autorisation). Les quatre ecoles sont confrontees sur chaque point, avec leurs preuves coraniques et prophetiques et leurs references classiques. La serie s'acheve sur les droits communs aux deux epoux et sur l'equite dans la repartition des nuits entre plusieurs epouses.

1. Le sejour nocturne aupres de l'epouse

Les jurisconsultes se sont demande, pour un homme marie d'une seule epouse, s'il lui est obligatoire de passer les nuits aupres d'elle, et quelle en serait la mesure. Le jumhur, a savoir les hanafites selon l'avis authentique, les malikites selon le madhhab, les shafeites et Ahmad selon une transmission, soutient que ce n'est pas une obligation mais une recommandation : cela fait partie de la bonne entente conjugale, et son abandon peut mener a l'immoralite. L'ideal est de ne pas la laisser seule plus d'une nuit sur quatre, par consideration pour celui qui a quatre epouses.

Les hanafites precisent : si l'homme n'a qu'une epouse et s'absente d'elle pour l'adoration ou des affaires privees, l'apparent du madhhab est qu'aucune mesure ne s'impose, le partage etant une notion relative dont l'exigence depend de l'existence d'autres ayants droit. Il lui est plutot recommande, sans horaire fixe, de dormir aupres d'elle et de l'accompagner de temps a autre. At-Tahawi avait d'abord retenu la transmission d'al-Hasan d'Abu Hanifa (un jour et une nuit sur quatre pour elle, le reste pour lui), puis s'est retracte en declarant que ce propos « n'est rien » : s'il epousait quatre femmes et qu'elles reclamaient toutes leur du, chacune aurait une nuit sur quatre et il ne pourrait vaquer a ses occupations. Il ne lui fixe donc pas d'horaire et lui accorde une nuit selon ce qu'il en fait bien (« Sharh Fath al-Qadir » 3/435, « al-Jawhara an-Nayyira » 4/371, « al-Bahr ar-Ra'iq » 3/236-237, « Hachiyat Ibn Abidin » 3/203).

Les malikites du madhhab : le mari n'est pas oblige de dormir aupres de son epouse unique, mais cela lui est recommande, a condition de ne pas viser a lui nuire par son absence ; si elle craint la solitude, il faut la reunir avec des gens, sauf s'il l'a epousee dans ces conditions et l'a installee parmi des gens vertueux. Un groupe comme Ibn Arafa, al-Hattab et d'autres a retenu l'obligation de dormir aupres d'elle ou de lui procurer une compagnie : la laisser seule lui porte prejudice, surtout dans un lieu dont on craint la corruption ou le danger de voleurs (« Mawahib al-Jalil » 5/219, « at-Taj wa-l-Iklil » 3/7, « Sharh Mukhtasar Khalil » 4/4, « ash-Sharh al-Kabir » avec la glose d'ad-Dasuqi 3/205, « at-Tahrir » 3/90, « al-Fawakih ad-Dawani » 2/34).

Les shafeites : celui qui n'a qu'une epouse n'a pas a dormir aupres d'elle et ne commet aucun peche, car le sejour nocturne est un droit du mari qu'il peut abandonner, comme il peut ne pas habiter la maison louee ; la nature suffit a l'y porter. Mais il est recommande de dormir aupres d'elle et de la proteger, car cela releve de la bonne entente et son abandon peut mener a l'immoralite. Le meilleur degre est de ne pas la priver d'une nuit sur quatre ; mieux encore : que tous deux dorment dans le meme lit quand aucun n'a d'excuse pour la solitude, surtout s'il connait son desir a cet egard (« Rawdat at-Talibin » 5/208, « an-Najm al-Wahhaj » 7/399, « ad-Dibaj » 3/356, « Mughni al-Muhtaj » 4/412, « Tuhfat al-Muhtaj » 9/189).

Les hanbalites, selon la transmission d'al-Hasan d'Abu Hanifa, soutiennent qu'il lui est obligatoire de dormir aupres d'elle une nuit sur quatre. Ils citent l'histoire de Ka'b ibn Sawwar aupres d'Omar ibn al-Khattab : une femme vint se plaindre de son mari qui priait la nuit et jeunait le jour ; Omar lui demanda pardon et la loua, elle eut honte et repartit ; Ka'b fit remarquer a Omar qu'il n'avait pas su lire la plainte, puis jugea qu'elle etait comme la quatrieme de trois co-epouses : trois jours et nuits pour l'adoration du mari, un jour et une nuit pour elle. Omar approuva son jugement et le nomma juge de Bassora ; dans une autre version : « Tu es un bon juge ». Cette question devint celebre et ne fut pas contestee, au point de valoir consensus (« al-Musannaf » d'Abd ar-Razzaq 7/149, n° 12587 ; « at-Tabaqat » d'Ibn Sa'd 7/92).

Ton corps a un droit sur toi, et ton epouse a un droit sur toi.Rapporte par Boukhari (4903) et Mouslim (1159), du Prophete (paix et benedictions sur lui) a Abdallah ibn Amr ibn al-As

Cette obligation est renforcee par le fait que, sans elle, le mariage ne pourrait pas etre dissous pour castration, impuissance ou serment d'abstinence (ila') ; et si ce n'etait pas un droit de la femme, le mari pourrait favoriser librement l'une de ses deux epouses, comme il augmenterait sa pension au-dela de l'obligatoire. Ce devoir ne s'impose pour l'epouse libre que si elle le reclame, car c'est son droit. Le reste des nuits lui appartient, seul ou avec une concubine ; avec deux epouses, il peut rester seul deux ou trois nuits, mais il passe la nuit avec l'une d'elles. Imam Ahmad dit : « Qu'il ne dorme pas seul ; je n'aime pas cela, sauf en cas de contrainte. » Al-Mirdawi rapporte qu'al-Qadi et Ibn Aqil ont juge qu'il doit passer aupres d'elle ce qui fait disparaitre le mal de la solitude et realise la douceur recherchee du mariage, sans horaire fixe, le juge statuant par ijtihad ; l'auteur conclut que c'est l'avis juste. Ahmad aurait dit aussi que le sejour nocturne ne s'impose pas si l'absence ne vise aucun prejudice (« al-Insaf » 8/353, « al-Mughni » 7/230-231, « al-Kafi » 3/126, « al-Mubdi » 7/196, « Kashshaf al-Qina » 5/216-217, « Sharh Muntaha al-Iradat » 5/311-312, « Matalib Uli an-Nuha » 5/266, « Manar as-Sabil » 3/59).

