Fiqh islamique > La prière > Les prières surérogatoires : rawatib, tarawih, witr et duha > Celui qui est en prière surerogatoire au moment de l'iqama
Sommaire :
Mis à jour le 25 septembre 2026 à 15h23
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Ces feuilles du chapitre des prieres surerogatoires (tatawwu) examinent celui qui est surpris par l'iqama alors qu'il priait en surerogatoire, la prière volontaire sur une monture, en voyage ou en residence, a cheval ou a pied, puis la prière du tarawih et celle du witr : statut, nombre de rak'a, horaires et prière en groupe. Chaque question est presentee avec les positions des 4 ecoles, leurs preuves coraniques et prophetiques, et les references classiques qui les appuient.
Des moments de la journee excluent la prière, comme l'indique le hadith du chapitre :
Abstenez-vous de la prière jusqu'a ce que le soleil se leve et s'eleve ; car il se leve entre les 2 cornes de Satan, et c'est alors que les mecreants se prosternent devant lui ; priez ensuite, car la prière est assistee et temoinee jusqu'a ce que l'ombre d'un objet, mesuree a l'aide d'une lance, egale sa longueur ; abstenez-vous alors, car c'est le moment ou la Gehenne est attisee ; lorsque la fraicheur revient, priez, car la prière est assistee et temoinee jusqu'a ce que vous priiez l'asr ; puis abstenez-vous jusqu'au coucher du soleil, car il se couche entre les 2 cornes de Satan, et c'est alors que les mecreants se prosternent devant lui.Rapporte par Mouslim (832)
Il ajoute : en ces 3 moments, les prieres obligatoires ne sont pas accomplies selon nous (« al-Mabsut » 1/50, 151 ; voir « Bidayat al-Mubtadi » 1/12, « Bidayat al-Mujtahid » 1/75, « al-Ikhtiyar li-Ta'lil al-Mukhtar » 1/45, « Tabyin al-Haqa'iq » 1/85, « al-'Inaya » 1/378, « Durrar al-Hukkam » 1/239-240, « al-Durr al-Mukhtar » 1/372, « al-Awsat » 2/413, « Hashiyat al-Tahtawi » 1/125).
Celui qui a commence une prière surerogatoire avant l'iqama : la majorite des savants tient qu'il acheve sa prière tant qu'il ne craint pas de manquer la prière en groupe. Voici leurs dires.
L'imam al-Kasani, le hanafite, dit : si quelqu'un entre dans la mosquée, commence la prière, puis le muezzin entreprend l'iqama, il y a 2 cas : il a commence une surerogatoire ou une obligation. S'il a commence une surerogatoire et que l'iqama est prononcee, il acheve la paire (shaf') dans laquelle il se trouve et n'y ajoute rien. L'achevement de la paire est du au fait que la preserver de l'invalidite est obligatoire et lui est possible ; il n'y ajoute rien parce qu'entamer une surerogatoire au-dela de la paire equivaut a commencer une nouvelle surerogatoire, et nous avons deja mentionne que commencer une surerogatoire dans la mosquée apres l'iqama est deteste (« Ma'ani al-Athar » 1/286).
Il est dit dans « al-Mudawwana al-Kubra » (1/97) : Malik fut interroge au sujet de l'homme qui ouvre une prière surerogatoire et sur qui la prière obligatoire est appelee avant qu'il ne s'incline. Il dit : s'il est de ceux que les 2 rak'a allegent, comme l'homme leger capable de reciter dans chacune la Fatiha seule et de rejoindre l'imam, je vois qu'il fasse ; s'il est un homme lent qui ne peut s'allegir, je vois qu'il coupe par le salam et entre dans la prière. Ibn al-Qasim dit : je demandai a Malik : qu'est-ce qui t'a amene a elargir en lui permettant les 2 rak'a puis la prière avec l'imam ? Le rejoint-il avant que l'imam n'ouvre la prière ou avant qu'il ne s'incline ? Il dit : plutot avant qu'il ne s'incline. Suhnun demanda : lui incombe-t-il, selon Malik, de rattraper (qada') ce qu'il a coupe ? Il dit : il ne nous a jamais dit que le qada' lui est du. Il n'y a pas de qada' parce qu'il ne l'a pas coupee intentionnellement, mais l'evenement est venu l'interrompre ; et sa coupure se fait par le salam ; s'il ne la coupe pas par le salam, il recommence la prière.