2. Le droit de l'epouse a l'union conjugale

Les jurisconsultes se sont demande si le mari est tenu d'avoir des relations avec son epouse, selon une duree fixee, ou une seule fois dans la vie, ou selon sa capacite et son besoin. Pour les hanafites, l'epouse peut reclamer l'union conjugale : sa licéite est son droit, comme la licéite de sa personne est le droit du mari. Quand elle le reclame, il en est tenu une fois, avec execution forcee par le juge ; l'au-dela releve de la conscience du mari, au titre de la bonne entente et de la perennite du mariage. Que le juge doive contraindre davantage : deux avis dans l'ecole. On ne peut dire que chaque demande l'oblige, car cela depend de son desir pour elle ; le mari, lui, peut la reclamer quand il veut, sauf empechement legal (regles, lochies, zihar, sacralisation) (« Bada'i as-Sana'i » 2/331, « al-Bahr ar-Ra'iq » 3/253).

Les malikites : l'union conjugale est obligatoire pour le mari quand aucune excuse n'existe ; si elle se plaint de la rarete des rapports, on lui accorde une nuit sur quatre, puisque le mari peut epouser quatre femmes, comme l'epouse saine se plaignant de la rarete des rapports recoit ce qu'elle peut supporter, a la maniere d'une salariee selon l'avis preponderant, contre ceux qui disent quatre fois par jour et par nuit, les situations des gens differant. Si le mari multiplie les rapports jusqu'a lui nuire, elle est traitee comme une salariee : elle se menage ce qu'elle peut. Reclamer l'union devant le juge ne contredit ni la pudeur louee ni la belle moralite, car c'est le but meme du mariage (« Mawahib al-Jalil » 5/219-220, « al-Fawakih ad-Dawani » 2/34, « al-Qawanin al-fiqhiyya » 1/141, « Hachiyat al-Adawi » 2/84).

Les shafeites : l'union n'est pas obligatoire. Imam ash-Shafi'i dit : « L'union conjugale est un lieu de jouissance : personne n'y est contraint » (« al-Umm » 5/189). Elle depend du desir et de l'amour sincere, qu'on ne peut feindre ; aussi n'est-il pas contraint de s'allonger aupres d'elle, de l'embrasser, de causer avec elle ni meme de dormir dans le meme lit (« al-Hawi al-Kabir » 9/572-573). Il ne doit toutefois pas la priver d'union, pour la preserver ; et il est recommande de ne pas la laisser seule une nuit sur quatre. Al-Ghazali : venir a elle une fois tous les quatre soirs est le plus equitable, puisque le nombre des epouses est de quatre ; qu'il augmente ou diminue selon son besoin de chastete, la proteger etant obligatoire, tout en sachant que la revendication en justice est difficile a etablir (« Ihya ulum ad-din » 2/50). Izz ad-Din ibn Abd as-Salam : laisser l'homme choisir entre l'union et son abandon en faisant ce qui est meilleur pour les deux epoux est preferable ; si l'on demande pourquoi l'homme choisit et la femme est contrainte : si les femmes choisissaient, les hommes seraient incapables de les satisfaire, la force leur faisant defaut en bien des cas, tandis que la femme peut repondre a tout moment (« Qawa'id al-ahkam » 1/209).

Les hanbalites : l'union est obligatoire, d'apres la parole du Prophete a Abdallah ibn Amr : « ton epouse a un droit sur toi » (Boukhari 4903, Mouslim 1159), et parce que c'est un droit admis : s'il jure de s'en abstenir (ila'), l'union devient obligatoire avant meme le serment ; le mariage a ete institue pour l'interet des deux epoux et l'eloignement du prejudice, donc pour la femme comme pour l'homme ; sans ce droit, le consentement de l'epouse au retrait ne serait pas requis. L'obligation est d'une fois tous les quatre mois, sans excuse et sur sa demande, car Allah a fixe quatre mois pour l'homme sous ila'. S'il persiste a refuser sans excuse et qu'elle demande la separation, le juge les separe ; texte explicite dans la transmission d'Ibn Mansur au sujet d'un homme qui epousa une femme et repoussa la consommation en disant « demain, demain » pendant un mois : quatre mois, sinon separation, a l'instar de l'homme sous ila' ; la dissolution ne vaut ici que par jugement (« al-Mughni » 7/231, « al-Mubdi » 7/198-199, « al-Insaf » 8/354-356, « Kashshaf al-Qina » 5/217-218, « Sharh Muntaha al-Iradat » 5/311-313, « Matalib Uli an-Nuha » 5/265-266, « Manar as-Sabil » 3/60).

S'il voyage plus de six mois sans obligation (hajj obligatoire, jihad, quete d'un gain necessaire) et qu'elle demande son retour, il y est tenu ; sinon, separation sur sa demande. On demanda a Ahmad combien de temps un homme peut s'absenter : six mois ; on lui ecrit, et s'il refuse de revenir le juge les separe ; cela d'apres le recit d'Omar, rapporte par Abu Hafsh d'apres Zayd ibn Aslam :

Pendant qu'Omar ibn al-Khattab montait la garde a Medine, il passa pres d'une femme qui disait : la nuit s'est allongee et son obscurite s'etend ; son attente me pese, sans confident pour la distraire. Par Allah, sans la crainte d'Allah seul, j'aurais fait bouger les cotes de ce lit. Omar s'enquit d'elle : son mari etait absent en expedition ; il lui envoya une compagne, fit revenir l'epoux, puis interrogea Hafsa : « Combien de temps une femme supporte-t-elle l'absence de son mari ? » Elle repondit : « Cinq ou six mois. » Il fixa donc aux gens, dans leurs expeditions, six mois : un mois de marche a l'aller, quatre mois sur place, un mois de marche au retour.Rapporte par Abu Hafsh, d'apres Zayd ibn Aslam

On demanda encore a Ahmad combien un homme peut s'absenter de sa famille : six mois, mais il peut s'absenter davantage pour une nécessité. Pour un voyage legitime, son droit a l'union et le partage tombent, fut-il long, comme le mari disparu n'est pas divorce s'il laisse la pension de sa femme. D'autres ont dit que l'absence d'union ne motive pas la separation, et c'est l'avis de la plupart des jurisconsultes : si une duree etait fixee pour cela, l'ila' n'aurait aucun effet, alors que sa prise en compte ne fait pas l'objet de desaccord ; d'Ahmad aussi des indications montrent que l'union n'est pas obligatoire.

Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya : l'union de son epouse est obligatoire d'apres la majorite des savants ; d'autres ont dit qu'elle ne l'est pas, l'elan naturel suffisant ; l'avis juste est qu'elle est obligatoire, comme l'indiquent le Coran, la Sunna et les principes ; puis on a dit : obligatoire une fois tous les quatre mois, ou selon sa capacite et le besoin d'elle, a la maniere de la pension ; ce dernier avis est le plus proche (« Majmu al-Fatawa » 28/383-384, 29/173-174).