Le detail de l'ecole malikite est le suivant : il est interdit au responsable (mukallaf) d'ouvrir une prière, obligatoire ou surerogatoire, en groupe apres l'iqama de l'imam en place. Si la prière en place est appelee dans une mosquée, celui qui prie coupe sa prière s'il se trouve dans la mosquée ou dans son parvis, et rejoint l'imam : que sa prière soit surerogatoire ou obligatoire, qu'il en soit au moment de l'iqama ou non, qu'il ait accompli une rak'a ou non ; par le salam ou par autre chose, comme une parole ou l'intention d'annuler. A condition qu'il craigne, en achevant la prière en cours, de manquer une rak'a avec l'imam de la prière appelee.
Si l'iqama est prononcee dans une mosquée pour son imam en place, celui qui acquerit le merite du groupe et qui se trouve dans la mosquée ou son parvis en sort obligatoirement ; il en va de meme de celui qui a prie le maghrib ou l'isha et accompli le witr. S'il n'acquerit pas le merite du groupe ou ne l'a pas prie du tout, la prière lui incombe s'il remplit les conditions de la prière et n'est pas imam d'une autre mosquée. Quand la prière est appelee dans la mosquée alors qu'il la prie a l'exterieur, ou appelee a l'exterieur alors qu'il la prie dans la mosquée, il l'acheve obligatoirement dans les 2 cas.
Il est deteste de prolonger l'inclinaison plus qu'a l'ordinaire pour celui qui rejoint la prière, sauf nécessité, comme la crainte que sa prière s'annule ou que le groupe lui echappe : par exemple si cette rak'a est la derniere, car ne pas prolonger fait manquer au dirige (ma'mum) la recompense du groupe. Quant au rallongement de la récitation pour permettre a quelqu'un de rejoindre, il n'est pas deteste (livre « al-Khulasa al-Fiqhiyya » sur le madhhab des maitres malikites).
Al-Shirazi dit dans « al-Muhadhdhab » (1/94 ; « al-Tanbih » 1/38) : s'il est dans une prière surerogatoire et que le groupe est appele, s'il ne craint pas de manquer le groupe il acheve la surerogatoire puis rejoint le groupe ; s'il craint de le manquer, il coupe la surerogatoire, car le groupe est superieur. Al-Nawawi dit : cette question est celebre chez les compagnons de l'ecole selon le detail cite par le compilateur ; et par sa parole « il craint de manquer le groupe », il entend la perte du groupe dans sa totalite : alors il prononce le salam de sa prière, comme l'ont declare explicitement le cheikh Abou Hamid (al-Ghazali), le cheikh Nasr et d'autres, et Allah sait mieux (« al-Majmu' » 4/180 ; « Asna al-Matalib » 1/231 ; « Mughni al-Muhtaj » 1/231).
Ibn Qudama dit : si la prière est appelee alors qu'il est dans la surerogatoire et qu'il ne craint pas de manquer le groupe, il l'acheve sans la couper, en vertu de la parole d'Allah :
« Et n'annulez pas vos oeuvres. »
Sourate Muhammad, 33
S'il craint de manquer le groupe, il y a 2 traditions : l'une, il l'acheve ; l'autre, il la coupe, car ce qu'il rattrape du groupe est plus grand en recompense et plus riche en merite que ce qu'il perd en coupant la surerogatoire, puisque la prière en groupe depasse la prière de l'homme seul de 27 degres (« al-Mughni » 1/272-273 ; « al-Kafi » 1/178 ; « al-Furu' » 1/281 ; « Fath al-Bari » d'Ibn Rajab 4/73-74 ; « al-Mubdi' » 2/47 ; « al-Insaf » 2/220 ; « al-Rawd al-Murba' » 1/239).
Les savants se divisent en 2 avis sur l'obligation de faire face a la qibla dans la prière surerogatoire accomplie sur une monture. Premier avis : cela lui est obligatoire ; c'est l'une des 2 traditions rapportees d'al-Shafi'i et d'Ahmad. Le cadi Husayn dit : al-Shafi'i a declare explicitement, a un endroit, l'obligation de faire face, et, a un autre endroit, que ce n'est pas obligatoire (« al-Majmu' » 3/208).
Ibn Muflih dit dans « al-Mubdi' » (1/402 ; « al-Mughni » 1/260) : si le cavalier peut ouvrir la prière (par l'entree en sacralisation) face a la qibla, sur sa monture ou par lui-meme, comme celui qui monte une monture isolee qui lui obeit, cela lui incombe-t-il ? Deux traditions : la premiere, cela lui incombe sans peine ; celui qui l'affirme dans « al-Wajiz » l'a tranche ainsi, la majorite l'a transmise et choisie, et Abou al-Ma'ali la mentionne, en s'appuyant sur ce qu'a rapporte Anas (qu'Allah l'agree) :
Lorsque le Prophete (paix et salut sur lui) voyageait et voulait prier en surerogatoire, il tournait sa monture vers la qibla, prononcait le takbir puis priait la ou elle s'orientait.Hadith hasan : rapporte par Ahmad et Abou Dawoud (1225)
C'est le texte de ce hadith. Comme il pouvait ouvrir la prière face a la qibla, cela lui incombe, comme pour le passager d'un navire. La seconde tradition : cela ne lui incombe pas ; Abou Bakr l'a choisie et preferee dans « al-Mughni » et ailleurs, en raison de la peine que cela comporte, du hadith d'Ibn Omar, et parce que c'est une partie de la prière semblable a son reste ; le premier recit se comprend comme une recommandation.
L'imam Ahmad dit : lorsqu'un homme fait la surerogatoire sur sa monture, il me plait qu'il fasse face a la qibla au takbir, d'apres le hadith d'Anas (« Masail Abi Dawoud » 110). Second avis : faire face a la qibla n'est pas obligatoire pour celui qui fait la surerogatoire sur sa monture, c'est simplement recommande : c'est le dire des hanafites, des malikites, d'al-Shafi'i, et d'Ahmad selon l'une des 2 traditions rapportees de lui.
Ibn Abidin dit : faire face a la qibla n'est pas requis a l'ouverture, puisque la prière est valide dans une direction autre que celle de la Kaaba, l'ouverture l'est aussi (« Radd al-Muhtar » 2/487 ; « Tuhfat al-Fuqaha » 1/155). Ibn al-Mundir rapporte qu'al-Hasan disait : les compagnons du Messager d'Allah (paix et salut sur lui) priaient sur leurs montures dans la direction ou leurs visages se tournaient ; c'est aussi le dire de Tawous et d'Ata', et l'avis de Malik, Soufyan al-Thawri, al-Awza'i, al-Shafi'i, Ahmad, Abou Thawr et des partisans de l'opinion ; Ahmad et Abou Thawr recommandaient toutefois au priant en voyage, sur sa monture, de faire face a la qibla au takbir, d'apres le hadith d'Anas (« al-Awsat » 5/250-251 ; voir « Fath al-Bari » d'Ibn Hajar 2/575).
Ibn Abd al-Barr dit : les juristes ne se disputent pas sur la validité de la prière surerogatoire sur la monture, dans la direction ou elle s'oriente par ses renes, en voyage ; le hadith de Jabir rapporte que le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) priait sur sa monture dans la direction de son visage. D'al-Hasan : les compagnons du Messager d'Allah priaient dans leurs voyages sur leurs montures, dans la direction ou leurs visages se tournaient. C'est une question qui fait l'unanimite, sans desaccord entre tous les savants, pour la surerogatoire du voyageur sur sa monture : il fait un geste (de la tete) qui rend la prosternation plus basse que l'inclinaison, il fait le tashahhud et le salam assis sur sa monture, en sa place ; certains d'entre eux recommandent seulement que le priant ouvre sa prière surerogatoire sur sa monture face a la qibla, en prononcant le takbir face a elle, puis ne se soucie plus de la direction qu'elle prend ; d'autres ne le recommandent pas, disant qu'il en va comme le fait de prier volontairement dans une direction autre que la qibla, deliberement et en le sachant : ainsi en va-t-il de son ouverture face a elle. Malik et ses compagnons sont alles vers ce second dire, tandis qu'al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal et Abou Thawr ont soutenu le premier, et certains d'entre eux ont argumente par le hadith d'Anas deja cite.