Ibn al-Qayyim resume le debat : un groupe a soutenu que l'union n'est pas obligatoire, etant un droit du mari comme la maison louee : c'est l'avis le plus faible, contredit par le Coran, la Sunna, l'usage et l'analogie ; un second groupe a dit une seule fois dans la vie pour stabiliser le mahr : faux, le but etant la bonne entente, et le mahr ayant ete institue pour magnifier le lien ; un troisieme, une fois tous les quatre mois par reference a l'ila' : le plus proche des precedents mais inexact, les quatre mois etant une ligne de conduite accordee aux maris ; un quatrieme, l'union avec bienseance comme la pension : c'est le fondement et le but du mariage, et son maitre (Ibn Taymiyya) le preferait. Le Prophete a encourage ce remede et y a attache la recompense :

Et dans le rapport de l'un d'entre vous il y a une aumone.Rapporte par Mouslim

An-Nasa'i a intitule un chapitre « L'incitation a l'union » avant de citer ce hadith : il y a la plenitude du plaisir, la bienfaisance envers l'etre aime, la recompense de l'aumone, la joie de l'ame et la disparition de ses mauvaises pensees, la legerete du corps et l'equilibre du temperament. C'est pourquoi l'union de jour a ete preferee a celle de nuit : la nuit est le temps ou les forces se reposent, et le jour celui du deploiement de l'activite : « C'est Lui qui vous a fait de la nuit un vetement, du sommeil un repos, et qui a fait du jour un temps de retour a l'activite » (Sourate Al-Furqan, 25:47) ; « C'est Lui qui a fait pour vous la nuit afin que vous vous y reposiez » (Sourate Yunus, 10:67). La plenitude de cette grace s'accompagne de la joie de l'agrement d'Allah et de l'espoir de la lourdeur de la balance ; et c'est pourquoi la chose la plus chere au diable est de separer l'homme de celle qu'il aime, afin que chacun remplace l'autre par le haram (« Rawdat al-muhibbin » 215, 218, « Zad al-ma'ad » 5/140-146).

3. Le droit de l'epouse a ce que son mari ne pratique pas le retrait (azl) sans son consentement

Le retrait (azl) consiste, pour l'homme, a se retirer a l'approche de l'ejaculation et a ejaculer hors du vagin. Les jurisconsultes des quatre ecoles s'accordent sur sa licéite, et sur le fait qu'il n'est pas permis de le pratiquer avec l'epouse libre sans son accord, d'apres ce qui est rapporte d'Omar ibn al-Khattab : « Le Messager d'Allah a interdit de pratiquer le retrait avec la femme libre sans son consentement » (hadith faible : Ibn Majah 1928, Ahmad 212), et parce qu'elle a un droit sur l'enfant et subit un prejudice du retrait.

Ibn Battal : Malik, ash-Shafi'i et le jumhur des savants : on ne se retire pas de la femme libre sans son accord ; si elle interdit a son mari, il ne se retire pas. Ils ont diverge sur l'esclave-epouse : Malik et les Kufiens : pas de retrait sans l'accord de son maitre ; ath-Thawri : pas sans son accord a elle ; ash-Shafi'i : le retrait est permis sans son accord ni celui de son maitre (« Sharh Sahih al-Bukhari » d'Ibn Battal 7/331). Ibn Abd al-Barr : aucun desaccord entre savants : la femme libre n'en fait pas l'objet sans son consentement, l'union etant de son droit et reclamee par elle, et l'union parfaite n'etant celle que l'on connait que sans retrait (« at-Tamhid » 3/148). Ibn al-Qattan al-Fasi : je ne connais pas de desaccord sur le fait qu'on ne se retire pas de sa femme sans son accord (« al-Iqna » 3/1238, n° 2267).

Ibn Qudama : le retrait est deconseille ; son sens est de se retirer a l'approche de l'ejaculation pour ejaculer hors du vagin ; sa desapprobation est rapportee d'Omar, Ali, Ibn Umar et Ibn Mas'ud, et aussi d'Abu Bakr as-Siddiq, car il diminue la descendance et coupe le plaisir de l'epouse. Le Prophete a encourage les voies menant a la descendance : « Mariez-vous, engendrez, multipliez-vous », et « Une femme au teint noir et feconde vaut mieux qu'une belle sterile », sauf en cas de besoin : etre au pays de guerre et avoir besoin de rapports, ou que l'epouse soit esclave et qu'il craigne la servitude pour son enfant, ou posseder une esclave dont il a besoin et qu'il veut vendre ; Ali pratiquait le retrait avec ses esclaves. Sans besoin, le retrait est deconseille sans etre illicite. La facilite est rapportee d'Ali, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Ayyub, Zayd ibn Thabit, Jabir, Ibn Abbas, al-Hasan ibn Ali, Khabbab ibn al-Aratt, Sa'id ibn al-Musayyib, Tawus, Ata', an-Nakha'i, Malik, ash-Shafi'i et les gens de l'avis.

Le retrait fut mentionne aupres du Messager d'Allah (paix et benedictions sur lui), qui dit : « Et pourquoi l'un d'entre vous le ferait-il ? Il n'est aucune ame creee qu'Allah ne cree. »Rapporte par Boukhari et Mouslim, d'apres Abu Sa'id al-Khudri
Un homme dit : « Messager d'Allah, j'ai une esclave avec laquelle je pratique le retrait, car je crains qu'elle ne conceive, et je desire ce que desirent les hommes ; les Juifs pretendent que le retrait est le meurtre d'enfant mineur. » Il repondit : « Les Juifs ont menti : si Allah veut le creer, tu ne peux l'en empecher. »Rapporte par Abu Dawud

Chapitre : le retrait avec son esclave-epouse sans son accord est permis, en texte chez Ahmad, et c'est l'avis de Malik, Abu Hanifa et ash-Shafi'i, car elle n'a droit ni a l'union ni a l'enfant ; elle ne peut donc reclamer ni le partage ni la separation, et a plus forte raison ne peut interdire le retrait. Quant a l'epouse libre, il ne se retire pas sans son accord ; al-Qadi precise que l'apparent des propos d'Ahmad est l'obligation de demander son accord, quoique cela puisse etre une simple recommandation, son droit portant sur l'union et non sur l'ejaculation. Les shafeites ont deux avis, le premier etant le meilleur, d'apres le rapport d'Omar du Prophete ; car elle a un droit sur l'enfant et subit un prejudice du retrait. Quant a l'esclave-epouse, le retrait sans son accord est possible, selon ash-Shafi'i, par implication du hadith ; Ibn Abbas disait : « On demande l'accord de la libre, non de l'esclave », le mari craignant la servitude de son enfant ; mais on peut soutenir qu'il ne se fait qu'avec son accord, puisqu'elle est une epouse pouvant reclamer l'union jusqu'a la dissolution, le retrait empechant son accomplissement (« al-Mughni » 7/226-227, « al-Hidaya » 4/87).