Ahmad ibn Hanbal et Abou Thawr ont dit : ainsi convient-il d'agir a celui qui fait la surerogatoire sur sa monture en voyage. Et Abdallah ibn Omar disait au sujet de la parole d'Allah :
« Ou que vous vous tourniez, c'est la la face d'Allah. »
Sourate al-Baqara, 115
qu'elle fut revelee au sujet de la prière du Messager d'Allah (paix et salut sur lui) en voyage, en surerogatoire sur sa monture : c'est une belle interpretation que la sunna confortee (« al-Istidhkar » 2/255-256 ; « al-Tamhid » 17/72 ; « al-Mudawwana » 1/80). Ce qu'Ibn Abd al-Barr rapporte d'al-Shafi'i et d'Ahmad correspond a l'une des 2 traditions rapportees d'eux, comme indique, avec toutefois un detail chez eux.
Al-Nawawi resume ce qu'ont dit les compagnons de l'ecole : le cavalier en voyage qui fait la surerogatoire sans pouvoir s'incliner, se prosterner ni faire face a la qibla pendant toute sa prière, comme celui qui est sur un equipement a dossier haut ou semblable, voit son obligation de faire face a la qibla au moment de l'entree en prière discutee selon 4 avis. Le plus juste : si c'est facile, c'est obligatoire ; sinon non. Est facile le cas d'une monture immobile qu'il peut faire pivoter ou tourner, ou d'une monture en marche dont il tient les renes ; est difficile celui d'une monture entravee ou retive. Deuxieme avis : faire face n'est jamais obligatoire, avis verifie par le compilateur, c'est-a-dire al-Shirazi, et son maitre le cadi Abou al-Tayyib. Troisieme avis : obligatoire en toute circonstance ; si cela devient impossible, sa prière n'est pas valide. Quatrieme avis : si la monture est orientee vers la qibla au moment de l'entree en prière, il entre en sacralisation tel quel ; sinon l'entree n'est valide que face a la qibla. Le cadi Husayn dit : al-Shafi'i a declare explicitement l'obligation de faire face a un endroit, et son absence a un autre : on a dit 2 dires, on a dit 2 etats, en distinguant le cas facile du cas difficile ; et la consideration pour le face-a-face porte sur le cavalier, non sur la monture : s'il fait face a la qibla au moment de l'entree alors que la monture est deviee ou recourbee, c'est valide sans desaccord, et l'inverse ne serait pas valide si l'on exige le face-a-face de la monture (« al-Majmu' » 3/208-209 ; « Kifayat al-Akhyar » 1/100 ; « Asna al-Matalib » 1/134 ; « Mughni al-Muhtaj » 1/143 ; « Tabaqat al-Shafi'iyya al-Kubra » d'al-Subki 5/211).
Ibn Qudama conclut : si l'ouverture face a la qibla est possible, comme pour celui qui monte une monture isolee qui lui obeit, 2 traditions s'en degagent : elle lui incombe, d'apres le hadith d'Anas deja cite, et parce qu'il pouvait ouvrir la prière face a la qibla, cela lui incombe, comme pour toute prière ; ou elle ne lui incombe pas, car c'est une partie des parties de la prière, semblable a son reste, et cela n'est pas exempt de peine, si bien que cela tombe, et le recit du Prophete (paix et salut sur lui) se comprend comme une vertu et une recommandation (« al-Mughni » 1/290).
Ibn al-Qayyim dit : il faisait partie de la guidance du Prophete (paix et salut sur lui) de prier la surerogatoire sur sa monture dans la direction ou elle s'orientait, par des gestes de la tete a l'inclinaison et a la prosternation, sa prosternation etant plus basse que son inclinaison ; Ahmad et Abou Dawoud ont rapporte de lui, dans le hadith d'Anas, qu'il faisait face a la qibla au takbir d'ouverture, puis priait le reste des prieres la ou la monture s'orientait. Puis il dit : « Ce hadith demande reflexion : ceux qui ont decrit sa prière (paix et salut sur lui) sur sa monture ont affirme de facon absolue qu'il priait dedans vers n'importe quelle direction ou elle s'orientait, sans excepter le takbir d'entree en prière ni autre chose, comme Amir ibn Rabi'a, Abdallah ibn Omar et Jabir ibn Abdallah ; leurs hadiths sont plus sures que ce hadith d'Anas, et Allah sait mieux » (« Zad al-Ma'ad » 1/475 ; « Charh Sahih al-Boukhari » d'Ibn Battaal 3/89).
Le voyageur dont le voyage n'impose pas le raccourcissement de la prière peut-il faire la surerogatoire sur sa monture, ou non ? Et peut-il prier sur la monture en residence, ou non ? Les juristes se sont disputeres au sujet du voyageur qui ne raccourcit pas la prière : peut-il faire la surerogatoire sur sa monture ? Deux avis.
Premier avis, celui de l'imam Malik et de ses compagnons : il ne fait pas de surerogatoire sur la monture, sauf dans un voyage qui raccourcit la prière. Leur preuve : les voyages dont Ibn Omar et d'autres rapportent que le Prophete (paix et salut sur lui) y pria sur sa monture en surerogatoire etaient des voyages ou la prière se raccourcit ; la facilite est donc sortie attachee a cela et ne doit pas etre depassee, comme s'il disait : lorsque vous voyagez comme ce voyage de moi, faites comme j'ai fait.
Second avis, celui de la majorite des savants : Abou Hanifa, al-Shafi'i, Ahmad et leurs compagnons : la surerogatoire sur la monture est permise hors de la ville dans tout voyage, que la prière s'y raccourcisse ou non. Leur preuve : aucun recit de ce chapitre ne specifie un voyage ; tout voyage le permet, sauf a specifier certains voyages avec obligation de s'y conformer (« al-Istidhkar » 2/256-258 ; « al-Tamhid » 17/72 et au-dela ; « al-Awsat » 5/250 ; « Tafsir al-Qurtubi » 2/81 ; « Tafsir Ibn Kathir » 1/159 ; « al-Mughni » 1/259-260 ; « Fath al-Bari » 2/575).
Quant a la prière sur monture pendant la residence : Abou Youssouf dit qu'il prie aussi dans la ville sur sa monture, par gestes ; c'est aussi le dire d'Abou Sa'id al-Istakhri chez les chafeites, et l'un des 2 avis dans le madhhab de l'imam Ahmad (« al-Majmu' » 3/212 ; « Majmu' al-Fatawa » 14/37 ; « Tuhfat al-Fuqaha » 1/155). Al-Nawawi recense 4 avis sur la surerogatoire du resident :
Al-Athram dit : on demanda a Ahmad ibn Hanbal au sujet de la surerogatoire sur la monture en residence ; il repondit : pour le voyage, nous avons entendu ; en residence, nous n'avons rien entendu (« al-Istidhkar » 2/258). Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyya dit : cela est-il permis en residence, c'est-a-dire la prière sur la monture ? Deux dires dans le madhhab d'Ahmad et d'autres (« Majmu' al-Fatawa » 24/37).
Les savants se divisent en 2 avis sur la validité de la prière surerogatoire du voyageur marchant. Premier avis : cela n'est pas permis, selon Abou Hanifa, Malik et Ahmad ibn Hanbal selon l'une des 2 traditions rapportees de lui. Second avis : il lui est permis de prier la surerogatoire en marchant, selon les chafeites et Ahmad selon la seconde tradition.
Ibn Qudama dit : la seconde tradition d'Ahmad est qu'il prie en marchant ; Muthanna ibn Jami' l'a transmise, et le cadi et d'autres l'ont mentionnee ; il doit faire face a la qibla a l'ouverture de la prière, puis se devier vers le sens de sa marche, reciter en marchant, s'incliner puis se prosterner au sol : c'est le madhhab d'Ata' et d'al-Shafi'i.