Abu al-Walid Ibn Rushd al-Qurtubi : le jumhur des savants des grandes villes, a savoir Malik et ses compagnons, ash-Shafi'i et Abu Hanifa, permettent le retrait sur le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri : « Nous sommes partis avec le Messager d'Allah dans l'expedition de Banu al-Mustaliq ; nous fimes des captifs et desirames les femmes, souhaitant la rancon, et nous voulumes nous retirer alors que le Messager d'Allah etait parmi nous, avant de l'interroger ; il dit : "Il ne vous en veut rien de ne pas le faire : il n'est aucune ame destinee a exister jusqu'au Jour de la Resurrection qui ne doive exister." » L'homme se retire donc de son esclave-epouse sans son accord, de son epouse libre avec son accord, et de l'epouse esclave avec l'accord de son maitre ; on a dit aussi : avec son accord a elle (« al-Bayan wa-t-tahsil » 18/151-152).

Ibn al-Qayyim (« Zad al-ma'ad » 5/140-146) consacre au jugement prophetique sur le retrait une longue section : les hadiths authentiques etablissent sa licéite. Dans les Sahihayn, Abu Sa'id rapporte que le Prophete, interroge, dit trois fois : « Le feriez-vous donc ? Il n'est aucune ame destinee a exister jusqu'au Jour de la Resurrection qui ne doive exister » ; dans les Sunan, le recit des Juifs deja cite ; dans les Sahihayn, Jabir : « Nous pratiquions le retrait du vivant du Messager d'Allah alors que le Coran se revelait » ; dans le Sahih de Mouslim : « Nous pratiquions le retrait du vivant du Messager d'Allah ; la nouvelle lui parvint et il ne nous interdit pas » ; encore : « Cela n'empeche rien de ce qu'Allah a voulu », et lorsque l'homme revint annoncer la grossesse : « Je suis l'adorateur d'Allah et Son Messager » ; dans le Sahih de Mouslim, Usama ibn Zayd : « S'il etait nuisible, il aurait nui aux Perses et aux Byzantins » ; dans le Musnad d'Ahmad et les Sunan d'Ibn Majah, Omar : « Le Messager d'Allah a interdit le retrait avec la libre sans son accord » ; Abu Dawud a entendu Ahmad le citer en ajoutant : « ce qui fut desapprouve ». Ces hadiths sont explicites sur la licéite, et la facilite est rapportee de dix Compagnons : Ali, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Ayyub, Zayd ibn Thabit, Jabir, Ibn Abbas, al-Hasan ibn Ali, Khabbab ibn al-Aratt, Abu Sa'id al-Khudri et Ibn Mas'ud.

Ibn Hazm ecrit que la licéite nous est parvenue de facon authentique de Jabir, Ibn Abbas, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zayd ibn Thabit et Ibn Mas'ud ; et pourtant un groupe l'a interdit, dont Abu Muhammad Ibn Hazm. Une partie a distingue : le retrait est permis avec l'accord de l'epouse libre, ou avec l'accord du maitre pour l'esclave ; c'est le texte d'Ahmad. Ceux qui le permettent sans restriction s'appuient sur les hadiths cites et sur le fait que le droit de la femme porte sur la jouissance du sperme, non sur l'ejaculation.

Ceux qui l'interdisent absolument invoquent le hadith de Judama bint Wahb, soeur de Ukasha, rapporte par Mouslim d'apres Aicha : interroge sur le retrait en presence de gens, le Prophete dit : « C'est le meurtre d'enfant cache ; c'est celui dont il est dit : "quand la fillette enterree vivante sera interrogee" » (Sourate At-Takwir, 81:8). Ils en tirent l'abrogation des rapports de licéite, ceux-ci etant conformes a l'innocence originelle d'apres eux, et les regles de la Loi emportant sur cette innocence. On leur repond : le Prophete a bien interdit le retrait en disant « c'est le meurtre d'enfant mineur », tout meurtre d'enfant etant illicite ; al-Hasan al-Basri a compris la reprobration du hadith d'Abu Sa'id : « Il ne vous en veut rien de le faire : ce n'est que la predestination », qu'Ibn Awn rapporta a al-Hasan qui dit : « Par Allah, cela ressemble a un blame » ; le retrait coupe en effet la descendance recherchee par le mariage, gate la vie commune et coupe le plaisir au moment ou la nature l'exige.

C'est pourquoi Ibn Umar ne se retirait pas et disait : « Si je savais que l'un de mes enfants pratique le retrait, je le chatierais » ; Ali desapprouvait le retrait (rapporte par Shu'ba, d'Asim, de Zirr) ; il est etabli d'Ibn Mas'ud que le retrait « est le meurtre d'enfant mineur » ; Abu Umama, interroge, dit : « Je n'ai jamais vu un musulman le faire » ; Nafi' rapporte d'Ibn Umar : « Omar a fouette l'un de ses fils pour le retrait » ; Yahya ibn Sa'id al-Ansari rapporte de Sa'id ibn al-Musayyib : « Omar et Uthman interdisaient le retrait ». Rien de tout cela ne contredit les hadiths de licéite dans leur explicite et leur authenticite ; le hadith de Judama, bien que rapporte par Mouslim, est contredit par de nombreux hadiths. Certains l'ont declare sur la voie de la simple remontrance ; d'autres l'ont affaibli : comment le Prophete dementirait-il les Juifs puis rapporterait leur propre dire ? D'autres ont concilie : les Juifs pretendaient que le retrait empeche totalement la grossesse, et le Prophete les dementit par « si Allah veut le creer, tu ne peux l'en empecher », tout en confirmant qu'il « est le meurtre d'enfant cache » car il reduit la descendance sans l'empecher. D'autres enfin ont soutenu que le hadith d'interdiction abroge ceux de licéite, leur exigence d'une datation precise demeurant sans reponse.

Omar et Ali s'accorderent pour dire que l'embryon n'est pas un « enfant enterre vivant » avant le passage des sept stades : le juge Abu Ya'la et d'autres rapportent d'Ubayd ibn Rifa'a d'apres son pere qu'Ali, az-Zubayr et Sa'd, en presence de Compagnons, delibererent sur le retrait et le declarerent licite ; quelqu'un dit : « ils pretendent que c'est le meurtre d'enfant mineur » ; Ali repondit : « Il n'est un meurtre d'enfant qu'apres sept stades : extrait d'argile, puis goutte de sperme, puis caillot, puis morceau de chair, puis os, puis chair, puis une autre creation » ; Omar dit : « Tu as dit vrai, qu'Allah prolonge ta vie » ; c'est sur cela que certains s'appuient pour souhaiter la longevite a un homme.

Quant a ceux qui exigent l'accord de la libre : la femme a droit a l'enfant comme l'homme, et l'accord des esclaves n'y est pas pris en compte puisqu'elles n'ont pas droit au partage. Pour l'epouse esclave, le mari peut se retirer pour preserver son enfant de la servitude, en tenant compte de l'accord du maitre, qui a droit sur l'enfant ; Ahmad dit, dans la transmission d'Abu Talib, au sujet de l'esclave-epouse : il demande l'autorisation des siens, car ils veulent l'enfant ; sa concubine, il ne lui demande pas. Dans les transmissions de Salih, Ibn Mansur, Hanbal, Abu al-Harith, al-Fadl ibn Ziyad et al-Marwazi : le retrait avec la libre se fait avec son accord, avec son esclave sans le sien. Dans la transmission d'Ibn Hani : s'il se retire, l'enfant peut survenir malgre tout ; l'un des savants disait : « Je n'ai d'enfants que par le retrait » ; dans la transmission d'al-Marwazi au sujet de l'umm walad : s'il le veut ; si elle dit « cela ne t'est pas licite », elle n'a pas ce droit.

4. La prise d'un medicament pour empecher le sperme d'entrer dans le vagin

On interrogea Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya au sujet d'une femme qui placait lors des rapports un medicament empechant le sperme de penetrer les voies de la grossesse : cela est-il permis ? Et si ce medicament demeure en elle apres l'union, peut-elle prier et jener apres la grande ablution ? Il repondit : quant a son jene et sa prière, ils sont valides meme si ce medicament est dans son interieur ; quant a la licéite du procede, les savants divergent, et le plus prudent est de ne pas y recourir, et Allah sait mieux (« Majmu al-Fatawa » 32/271-272).

5. Le droit du mari : l'obeissance de l'epouse

Le mari detient de nombreux droits sur son epouse ; parmi les plus importants que la Shari'a lui a accordes figure l'obeissance. Les jurisconsultes musulmans s'accordent : l'epouse doit obeir a son mari en tout ce qui n'est pas desobeissance a Allah ; elle ne sort pas de chez elle sans son autorisation, et doit repondre s'il l'appelle a l'union. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya : la femme aupres de son mari est semblable a l'esclave et au captif : elle ne sort de son logis qu'avec sa permission, que son pere, sa mere ou d'autres lui ordonnent le contraire, d'un accord des imams ; si le mari veut demenager en s'acquittant de ses devoirs et en gardant les limites d'Allah, et que ses parents lui interdisent cette obeissance, elle doit obeir a son mari plutot qu'a ses parents, car ce sont eux les injustes en cela (« Majmu al-Fatawa » 32/263).

De nombreux hadiths du Prophete (paix et benedictions sur lui) etablissent l'obligation pour l'epouse d'obeir a son mari dans toutes les affaires de la vie, sauf desobeissance a Allah :

  • Abu Hurayra rapporte que le Prophete a dit : « Si la femme accomplit les cinq prieres, jene son mois, protege son intimite et obeit a son mari, on la fera entrer au Paradis par la porte qu'elle voudra » (Ibn Hibban, « Sahih » 4163).
  • Abu Hurayra : « Si j'ordonnais a quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'ordonnerais a la femme de se prosterner devant son mari » (hadith sahih : at-Tirmidhi 1159).
  • Aicha : « Si j'ordonnais a quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'ordonnerais a la femme de se prosterner devant son mari ; et si un homme ordonnait a une femme de transporter des pierres du mont rouge au mont noir et du mont noir au mont rouge, cela lui serait permis » (Ibn Majah 1852, la seconde partie etant faible).
  • Abdallah ibn Abi Awfa : Mu'adh revint de Syrie et se prosterna devant le Prophete, qui demanda pourquoi ; il repondit qu'il avait vu les Syriens se prosterner devant leurs eveques et patriarches et avait souhaite le faire ; le Prophete dit : « Ne faites pas cela ; si j'ordonnais a quelqu'un de se prosterner devant autre qu'Allah, j'ordonnerais a la femme de se prosterner devant son mari. Par Celui qui detient l'ame de Muhammad, la femme n'acquitte pas le droit de son Seigneur tant qu'elle n'acquitte pas le droit de son mari ; s'il lui demandait sa propre personne alors qu'elle est sur une selle, elle ne le refuserait pas » (hadith hasan sahih : Ibn Majah 1853, Ahmad 19422, Ibn Hibban 4171, al-Hakim 7325).
  • Jabir ibn Abdallah : « Trois personnes dont Allah n'accepte ni la prière ni l'ascension des bonnes oeuvres : l'esclave fugitif jusqu'a ce qu'il revienne, la femme dont le mari est courrouce jusqu'a ce qu'il soit apaise, et l'ivrogne jusqu'a ce qu'il degrise » (Ibn Khuzayma 940, Ibn Hibban 5355).
  • Umm Salama : « Toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d'elle entre au Paradis » (at-Tirmidhi 1161, Ibn Majah 1854).
  • Abu Sa'id al-Khudri : un homme vint avec sa fille qui refusait le mariage ; le Prophete lui dit d'obeir a son pere ; elle demanda de connaitre le droit du mari sur son epouse, et il repondit : « Le droit du mari sur sa femme est que, meme si elle avait une plaie suppurante, elle devrait la lecher sans pour autant s'acquitter pleinement de son droit » ; elle jura de ne jamais se marier, et le Prophete dit : « N'epousez pas les femmes sans leur accord » (Ibn Hibban 4164, al-Hakim 2/205).
  • Al-Husayn ibn Mihsan rapporte que sa tante vint demander au Prophete un besoin ; lorsqu'elle eut fini, il lui demanda si elle avait un epoux et comment elle etait avec lui ; elle repondit qu'elle ne lui refusait que ce qui la depassait ; il dit : « Regarde ou tu en es avec lui, car il est ton Paradis et ton Enfer » (hadith hasan : Malik, « al-Muwatta » 950, Ahmad 19025, al-Hakim 2769).
  • Mu'adh ibn Jabal rapporte du Prophete : « Une femme ne nuit pas a son mari en ce bas monde sans que sa femme parmi les houris s'ecrie : ne lui fais aucun mal, qu'Allah te ruine ; il n'est aupres de toi qu'un hote de passage sur le point de te quitter pour nous » (hadith sahih : at-Tirmidhi 1107, Ibn Majah 2014, Ahmad 22154).