Al-Amidi dit : il fait des gestes a l'inclinaison et a la prosternation comme le cavalier, car c'est un etat ou l'abandon du face-a-face a ete permis, si bien que l'inclinaison et la prosternation ne lui sont pas dues ; selon l'avis du cadi, l'inclinaison et la prosternation sont possibles sans interrompre sa marche, donc il les doit comme l'homme debout. Ils ont argumente que la prière a ete permise au cavalier afin qu'il ne quitte pas la caravane en voyage ; ce sens se retrouve chez le marcheur : c'est l'un des 2 etats de la marche du voyageur, la prière y fut donc permise comme dans l'autre. Puis il repond : selon nous (premiere tradition), rien n'a ete transmis, et ce n'est pas du sens du transmis, car cela exige un travail considerable et une marche continue qui rompt la prière et entraine sa nullite, chose absente chez le cavalier, si bien qu'on ne peut le lui assimiler ; et la parole d'Allah « Ou que vous soyez, tournez vos visages vers elle » (sourate al-Baqara, 144) est generale, laissee dans les endroits du consensus avec des conditions presentes ici : l'obligation du face-a-face demeure dans le reste selon la generalite (« al-Mughni » 1/261 ; « al-Ikhtiyar » 1/95 ; « Tuhfat al-Fuqaha » 1/155 ; « al-Majmu' » 3/211 ; « Ihya 'Ulum al-Din » 2/262 ; « Rawdat al-Talibin » 1/213 ; « Mughni al-Muhtaj » 1/144 ; « Nihayat al-Muhtaj » 1/432).
La prière du tarawih est une sunna par consensus des savants ; elle est une sunna confirmee, prescrite aux hommes comme aux femmes, et compte parmi les signes apparents de la religion (« Ma'ani al-Athar » 2/272 ; « al-Ikhtiyar » 1/68 ; « Radd al-Muhtar » 2/472 ; « Hashiyat al-Adawi » 1/352, 2/321 ; « al-Majmu' » 5/51 ; « Sharh Muslim » 6/38 ; « al-Mughni » 2/364). Le premier a l'avoir instituee est le Messager d'Allah (paix et salut sur lui), qui y a encourage :
Le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) encourageait a la station nocturne de Ramadan sans leur en faire un ordre contraignant, et disait : « Celui qui se tient en prière durant Ramadan avec foi et en esperant la recompense, ses peches passes lui sont pardonnes. »Rapporte par Boukhari (37) et Mouslim (759), d'apres Abou Hourayra
Al-Nawawi explique : cela signifie qu'il ne les y ordonnait pas de maniere contraignante et imperieuse, ce qui serait l'azima, mais par ordre d'invitation et d'encouragement, en evoquant son merite. Par « avec foi », il faut entendre en croyant que c'est la verite ; et « en esperant la recompense » : en l'accomplissant pour Allah le Tres-Haut, sans ostentation ni ce qui s'y apparente. Al-Shirbini, al-Karmani et d'autres disent : ils sont unanimes pour dire que la station nocturne de Ramadan mentionnee dans ce hadith designe la prière du tarawih (« Fath al-Bari » 4/251 ; « al-Iqna' » d'al-Shirbini 1/117 ; « Sharh Muslim » 6/38).
Le Prophete (paix et salut sur lui) a prie le tarawih avec ses compagnons quelques nuits sans s'y attacher, et a explique la raison de l'abandon de l'assiduite : la crainte qu'elle ne soit inscrite comme obligation et qu'ils n'en soient plus capables. D'Aicha (qu'Allah l'agree) :
Une nuit, le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) pria dans la mosquée et des gens prierent avec lui ; il pria de nouveau la nuit suivante et les gens furent plus nombreux ; puis ils se rassemblerent la troisieme ou la quatrieme nuit, mais le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) ne sortit pas vers eux. Au matin, il dit : j'ai vu ce que vous avez fait, et rien ne m'a empeche de sortir vers vous sinon que j'ai craint qu'elle vous soit imposee ; et cela eut lieu en Ramadan.Rapporte par Boukhari (1077) et Mouslim (761)
Boukhari ajoute : « Mais j'ai craint qu'elle vous soit imposee et que vous n'en soyez plus capables. » Le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) mourut et la situation demeura ainsi.