Il y a bien d'autres hadiths en ce sens (« al-Muhadhdhab » 2/66-67, « al-Mughni » 7/223, « al-Kafi » 3/124).

6. L'obeissance au mari quand il l'appelle au lit

L'epouse doit repondre a l'appel de son mari au lit, sauf si cela l'empeche d'accomplir les obligations ou lui nuit. Le Prophete a en effet interdit a la femme de jener surerogatoirement sans l'autorisation de son mari present, le jene privant une partie de son du ; a plus forte raison si elle refuse sa demande (« al-Fatawa al-Kubra » 4/149 ; Ibn Abidin : « il a droit a son union par contrainte si elle refuse sans excuse legale », « Hachiyat Ibn Abidin » 4/3).

Si un homme appelle son epouse a son lit et qu'elle refuse et ne vient pas, il passe la nuit en colere contre elle, et les anges la maudissent jusqu'au matin.Rapporte par Abu Dawud (2141), hadith sahih
Lorsqu'un homme appelle son epouse a son besoin, qu'elle vienne, meme si elle est au four.Rapporte par at-Tirmidhi (1160) et Ibn Hibban (4165), d'apres Taliq ibn Ali

Al-Qari commente : meme si elle cuit le pain au four, occupation accaparante s'il en est ; Ibn al-Malik ajoute la condition que le pain soit pour le mari, puisqu'en l'appelant dans cet etat il a accepte de perdre son bien, et la perte d'un bien est moindre que la chute du mari dans l'adultere (« Mirqat al-mafatih » 6/369, a voir avec « Tuhfat al-ahwadhi » 4/272). Les variantes abondent : « Si la femme passe la nuit fuyant le lit de son mari, les anges la maudissent jusqu'a ce qu'elle revienne » (Boukhari 4898, Mouslim 1436) ; « Par Celui qui detient mon ame : aucun homme n'appelle sa femme au lit sans qu'elle refuse, sans que Celui qui est au ciel soit en colere contre elle jusqu'a ce qu'il soit satisfait d'elle » (Mouslim 1436 ; premiere version Boukhari 4897).

Imam an-Nawawi : c'est la preuve de l'interdiction de refuser son lit sans excuse religieuse ; les regles ne sont pas une excuse, car il a droit a la jouissance au-dessus du pagne ; le sens du hadith est que la malediction perdure jusqu'a la levee de la desobeissance au lever de l'aube, ou jusqu'a son repentir et son retour au lit (« Sharh Sahih Mouslim » 10/7-8).

On interrogea Ibn Taymiyya sur un homme dont l'epouse jenant le jour et priait la nuit, refusant chaque appel au lit et preferant la prière nocturne et le jene a l'obeissance conjugale. Il repondit : cela ne lui est pas licite d'un accord des musulmans ; repondre a l'appel au lit est une obligation, tandis que la prière nocturne et le jene sont surerogatoires : comment la croyante prefererait-elle le surerogatoire a l'obligatoire ? Le Prophete a dit : « Il n'est pas licite a la femme de jener quand son mari est present sans son autorisation, ni d'admettre quelqu'un dans sa maison sans son autorisation » (Boukhari et Mouslim) ; Abu Dawud et Ibn Majah : « la femme ne jene pas un jour hors Ramadan quand son mari est present sans son autorisation ». Dans les Sahihayn : « Si un homme appelle sa femme au lit et qu'elle refuse, les anges la maudissent jusqu'au matin » ; dans une version : « Celui qui est au ciel est en colere contre elle ». Allah dit : « Les femmes vertueuses sont obeissantes et gardent, en l'absence, ce qu'Allah leur confie » (Sourate An-Nisa, 4:34) : la femme vertueuse est celle qui est constamment obeissante a son mari ; quand elle refuse de venir au lit, elle est desobeissante et rebelle, ce qui rend sa correction legale selon la parole d'Allah :

« Et celles dont vous craignez la desobeissance, admonestez-les, delaissez-les dans leurs lits, corrigez-les ; si elles vous obeissent, ne cherchez plus de voie contre elles. »

Sourate An-Nisa, 4:34

Apres le droit d'Allah et de Son Messager, rien n'est plus obligatoire a la femme que le droit du mari ; le Prophete dit : « Si j'ordonnais a quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'ordonnerais a la femme de se prosterner devant son mari, vu la grandeur de son droit sur elle ». Les femmes se plaignirent que les hommes font le jihad et donnent l'aumone ; il repondit : « La belle conduite de l'une d'entre vous equivaut a cela » : c'est-a-dire que la bonne entente avec le mari vaut l'agrement d'Allah et Sa generosite envers elle, sans qu'elle accomplisse ce qui est propre aux hommes (« Majmu al-Fatawa » 32/274-275).

7. Ne pas jener de jeune surerogatoire sans l'autorisation du mari

Les savants s'accordent : l'epouse est interdite de jeune surerogatoire quand son mari est present, sauf avec sa permission, car le droit du mari est une obligation qu'on ne delaisse pas pour un acte recommande ; son jene lui fait perdre une partie de son droit et ternit sa joie de la bonne humeur de son epouse (Boukhari 4899 ; Mouslim 1026 ; Abu Dawud 2458, Ibn Khuzayma 2168).

Il n'est pas licite a la femme de jener quand son mari est present sans son autorisation, ni d'admettre quelqu'un dans sa maison sans son autorisation.Rapporte par Boukhari (4899)
La femme ne jene pas quand son mari est present sans son autorisation, et n'admet personne dans sa maison sans son autorisation.Rapporte par Mouslim (1026)

Ibn Battal, citant al-Muhallab : ce jene interdit a la femme sans l'autorisation de son mari est le jene surerogatoire selon les savants, comme l'indique le titre donne par Boukhari, d'un accord pour dire que le mari ne peut l'empecher d'accomplir les obligations qui lui incombent (« Sharh Sahih al-Bukhari » d'Ibn Battal 7/315-316). Les jurisconsultes ont diverge sur la nature de cette interdiction : prohibition ou simple deconseil ? Shafeites et hanbalites : prohibition. An-Nawawi : le hadith porte sur le jene surerogatoire sans horaire ; l'interdiction prohibitive est explicite chez nos compagnons, car le mari a le droit de jouir d'elle chaque jour, un droit immediat qui ne se perd ni par le surerogatoire ni par l'obligation différée. Si l'on objecte que le jene sans permission devrait etre permis puisque le mari peut rompre le jene : la reponse est que son jene l'en empeche d'habitude, car il craint d'enfreindre le jene ; « et son mari est present » signifie residant dans la ville ; en voyage, elle peut jener puisqu'il ne peut jouir d'elle (« Sharh Sahih Mouslim » 7/115, « al-Iqna » 1/245, « Kashshaf al-Qina » 5/213, « Matalib Uli an-Nuha » 2/258, « Manar as-Sabil » 3/52). As-Suyuti porte le meme sens (« ad-Dibaj » 3/102).

Imam Zayn ad-Din al-Iraqi : la formule « il n'est pas licite » est explicite sur la prohibition, en texte chez les shafeites ; an-Nawawi la rapporte d'eux dans « ar-Rawda », « Sharh Sahih Mouslim » et « Sharh al-Muhadhdhab » du jumhur ; certains compagnons ont dit deconseille, mais l'avis juste est le premier : si elle jene sans permission, son jene est valide d'un accord, quoiqu'illicite, l'interdiction portant sur autre chose que l'essence du jene, a l'instar de la prière dans une maison usurpee ; le madhhab exige la privation de recompense pour ses similaires. Celui qui soutient le simple deconseil doit interpreter « il n'est pas licite » comme signifiant « le mieux est de s'en abstenir » : interpretation tres eloignee et blamable ; et meme sans cette formule, l'interdiction du Sahih de Mouslim est explicite sur la prohibition, de meme que le propos de l'auteur, le recit etant empli de renforcement (« Tarh at-tathrib » 4/134-135).

Ibn Battal et certains shafeites y voient une interdiction d'incitation : le propos « sauf avec son autorisation » porte sur la recommandation, non sur l'obligation ; cela releve de la bonne entente et de la crainte de la mesentente, source de haine ; elle peut faire ce qui ne le nuit pas et ne l'empeche pas de ses obligations ; il ne peut annuler son obeissance a Allah (« Sharh Sahih al-Bukhari » d'Ibn Battal 7/315-316). Si le mari est absent : an-Nawawi : le jene surerogatoire pendant l'absence du mari de sa ville est licite sans desaccord, par implication du hadith et disparition du sens de l'interdiction (« al-Majmu » 6/419, « adh-Dhakhira » 2/532, « Kashshaf al-Qina » 5/213). Al-Ayni precise que « present » signifie resident en ville ; al-Kirmani rapporte l'avis prohibitive de nos compagnons ; an-Nawawi dans « Sharh al-Muhadhdhab » cite ceux qui disent deconseille : le jene sans permission est valide avec peche ; al-Muhallab : l'interdiction est une remontrance, non une obligation (« Umdat al-Qari » 20/184).

8. N'admettre personne dans la maison sans la permission du mari

La meme interdiction vaut pour l'entree des gens dans la maison : le hadith deja cite de Boukhari et Mouslim (4899 ; 1026) ajoute : « ni d'admettre quelqu'un dans sa maison sans son autorisation ». Al-Muhallab : ces paroles signifient qu'elle n'admet ni homme ni femme que son mari desapprouve, car cela engendre la mauvaise opinion et provoque la jalousie, cause de la rupture ; le Prophete a d'ailleurs dit : « Voyez ce que font vos soeurs ». L'autorisation donnee aux femmes est plus legere que celle donnee aux hommes (« Sharh Sahih al-Bukhari » 7/317).

Al-Hafiz Ibn Hajar : Mouslim a ajoute, par la voie de Hammam d'Abu Hurayra, « quand il est present » ; cette restriction n'emporte pas d'implication legale, mais releve de la situation la plus frequente ; l'absence du mari n'autorise pas la femme a admettre qui veut entrer, l'interdiction y etant plutot confirmee par les hadiths prohibant l'entree aupres des femmes dont le mari est absent. On peut y voir une implication : quand il est present, la permission est aisee, absente elle devient difficile ; si la nécessité impose l'entree, elle n'a plus besoin de sa permission devenue impossible. Tout cela concerne l'entree aupres d'elle ; quant a l'entree dans la maison elle-meme, l'avis apparent est qu'elle s'y rattache (« Fath al-Bari » 9/296, « Sharh Sahih Mouslim » 7/115). An-Nawawi ajoute : le hadith indique qu'elle n'admet personne dans sa maison sans son accord, en ce qu'elle ignore lui etre agreable ; si elle sait son agrement, aucun mal, comme la coutume d'introduire les invites dans le lieu prepare pour eux, present ou absent ; il faut donc tenir compte de son accord, explicite ou general, et l'on discute de savoir si un signe de son agrement vaut l'autorisation explicite (« Fath al-Bari » 9/296).

Il vous incombe aussi de ne pas laisser s'asseoir sur vos lits celui que vous desapprouvez ; si elles le font, corrigez-les d'une correction non violente.Rapporte par Mouslim (1218)

An-Nawawi commente, citant al-Maziri : certains y ont vu l'interdiction pour la femme de se confier aux hommes, et non l'adultere, qui exigerait la lapidation et serait illicite que le mari approuve ou non ; al-Qadi Iyad rapporte qu'il etait coutume chez les Arabes de converser avec les femmes sans y voir de soupcon, jusqu'a la revelation du verset du voile. L'avis retenu : il lui est interdit d'admettre chez eux quiconque ils desapprouvent, homme etranger, femme ou meme mahram de l'epouse ; l'interdiction embrasse tout cela. Telle est la regle chez les jurisconsultes : elle ne peut admettre chez son mari ni homme ni femme, mahram ou non, sauf celui dont elle sait ou pense que le mari ne le desapprouve pas ; car le principe est l'interdiction d'entrer chez autrui jusqu'a permission du proprietaire, explicite, deleguee ou connue par l'usage ; le doute sur l'agrement, sans preponderance ni indice, rend illicite l'entree comme la permission. Les necessities restent exceptees (« Sharh Sahih Mouslim » 8/183-184, « Umdat al-Qari » 20/185-186).

9. Jouir de son epouse, et l'empecher de ce qui entrave la jouissance ou sa perfection

Aucun desaccord entre savants : il est du droit du mari de jouir de son epouse, de la regarder et de toucher toute partie de son corps, en tout temps et a tout moment ; le detail en a ete traite au volume quatorze du livre du mariage.

Le mari peut aussi empecher son epouse de tout ce qui empeche la jouissance ou sa perfection. Il peut contraindre son epouse musulmane a la grande ablution apres les regles et les lochies, car cela entrave une jouissance qui est son droit : Allah a interdit l'union avec la femme en periode de regles jusqu'a purification :

« Et n'approchez point les femmes pendant les regles ; puis, quand elles se seront purifiees, allez a elles comme Allah vous l'a ordonne. »

Sourate Al-Baqarah, 2:222

Il en va de meme pour l'epouse dhimmie : c'est le texte des shafeites, des malikites selon un avis, et des hanbalites ; les hanafites et les malikites selon le madhhab soutiennent qu'il ne peut la contraindre a l'ablution apres les regles (« al-Bahr ar-Ra'iq » 3/111). Si l'ablution n'est valide qu'avec l'intention pour la prière, elle n'en a pas besoin pour le droit du mari : c'est un acte d'adoration accompli sur autrui, comme la toilette du mort ou le lavage sept fois du recipient souille par un chien ; celui qui fait l'ablution a autrui n'en porte pas l'intention. Si l'epouse refuse de se laver, le mari peut la contraindre et l'union avec elle est alors valide ; elle devra toutefois refaire l'ablution avec intention pour la prière. L'ablution de la femme porte deux droits : un droit d'Allah qui requiert l'intention, et un droit du mari valide sans intention.