Le hafiz Ibn Hajar dit dans « Fath al-Bari » : sa parole « que vous n'en soyez plus capables » signifie qu'elle vous devienne penible, au point que vous la delaisssiez alors que vous en etes capables ; l'incapacite totale n'est pas visee, car elle annulerait l'obligation a la racine. L'apparent de ce hadith laisse penser que le Prophete (paix et salut sur lui) anticipait que l'assiduite rendrait obligatoire la prière nocturne en groupe ; la question souleve des difficultes, et certains malikites l'ont appuyee sur leur principe selon lequel l'entame est contraignante, ce qui est discutable. Al-Muhibb al-Tabari repond qu'Allah a pu reveler au Prophete que, s'il s'y attachait avec eux, elle leur deviendrait obligatoire : il aima donc les alleger et cessa l'assiduite ; ou bien que cela s'est produit en lui-meme, comme il advint de certains actes d'adoration qu'il pratiqua avec constance et qui devinrent obligatoires. Il est aussi dit : il craignit que quelqu'un de cette communaute ne conclue a l'obligation a partir de son assiduite ; al-Qurtubi s'oriente vers ce dernier sens : sa parole « qu'elle vous soit imposee » signifie que vous la jugiez obligatoire, de sorte qu'elle devienne due a celui qui la juge ainsi, comme le mujtahid qui juge licite ou interdite une chose doit agir selon son jugement. Il est aussi dit : la regle du Prophete (paix et salut sur lui) etait que, s'il s'attachait a une oeuvre de bien et que les gens la suivaient, elle leur devenait imposee ; ce dernier dire est manifestement lointain, car le Prophete (paix et salut sur lui) s'est attache aux prieres obligatoires, ses compagnons l'ont suivi, et rien ne leur fut impose en sus.
Ibn Battaal dit : il est possible que le Prophete (paix et salut sur lui) ait dit cela alors que la prière nocturne etait obligatoire pour lui seul, craignant que, s'il sortait vers eux et qu'ils s'y engageaient avec lui, Allah ne les egalat dans son statut ; car le principe dans la Loi est l'egalite entre le Prophete (paix et salut sur lui) et sa communaute dans l'adoration. Il est aussi possible qu'il ait craint que leur assiduite ne les affaiblisse, si bien que celui qui la delaisserait pecherait en cessant de le suivre.
Al-Khattabi s'est etonne de l'origine de cette crainte, vu ce que contient le hadith de l'Ascension nocturne : « Elles sont 5 et elles valent 50, la parole ne se modifie pas aupres de Moi » : si la modification est ecartee, comment craindre l'augmentation ? Cela ecarte les reponses precedentes. Al-Khattabi repondit que la prière nocturne etait obligatoire pour le Prophete (paix et salut sur lui) et que ses actes legaux appellent l'imitation de la communaute en cas d'assiduite : il cessa donc de sortir vers eux afin que cela n'entrat pas dans l'obligatoire par la voie de l'ordre de l'imiter, et non par la creation d'une nouvelle obligation s'ajoutant aux 5, comme l'homme qui s'impose a lui-meme une prière de voeu, qui lui devient due, sans que naisse dans la Loi une obligation nouvelle. Il propose un autre sens : Allah imposa la prière 50 fois puis en reduisit l'essentiel par l'intercession de son Prophete (paix et salut sur lui) ; si la communaute revenait a ce qui avait ete remis et s'engageait dans ce dont son prophete (paix et salut sur lui) l'avait exempte, il ne serait pas etrange que cela lui soit etabli comme obligation, comme des gens s'etaient imposes le monachisme venant d'eux-memes, puis Allah leur reprocha leur manquement :
« Ils ne l'observerent pas comme il aurait du etre observe. »
Sourate al-Hadid, 27
Le Prophete (paix et salut sur lui) craignit donc qu'ils suivissent le chemin de ceux-la, et coupa la pratique par compassion pour eux. Ces 2 reponses furent recues d'al-Khattabi par un certain nombre de commentateurs, comme Ibn al-Jawzi ; mais elles reposent sur le fait que la prière nocturne etait obligatoire pour lui (paix et salut sur lui) et sur l'obligation de l'imiter dans ses actes, 2 points discutes.