Le mari peut contraindre la musulmane a l'ablution apres l'etat d'impurete majeure (janaba) selon les quatre ecoles. Pour la dhimmie, deux avis : les shafeites et les hanbalites soutiennent qu'il peut la contraindre, l'ame du musulman pouvant eprouver de la repulsion, et l'ablution manquante empechant la jouissance parfaite ; les hanafites, les malikites, les shafeites selon un avis et les hanbalites selon un autre : il ne la contraint pas, car il peut se permettre l'union avec la femme impure (« al-Bahr ar-Ra'iq » 3/111, « Sharh Fath al-Qadir » 3/437, « al-Fatawa al-Hindiyya » 1/341, « al-Bayan wa-t-tahsil » 1/120-121, « adh-Dhakhira » 1/378, « ash-Shamil » 1/68, « Sharh Mukhtasar Khalil » 1/208, « al-Hawi al-Kabir » 9/227-228, « al-Bayan » 9/497-498, « Asna al-matalib » 3/161, « al-Mughni » 7/224, « Ahkam ahl adh-dhimma » 2/818, « al-Furu » 5/249, « al-Insaf » 8/350, « Kashshaf al-Qina » 5/214-215, « ar-Rawd al-murbi » 2/344-345, « Matalib Uli an-Nuha » 5/263).

Al-Mawardi cite ash-Shafi'i : « la proprete par l'epilation et le raccourcissement des ongles ». Il classe en deux categories ce qui entrave la jouissance : ce qui l'empeche en son principe, comme l'ablution apres regles et lochies, pour lequel le mari contraint meme l'epouse dhimmie ; et ce qui en empeche la perfection, comme l'ablution apres janaba, en dispute. Pour l'epilation, l'arrachage du poil du pubis : s'il a trop pousse au point d'empecher la jouissance, le mari contraint son epouse, musulmane ou dhimmie ; s'il est ordinaire mais deplaisant aux ames, deux avis ; s'il ne deplait pas, aucune contrainte d'un avis unanime. Ahmad dit : la Sunna veut que le celibataire s'epile tous les quarante jours et l'homme marie tous les vingt jours ; si c'est une tradition transmise, on l'applique ; si c'est un effort personnel, cette estimation n'a pas de fondement vu la difference de pousse des poils selon les gens, et l'usage est le meilleur critere. Il en va de meme des ongles devenus deplaisants, du lavage de la tete en cas de poux et du lavage du corps en cas d'odeur (« al-Hawi al-Kabir » 9/228, « al-Bayan » 9/498).

Ibn Qudama : l'elimination des souillures, le raccourcissement des ongles et l'epilation comportent deux avis selon les deux transmissions au sujet de l'ablution de janaba ; cela vaut pour la musulmane comme pour la dhimmie, la repulsion etant egale. Le mari peut contraindre a l'epilation qui sort de l'ordinaire selon une transmission ; de meme pour les ongles devenus deplaisants. Peut-il l'empecher de manger ce qui laisse une mauvaise haleine, comme l'oignon, l'ail et le poireau ? Deux avis : il l'en empeche car cela empeche le baiser et la jouissance parfaite ; ou il ne l'en empeche pas car cela n'empeche pas l'union. En revanche, il peut l'empecher d'ivresse, meme dhimmie : l'ivresse ote la raison, en fait une outre gonflee sans garantie contre son tort. Si elle veut boire de quoi s'enivrer, il empeche la musulmane puisque tous deux le croient illicite ; s'il s'agit d'une dhimmie, il ne peut l'en empecher, texte chez Ahmad, car elle le croit licite dans sa religion ; il peut en revanche la contraindre a se rincer la bouche de toute impurete pour jouir de sa bouche ; mieux : l'empecher pour la mauvaise odeur, comme l'ail. Meme jugement s'il epouse une musulmane croyant licite un peu de nabidh : deux avis ; et le madhhab d'ash-Shafi'i porte sur tout ce chapitre (« al-Mughni » 7/224).

Les jurisconsultes s'accordent : le mari peut contraindre son epouse a eliminer les souillures, a epiler aisselles et pubis, a raccourcir les ongles, a s'abstenir du porc, du vin, du nabidh et de tout ce qui enivre meme si elle le croit licite, et a laver les parties de son corps souillees pour qu'il puisse en jouir, a la difference de ses vetements souilles sans couleur ni odeur apparente. Il peut l'empecher de porter du cuir non tanne ou un vetement a l'odeur mauvaise. Sur l'aliment a mauvaise odeur, hanafites, malikites, shafeites selon le madhhab et hanbalites selon le madhhab soutiennent qu'il peut l'en empecher, car cela empeche la jouissance parfaite. Les hanafites ajoutent qu'il peut la contraindre au parfum et a l'epilation, l'empecher de ce qui offense par l'odeur et du filage, et l'empecher de se parer de ce qui offense par l'odeur, comme le henne odorant ; et qu'il peut la corriger pour avoir delaisse la parure quand il la desire (« Sharh Fath al-Qadir » 3/437, « al-Bahr ar-Ra'iq » 3/111, « al-Fatawa al-Hindiyya » 1/341). Les malikites : le mari est fonde a l'empecher de tout aliment dont l'odeur lui deplait (ail, oignon, radis et semblables), sauf s'il en mange avec elle ou a perdu l'odorat ; elle ne peut reciproquement l'en empecher ; il peut aussi l'empecher des travaux affaiblissant son corps, et du filage, sauf visee de prejudice (« Sharh Mukhtasar Khalil » 4/187, « at-Tahrir » 3/409). Les shafeites selon un avis et les hanbalites selon un aspect : il ne peut l'en empecher, car cela n'empeche pas l'union (« al-Muhadhdhab » 2/66, « Asna al-matalib » 3/161, « al-Mughni » 7/224, « Ahkam ahl adh-dhimma » 2/818, « al-Furu » 5/249-251, « al-Insaf » 8/350, « Kashshaf al-Qina » 5/214-215, « ar-Rawd al-murbi » 2/344-345, « Matalib Uli an-Nuha » 5/263).

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