Al-Karmani repond que le hadith de l'Ascension montre que ce qu'Allah entend par sa parole :
« La parole ne se change pas aupres de Moi. »
Sourate Qaf, 29
est la securite contre la diminution de l'une des 5, sans toucher a l'augmentation. Toutefois, le dedoublement dans sa parole « Elles sont 5 et elles valent 50 » indique aussi l'absence d'augmentation, car le dedoublement ne descend pas au-dessous de 10. Certains ont repondu a la base de la question en disant que cette epoque etait ouverte a l'abrogation, donc aucune objection a la crainte d'une obligation, mais cela est discutable : « La parole ne se change pas aupres de Moi » est une information a laquelle l'abrogation ne s'applique pas selon l'avis le plus juste, et elle n'est pas semblable a leur exemple « Jeunez a perpetuite », ou l'abrogation est possible. « Fath al-Bari » ouvre ensuite 3 autres reponses :
La plus forte de ces 3 reponses, a mon avis, est la premiere (« Fath al-Bari » 3/13-14 ; voir « 'Umdat al-Qari » 7/176 ; « Charh al-Zarqani » 1/336).
La determination des nuits ou le Prophete (paix et salut sur lui) pria avec ses compagnons est rapportee par Abou Dawoud et d'autres, d'apres Abou Dharr (qu'Allah l'agree) :
Nous avons jeune Ramadan avec le Messager d'Allah (paix et salut sur lui), et il ne se tint pas en prière avec nous une seule nuit du mois jusqu'a ce qu'il en restat 7 ; alors il pria avec nous jusqu'au tiers de la nuit. La sixieme, il ne pria pas ; la cinquieme, il pria avec nous jusqu'a la moitie de la nuit. Je dis : Messager d'Allah, ne te tiens-tu pas en prière avec nous pour le reste de cette nuit ? Il dit : lorsque l'homme prie avec l'imam jusqu'a ce qu'il se retire, la station de cette nuit lui est comptee. La quatrieme, il ne pria pas ; la troisieme, il reunit sa famille, ses femmes et les gens, et pria avec nous jusqu'a ce que nous craignions de manquer la felicite. Je dis : qu'est-ce que la felicite ? Il dit : le suhur. Puis il ne pria plus avec nous le reste du mois.Hadith sahih : rapporte par Abou Dawoud (1375), an-Nasa'i (1364) et Ahmad dans le « Musnad » (5/159)
D'an-Nou'man ibn Bachir (qu'Allah l'agree) : « Nous nous tinmes en prière avec le Messager d'Allah (paix et salut sur lui) au mois de Ramadan la nuit du 23 jusqu'au tiers de la premiere partie de la nuit, puis la nuit du 25 jusqu'a la moitie de la nuit, puis la nuit du 27 jusqu'a ce que nous craignions de manquer la felicite », et ils appelaient cela le suhur. Hadith sahih (rapporte par an-Nasa'i 1606 et Ahmad 4/272).
Les califes bien guides et les musulmans, depuis l'epoque d'Omar ibn al-Khattab (qu'Allah l'agree), se sont attaches au tarawih en groupe, et la prière du tarawih fut attribuee a Omar car c'est lui qui reunissait les gens derriere un imam unique : Oubayy ibn Ka'b. Abd al-Rahman ibn Abd al-Qari rapporte : « Je sortis une nuit de Ramadan avec Omar ibn al-Khattab (qu'Allah l'agree) vers la mosquée : les gens etaient disperces, chacun priant pour lui-meme, ou un homme priant et un groupe priant avec lui. Omar dit : je vois que si je reunissais ces gens derriere un seul recitateur, ce serait meilleur. Il resolut donc et les reunit derriere Oubayy ibn Ka'b. Une autre nuit, je sortis avec lui et les gens priaient derriere leur recitateur ; Omar dit : quelle bonne innovation que celle-ci, et ce qu'ils delaissent par leur sommeil est meilleur que ce qu'ils accomplissent » : il voulait parler de la fin de la nuit, car les gens priaient le debut (rapporte par Boukhari, 1906).